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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 23 janv. 2026, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 23 Janvier 2026 – N° RG 25/00419 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO3Z Page sur
Ordonnance du :
23 Janvier 2026
N°Minute : 26/00019
AFFAIRE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SDC RUDY NITHILA
C/
[N] [C]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCAT:
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 23 Janvier 2026
N° RG 25/00419 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO3Z
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDEUR :
Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RESIDENCE SDC RUDY NITHILA agissant par son syndic la SASU CHOIX IMMO, société par actions simplifiée au capital de 2 500,00€, immatriculée au RCS de Pointe-à-Pitre sous le n° 834 712 796, dont le siège social est sis 07 Immeuble Soprima – Grand Camp – 97139 LES ABYMES
Représenté par Me Nancy PIERRE-LOUIS, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [C], de nationalité Française, demeurant 30 Rue Euvremont Gene – 97131 PETIT-CANAL
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 19 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président le 23 Janvier 2026
Ordonnance rendue le 23 Janvier 2026
***
EXPOSE DES FAITS
M. [N] [C] est propriétaire du lot n°00008 au sein de l’immeuble en copropriété dénommé « SDC RUDY NITHILA» sis 1 Boulevard Légitimus 97110 POINTE A PITRE.
Par exploit du 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la Résidence SDC RUDY NITHILA représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO a fait assigner M. [N] [C] en référé devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en vue d’obtenir sa condamnation au paiement de :
— la somme provisionnelle de 17 660,40 € au titre d’un arriéré de charges arrêté au 16 septembre 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure envoyé le 22 aout 2024.
— 3000 euros de dommages et intérêts,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
A l’audience du 19 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « SDC RUDY NITHILA» représenté par son conseil a maintenu ses prétentions.
Assigné à personne, après que le commissaire de justice lui ait remis copie de l’acte d’assignation sur son lieu de travail, M. [N] [C] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
La décision sera par conséquent réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de comparution de la défenderesse
Il résulte des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué sur le mérite de la demande dans la mesure où le juge estime sa saisine régulière et qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis la délivrance de l’assignation pour leur permettre de préparer sa défense, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur la provision au titre des charges exigibles
Selon l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Les articles 10 et 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énoncent que :
— les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement communs en fonction de l’utilité que ces services et équipements présentent à l’égard de chaque lot et qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ;
— pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différentes, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
En vertu de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 pris pour application de cette loi, le syndic peut exiger le versement de provisions en début ou en cours d’exercice, ou de provisions spéciales destinées à permettre l’exécution des travaux.
En l’occurrence, le syndicat des copropriétaires poursuit le recouvrement à l’encontre de M. [N] [C] de la somme de 17 660,40 € correspondant à un arriéré de charges et de provisions exigibles, augmenté de divers frais selon le relevé de compte communiqué arrêté au 16 septembre 2025.
Il est notamment produit aux débats :
— une fiche d’immeuble établissant la qualité de propriétaire de M sur le lot n°00008 de l’immeuble cadastré commune de POINTE A PITRE ,
— le contrat de syndic signé,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 octobre 2022 approuvant (hors dette d’eau) les comptes de l’année 2021, et adoptant le budget prévisionnel de l’année 2023,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 29 juin 2023 approuvant les comptes de l’exercice de l’année 2022, ainsi que la répartition des charges entre les copropriétaires, et adoptant le budget prévisionnel de l’année 2024,
— le procès-verbal de l’assemblée générale du 19 juillet 2024 approuvant les comptes de l’année 2023, ainsi que la répartition des charges entre les copropriétaires, et adoptant le budget prévisionnel de l’année 2025,
— l’extrait de compte de M. [N] [C] du 01/01/2025 au 01/07/2025,
— les différents appels de fonds provisionnels pour la période considérée 2023 et 2024,
— copie de la mise en demeure de payer la somme de 11 289,63 euros envoyée par LRAR le 22 aout 2024.
Le syndicat ne produit pas le détail des appels de fonds de l’année 2022 bien que l’assemblée générale ait validé le budget de cette année mais uniquement le solde au 28 octobre 2022 s’élevant à 13 870,82 € diminué du montant d’un chèque de 2 500 € en date du 15 décembre 2022, soit 11 370,82 €. Cette somme sera donc déduite du montant provisionnel réclamé.
Ordonnance de référé du 23 Janvier 2026 – N° RG 25/00419 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FO3Z Page sur
Il résulte de ce qui précède que la créance du syndicat se trouve établie à hauteur d’un montant non sérieusement contestable de 6289,58 € correspondant à l’arriéré exigible au 16 septembre 2025. Monsieur [C] doit donc être condamné à payer cette somme à titre provisionnel, avec intérêts au taux légal à compter de la 1ère mise en demeure.
En conséquence, Monsieur [C] sera condamné à payer la somme provisionnelle de 6289,58 euros au titre de l’arriéré de charges exigibles arrêté au 16 septembre 2025. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 22 août 2024.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure de sorte que la demande de dommages et intérêts, en l’absence de préjudice établi, n’est pas justifiée. Elle sera rejetée.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie perdante, Monsieur [C] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat requérant qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir, mais dès à présent,
Condamnons Monsieur [N] [C] à payer au le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « SDC RUDY NITHILA » représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO la somme provisionnelle de 6289,58 euros au titre de l’arriéré de charges exigibles arrêté au 16 septembre 2025 ;
Disons que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 aout 2024 ;
Ordonnons la capitalisation des intérêts dus pour au moins une année entière ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons Monsieur [N] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé «SDC RUDY NITHILA» représenté par son syndic la SASU CHOIX IMMO la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et ordonné les JOUR, MOIS et AN susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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