Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre, 3e chambre référé, 23 janvier 2026, n° 25/00419
TJ Pointe-à-Pitre 23 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une créance non contestable

    La cour a constaté que la créance du syndicat était établie à hauteur d'un montant non sérieusement contestable, justifiant ainsi la demande de paiement.

  • Rejeté
    Retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent

    La cour a jugé que la demande de dommages et intérêts n'était pas justifiée en l'absence de préjudice établi.

  • Accepté
    Recours à la justice pour faire valoir ses droits

    La cour a condamné Monsieur [N] [C] à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en raison de la nécessité d'un recours judiciaire.

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1Tribunal judiciaire de Pointe, le 23 janvier 2026, n°25/00419
kohenavocats.com · 29 avril 2026
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Sur la décision

Référence :
TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 23 janv. 2026, n° 25/00419
Numéro(s) : 25/00419
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 13 février 2026
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