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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 30 sept. 2025, n° 22/06235 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06235 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 30 Septembre 2025
Dossier N° RG 22/06235 – N° Portalis DB3D-W-B7G-JSAB
Minute n° : 2025/382
AFFAIRE :
[K] [E] épouse [O], [C] [O] C/ S.A.R.L. SOCIÉTÉ [Z] (Etape Auto)
JUGEMENT DU 30 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI, Première Vice-présidente, statuant à juge unique
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Cécile CARTAL
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Mai 2025
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2025. Le délibéré a été prorogé à plusieurs reprises pour être rendu le 30 Septembre 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à :
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEURS :
Madame [K] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [C] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anthony CAVITTA, avocat au barreau de MARSEILLE
D’UNE PART ;
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. SOCIÉTÉ [Z] (Etape Auto), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alexandra MARY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 avril 2015, les époux [O] ont acquis par le truchement de la société NICKELCARS 83, un véhicule de marque BMW série 3, immatriculé [Immatriculation 4], propriété de Madame [L] [B], moyennant le prix de 12.803,50 euros.
Suite à une panne survenue le 10 mai 2015, les époux [O] ont fait remorquer le véhicule au garage [Z].
Sur demande des époux [O], monsieur [V] a établi un rapport d’expertise amiable le 24 septembre 2015.
Saisi par les époux [O] au contradictoire de la société NICKELCARS 83 et Madame [B], le juge des référés, par ordonnance en date du 13 avril 2016, a désigné Monsieur [D] [P] aux fins d’expertise judiciaire. L’expert a rendu son rapport le 9 décembre 2016.
Sur le fondement de ce rapport, les époux [O] ont saisi le Tribunal de grande instance de Draguignan qui, par jugement en date du 27 février 2019, a estimé que la panne avait pour origine un retard dans le suivi de l’entretien et a rejeté la demande de résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.
Par arrêt en date du 22 février 2022, la Cour d’appel a infirmé ce jugement et a notamment prononcé la résolution judiciaire de la vente du véhicule, ordonné à Madame [B] de restituer le prix de vente, soit 12.803,50 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015, étant précisé que la restitution du prix ne pourra intervenir qu’après restitution du véhicule par les époux [O].
Les époux [O] n’ont pas pu reprendre possession du véhicule laissé au garage [Z].
Par acte de commissaire de justice en date du 12 septembre 2022, monsieur [C] [O] et Madame [K] [E] ont assigné sur le fondement des articles 1915 et suivants du code civil et de l’ancien article 1147 du même code la SARL [Z] devant le Tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins notamment d’obtenir des dommages et intérêts au titre de la non-restitution du véhicule, outre les frais et dépens.
Par ordonnance en date du 9 août 2024, le Juge de la mise en état a déclaré prescrites la demande en paiement de frais de gardiennage formulée par la SARL [Z] en ce qu’elle porte sur la période du 27 janvier 2016 au 2 mai 2021 et renvoyé l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond des parties.
Par conclusions dernièrement notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, les époux [O] sollicitent :
Vu les article 1915 et suivants du Code civil,
Vu l’ancien article 1147 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu le taux d’intérêts légal applicable aux particuliers,
— DIRE ET JUGER que la responsabilité de la société [Z] est engagée au titre de la nonrestitution du véhicule BMW immatriculé [Immatriculation 4] ;
— DEBOUTER la société [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la société [Z] à leur payer une somme de 12.803,50 euros au titre de la non-restitution du véhicule, ainsi que les intérêts au taux légal applicables aux particuliers à compter du 3 avril 2015 ;
— CONDAMNER la société [Z] à leur payer une somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Par conclusions dernièrement notifiées par RPVA le 22 novembre 2024, la SARL [Z] demande:
— DEBOUTER Monsieur [O] et Madame [E] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— JUGER, en application des dispositions de l’article 1345 du Code Civil, que les risques concernant le véhicule de Monsieur [O] et de Madame [E] leur ont été transférés
— JUGER, de ce premier chef, illégitime, de ce premier chef, leur demande de réparation d’un préjudice à l’origine duquel ils se trouvent,
En tout état de cause,
— JUGER recevable la demande de paiement formulée par la société [Z] au titre des frais de gardiennage, pour la période non prescrite,
— JUGER que les frais de gardiennage s’élèvent à un montant journalier de 15,00 € HT.
— CONDAMNER, en conséquence les époux [O] au paiement d’une somme de 4 365,00 € au titre de ses frais de gardiennage,
— ORDONNER la compensation de la créance des demandeurs, déposants, avec celle de la société [Z] dépositaire,
— JUGER que de ce fait la créance des demandeurs à l’encontre de la société défenderesse est, pour partie, éteinte,
En tout état de cause,
CONDAMNER les époux [O], au paiement de la somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civil au titre de l’incident ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 18 février 2025 par ordonnance du même jour, renvoyant à l’audience de plaidoirie le 14 mai 2025.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juillet 2025, prorogé jusqu’au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il est en au préalable relevé que les demandes de la SARL [Z] concernant la procédure incidente, laquelle a été jugée par ordonnance en date du 9 août 2024, sont sans objet. Il s’agit de la demande visant à ce que ses demandes soient déclarées non prescrites, mais également des demandes formées au titre des frais irrépétibles et des dépens de l’incident. Il ne sera donc pas statué sur ces demandes.
Sur la responsabilité de la SARL [Z]
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Au préalable il convient de rappeler qu’il est constant et non contesté qu’en ce qu’il est l’accessoire du contrat d’entreprise, le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste existe, indépendamment de tout accord de gardiennage , ce qui est le cas en l’espèce.
L’article 1915 du code civil définit en effet le contrat de dépôt comme « un acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature« et il résulte de l’article 1927 du même code que »Le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent ".
En outre, l’article 1928 du code civil prévoit que la responsabilité du dépositaire doit « être appliquée avec plus de rigueur (…) si (le dépositaire) a stipulé un salaire pour la garde du dépôt ». Toutefois, en application de l’article 1929 du code civil, « le dépositaire n’est tenu, en aucun cas, des accidents de force majeure, à moins qu’il n’ait été mis en demeure de restituer la chose déposée ».
Le contrat de dépôt d’un véhicule auprès d’un garagiste, est présumé fait à titre onéreux.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le garagiste qui reçoit un véhicule aux fins de réparation est tenu des obligations d’un dépositaire jusqu’à la restitution de celui-ci ou à la mise en œuvre dans les délais requis de la procédure particulière prévue par la loi du 31 décembre 1903 sur la vente de certains objets abandonnés et répond, en conséquence, de la perte de ce véhicule sauf à rapporter la preuve que celle-ci est survenue sans sa faute. Les dispositions des articles 1345 et suivants du code civil, visées par la SARL [Z], sont donc inapplicables au cas d’espèce.
Or, il n’est pas contesté que la SARL [Z] a bien reçu le véhicule des consorts [O] à la suite de la panne du 10 mai 2015 et n’a pas été mesure de le leur restituer lorsque ceux-ci se sont manifestés à cette fin auprès d’elle alors que la procédure judiciaire initiée par leurs soins à l’encontre de leur vendeur a été terminée. Il résulte ainsi du courrier adressé le 16 mai 2022 par le conseil de la SARL [Z] à celui des consorts [O], que la SARL [Z] n’était plus en possession du véhicule sans qu’elle puisse justifier ce qu’il en était advenu avec certitude. Le fait que la SARL [Z] fasse valoir que l’ancien gérant, monsieur [R], ait été à initiative du déplacement du véhicule sur son terrain personnel est sans incidence sur les obligations du garagiste dépositaire du véhicule à l’égard du déposant, aucune force majeure ne pouvant être retenue ni n’étant alléguée.
En ne restituant pas le véhicule aux époux [O], la SARL [Z] a donc commis une faute contractuelle qui a conduit à la réalisation d’un préjudice, à savoir que les époux [O] n’ont pas été mis en mesure de restituer le véhicule litigieux à leur vendeur et donc de se voir remettre la somme de 12.803,50 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015, la Cour d’appel d'[Localité 3] ayant expressément soumis ce paiement à la restitution préalable du véhicule.
La SARL [Z] est en conséquence condamnée au paiement de la somme de 12.803,50 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
Comme déjà rappelé, il est constant que le dépôt garagiste est présumé être à titre onéreux.
En l’espèce, les parties produisent toutes deux aux débats le courrier recommandé adressé par la SARL [Z] à madame [K] [E] le 26 janvier 2016 (accusé de réception signé le 1er février 2016) aux termes duquel le garagiste l’informait du caractère onéreux, soit 15 euros par jour, du gardiennage du véhicule BMW immatriculé AY 350 VJ.
Les consorts [O] ne contestent aucunement avoir été destinataires de ce courrier mais font valoir que l’expertise judiciaire était alors en cours.
Il résulte des éléments de la procédure que l’expert a déposé son rapport le 9 décembre 2016 après avoir été saisi par ordonnance du Juge des référés du 13 avril 2016, soit postérieurement à la date de réception du courrier recommandé par les consorts [O]. Il résulte par ailleurs de la lecture attentive de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d'[Localité 3] le 22 février 2022, que les consorts [O] avaient parfaitement connaissance de l’existence de frais de gardiennage liés au maintien de leur véhicule au garage puisqu’ils ont sollicité la condamnation de l’intermédiaire de vente, professionnel de l’automobile, à les relever et garantir de ces frais de gardiennage, la Cour d’Appel ayant fixé au passif de la société NICKEL CAR 83 une somme de 80 euros par mois dans la limite de 80 euros, à compter du 14 mai 2015 et jusqu’à l’enlèvement du véhicule. Il doit néanmoins être relevé que la décision de la Cour d’Appel fait état de ce que les consorts [O] ne justifiaient alors d’aucun élément quant au coût du gardiennage. Ils n’avaient donc pas produit aux débats le courrier recommandé susmentionné.
Les consorts [O] sont mal fondés à faire valoir que le garagiste n’aurait pas exécuté son obligation en ne restituant pas le véhicule dans la mesure où la contrepartie du paiement des frais de gardiennage n’est pas constituée par l’obligation de restitution du véhicule mais par le maintien effectif du véhicule sur la propriété de la SARL [Z].
Dès lors, les consorts [O] sont tenus au paiement des frais de gardiennage du véhicule déposé par leurs soins au garage [Z] et dont ils n’ont sollicité la restitution que de nombreux mois après avoir reçu un courrier les informant clairement du montant des frais de gardiennage, soit 15 euros par jour à compter du 28 janvier 2016, date d’envoi du courrier recommandé.
Il est toutefois rappelé que la prescription a été retenue s’agissant de cette obligation à paiement, pour la période du 27 janvier 2016 au 2 mai 2021.
Or, la SARL [Z] reconnaît ne plus avoir maintenu le véhicule sur sa propriété à compter du milieu de l’année 2021, date du départ de monsieur [R], madame [T] [X], alors secrétaire de la société, précisant dans son attestation du 23 mai 2022, avoir « entendu monsieur [R] et monsieur [N] discuter du fait que, compte-tenu du départ de monsieur [R], il fallait que [Z] rapatrie la véhicule de madame [E] car il n’y avait plus aucune raison que monsieur [R] continue à dépanner [Z] en le stockant chez lui ». Cette information est confirmée par le courrier du conseil de la SARL [Z] en date du 16 mai 2022 qui fait état de ce que le véhicule a d’abord été transporté sur le terrain de monsieur [R] aux fins de l’y stocker en raison d’un manque de place sur la propriété de la SARL [Z], puis que ce véhicule aurait été enlevé du terrain de monsieur [R] par un transporteur au mois de juin 2021 alors que monsieur [R] était en train de « sortir de l’entreprise ». Il résulte en effet de la pièce 5 produite par la SARL [Z] que cette sortie de l’entreprise a débuté par la réduction du capital intervenue le 26 juillet 2021 pour se terminer le 22 février 2022.
Dans ces conditions, la SARL [Z] ne justifie aucunement avoir engagé des frais aux fins de gardiennage du véhicule litigieux postérieurement à la date du 2 mai 2021 et ne pourra qu’être déboutée de toute demande à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu à statuer sur la demande de compensation entre les deux créances éventuelles des parties.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la SARL [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2.500 euros aux consorts [O] au titre des frais engagés pour la défense de leurs intérêts, qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE sans objet les demandes de la SARL [Z] portant sur la prescription de ses demandes, les frais irrépétibles et des dépens de l’incident ;
CONDAMNE la SARL [Z] à payer à monsieur [C] [O] et Madame [K] [E] la somme unique de 12.803,50 euros (douze-mille huit-cent-trois euros et cinquante centimes), majoré des intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2015 ;
DÉBOUTE la SARL [Z] de sa demande en paiement au titre des frais de gardiennage ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris au titre des frais de la procédure ;
CONDAMNE la SARL [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
CONDAMNE la SARL [Z] à payer à monsieur [C] [O] et Madame [K] [E] la somme unique de 2.500 euros (deux mille cinq-cents) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le 30 septembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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