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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 28 août 2025, n° 25/00819 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CPAM du Rhône – RCT, GROUPAMA |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00819 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MNBY
AFFAIRE : [J] C/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, CPAM du Rhône – RCT
Le : 28 Août 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL CABINET FARELLY
la SELARL EUROPA AVOCATS
Copie à :
CPAM du Rhône – RCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 28 AOUT 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [P] [J], demeurant [Adresse 3] représenté son représentant légal madame [W] [L]
représenté par Maître Alexandre FARELLY de la SELARL CABINET FARELLY, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Sylvain REBOUL de la SELARL EUROPA AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
CPAM du Rhône – RCT du RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 02 Mai 2025 pour l’audience des référés du 26 Juin 2025 ;
A l’audience publique du 26 Juin 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
Le 29 décembre 2022, alors qu’il était passager dans un véhicule, Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 4] 2008, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA.
Blessé, Monsieur [P] [J] a été transporté au CHU de [Localité 10].
Le certificat médical initial descriptif a confirmé une fracture plicature aileron sacré droit et branche Ischio-pubien bilatérale avec une ITT prévisible de 21 jours.
Il a pu rentrer à son domicile le lendemain immobilisé dans un lit médicalisé avec prescription de médicaments et de soins à domicile.
Les parties n’ont pas réussi à s’entendre quant à la désignation du médecin expert.
La compagnie d’assurance GROUPAMA a spontanément versé la somme provisionnelle de 2000 €.
Par actes de commissaire de justice du 2 mai 2025, Monsieur [P] [J] a fait assigner la compagnie d’assurance GROUPAMA et la CPAM DE L’ISERE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE afin de voir :
— Ordonner une expertise judiciaire,
— Condamner GROUPAMA à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 10 000 € à titre de provision complémentaire et à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices,
— Condamner GROUPAMA à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem afin d’assurer le respect du contradictoire et le principe de l’égalité des armes qui le sous-entend,
— Condamner GROUPAMA aux entiers dépens outre verser à Monsieur [P] [J] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse, la compagnie d’assurance GROUPAMA sollicite du juge des référés de bien vouloir :
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves d’usage de la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sur la demande d’expertise médicale formulée par Monsieur [J] ;
— Désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission classique de type Dintilhac;
— Rejeter la demande de Monsieur [J] tendant à ce que le médecin se voit confier la mission proposée par l’ANADOC ;
— Allouer à Monsieur [J] une provision complémentaire de 5 000 € telle qu’offerte par la compagnie GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE ;
— Allouer à Monsieur [J] une provision ad litem de 1 500 € ;
— Allouer à Monsieur [J] la somme de 700 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise judiciaire et formule néanmoins toutes protestations et réserves d’usage. Elle précise vouloir que l’expert se positionne expressément sur l’imputabilité des séquelles évoquées à l’accident notamment sur les doléances au niveau des cervicales et orthophoniques dont il n’était pas fait état dans le certificat médical initial. Par ailleurs elle entend s’opposer à une mission ANADOC.
Concernant la demande de provision elle ne s’oppose pas au versement d’une provision complémentaire d’un montant de 5000 €.
Assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la CPAM DE L’ISERE n’a pas constitué avocat.
Il sera donc statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
SUR QUOI
1. Sur la demande d’expertise
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Il est constant que Monsieur [P] [J] a été victime d’un accident de la circulation, le 29 décembre 2022, impliquant un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA. Il en a résulté des blessures. Il apparaît enfin que l’état de santé de Monsieur [P] [J] est susceptible d’être stabilisé.
Dès lors que l’appréciation des préjudices de Monsieur [P] [J] passe nécessairement par un avis médical indépendant préalable, le juge des référés ne peut que constater qu’il est justifié d’un motif légitime afin que soit ordonnée une expertise judiciaire tendant à l’évaluation précise de ceux-ci.
Cette mesure se fera aux frais avancés de Monsieur [P] [J], au contradictoire de, madame [W] [L], la compagnie d’assurance GROUPAMA ainsi que de la CPAM DE L’ISERE, selon les dispositions et la mission précisées au dispositif.
2. Sur les demandes provisionnelles
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
a) Sur la demande de provision ad litem
La compagnie d’assurance GROUPAMA ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale des préjudices subis par Monsieur [P] [J].
Or, il n’est pas sérieusement contestable que la mesure d’expertise à venir va engendrer des frais de consignation, de conseil et d’intendance pour Monsieur [P] [J].
Dès lors, la compagnie d’assurance GROUPAMA sera condamnée à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 1 500 € à titre de provision ad litem.
b) Sur la demande de provision à valoir sur la réparation définitive des préjudices subis par la victime
En l’espèce, il n’est pas contesté par la compagnie d’assurance GROUPAMA, assureur du véhicule impliqué, que Monsieur [P] [J], alors âgé de 14 ans et demi, a été blessé dans l’accident du 29 décembre 2022 et qu’il en résulte des séquelles pour lui.
La compagnie d’assurance GROUPAMA ne conteste pas le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [P] [J] et a déjà versé amiablement plusieurs sommes provisionnelles à la victime à hauteur de 2000 €. Elle propose de verser la provisionnelle complémentaire de 5000 €.
Il est constant que le certificat médical initial descriptif a confirmé une fracture plicature aileron sacré droit et branche Ischio-pubien bilatérale avec une ITT prévisible de 21 jours.
Au regard des pièces médicales produites et de la proposition de provision formulée par la compagnie d’assurance GROUPAMA, il est justifié, en l’état, de condamner la compagnie d’assurance GROUPAMA à payer à Monsieur [P] [J] la somme supplémentaire 5000 € à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de l’intégralité de ses préjudices.
3. Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge de la compagnie d’assurance GROUPAMA, qui, en équité, sera également condamnée à payer à Monsieur [P] [J], la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise médicale de Monsieur [P] [J] au contradictoire de madame [W] [L] de la compagnie d’assurance GROUPAMA et de la CPAM DE L’ISERE ;
Désignons en qualité d’expert :
[Y] [S]
E-mail : [Courriel 9]
Hôpital de [Localité 11] -
Service de néphrologie [Adresse 8]
[Localité 5]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0475683798
Lequel aura pour mission, tous droits et moyens des parties étant réservés, de :
1- Convoquer les parties ;
2- Entendre tous sachants ;
3- Se faire communiquer par la victime, ou son représentant légal, tous les éléments médicaux relatifs à l’accident du 29 décembre 2022, et, après y avoir été autorisé par la victime, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la victime ;
4- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la victime ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, ses conditions d’activité professionnelle, son statut exact ;
5- Retracer son état médical avant l’accident susvisé ;
6- Procéder à un examen clinique détaillé de la victime, Monsieur [P] [J], né le [Date naissance 4] 2008, demeurant [Adresse 2], examen clinique qui aura lieu en présence de l’expert désigné, qui pourra lui-même déterminer, aux fins de préserver la sérénité de l’examen, si les avocats ou les médecins conseils pourront, ou non, y assister ;
7- Décrire les soins et interventions dont la victime a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
8- À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et tout sachant, et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l’accident, décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine ou matérielle), en précisant la nature et la durée ;
9- Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates d’hospitalisation avec, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
10- Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences sur la vie quotidienne ; décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation ;
11- Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions et leurs séquelles ; au cas où ils auraient entrainés un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
12- Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
o La réalité des lésions initiales,
o La réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
o L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,
o Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
13- Perte de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
14- Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités habituelles ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée;
15- Consolidation : Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
16- Souffrances endurées : Décrire les souffrances physiques, psychiques et morales endurées avant la consolidation du fait dommageable ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
17- Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent consistant en une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, psycho-sensorielles ou intellectuelles, auxquelles s’ajoutent les éventuels phénomènes douloureux, répercussions psychologiques normalement liés à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ;
18- Assistance par tierce personne : Indiquer, le cas échéant, si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer (qualification : professionnelle) et sa durée quotidienne, ainsi que les conditions dans lesquelles ces besoins sont actuellement satisfaits ;
19- Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèse, appareillage spécifique, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ; indiquer leur caractère occasionnel ou viager, la nature, la quantité, ainsi que la durée prévisible ;
20- Frais de logement et/ou de véhicule adaptés : Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
21- Perte gains professionnels futurs : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
22- Incidence professionnelle : Indiquer notamment au vu des justificatifs produits, si l’état séquellaire entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché, etc.) ;
23- Dommage esthétique : Indiquer si la victime a subi des altérations de son apparence physique avant la consolidation de ses blessures et s’il persiste de telles altérations depuis la consolidation de son état ; préciser la nature, la localisation et l’étendue de ces altérations ; l’évaluer selon l’échelle habituelle de 7 degrés ;
24- Préjudice sexuel : Dire en émettant un avis motivé si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle du patient, en discutant son imputabilité ;
25- Préjudice d’agrément : Donner son avis médical sur les difficultés éventuelles de se livrer pour la victime à des activités spécifiques sportives / de loisirs effectivement pratiquées antérieurement et dire s’il existe ou existera un préjudice direct, certain et définitif;
26- Relater toutes les constatations ou observations ne rentrant pas dans le cadre des rubriques mentionnées ci-dessus que l’expert jugera nécessaires pour l’exacte appréciation des préjudices subis par le patient et en tirer toutes les conclusions médico-légales ;
27- Les conclusions du rapport d’expertise, même en l’absence de consolidation acquise devront comporter un récapitulatif des différents postes de préjudices conformément à la nouvelle nomenclature proposée ;
Fixons à MILLE DEUX CENTS EUROS (1 200 €) le montant de la somme à consigner par Monsieur [P] [J] représenté par madame [W] [L]
avant le 15 octobre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicité en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission et en tous les cas lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme précis de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, qu’il en informera les parties et le magistrat chargé de la surveillance des expertises et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tous spécialistes de son choix, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre leur avis à son rapport ;
Disons que les opérations d’expertises se poursuivront sous le contrôle du magistrat chargé de cette fonction au tribunal judiciaire de GRENOBLE ;
Disons que l’expert déposera au greffe un pré-rapport écrit de ses opérations et impartira aux parties un délai pour présenter leurs observations ;
Disons que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 avril 2026 ;
Disons que l’expert devra joindre à chaque exemplaire de son rapport, y compris ceux adressés aux parties, sa note définitive d’honoraires et que les parties disposeront d’un délai d’un mois pour adresser leurs observations éventuelles au magistrat taxateur ;
Condamnons la compagnie d’assurance GROUPAMA à verser à Monsieur [P] [J]
la somme de 1500 € à titre de provision ad litem ;
Condamnons la compagnie d’assurance GROUPAMA à verser à Monsieur [P] [J] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
Condamnons la compagnie d’assurance GROUPAMA à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la compagnie d’assurance GROUPAMA aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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