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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 24/05276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/05276 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IREC
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [R] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 11 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE sous l’enseigne CETELEM a consenti à Monsieur [R] [M] un prêt personnel d’un montant de 12 000 euros au taux débiteur de 4,30 %.
Par assignation en date du 14 novembre 2024, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a attrait Monsieur [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à la juridiction de :
— constater la déchéance du terme, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat,
— condamner Monsieur [R] [M] à lui payer les sommes suivantes :
12 229,14 euros, outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la déchéance du terme du 7 juin 2023 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [R] [M] 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
— constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [R] [M] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce le non-respect de la taille minimale des caractères dans le contrat de crédit (corps 8), l’absence de FIPEN préalable et l’absence de preuve de la consultation du FICP. Un délai d’un mois a été laissé à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE pour répondre par une note en délibéré sur les moyens relevés d’office.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la déchéance du terme
Il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 17 mai 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 7 juin 2023.
Sur la possibilité de soulever d’office des moyens
L’article R632-1 du code de la consommation dispose de façon non équivoque que « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges né de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »
Dès lors le juge peut dans le cadre d’un litige concernant un prêt accordé par un organisme de crédit à un particulier et qui relève dès lors du livre III du code de la consommation, relevé d’office une disposition comme l’une des obligations mise à la charge du prêteur comme la taille minimale des caractères des contrats, et en tirer les conséquences juridiques.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 341-4 alinéa 1 du code de la consommation dispose: «Sous réserve des dispositions du second alinéa, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18, L. 312-21, L. 312-28, L. 312-29, L. 312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L. 312-85 à L. 312-87 et L. 312-92, est déchu du droit aux intérêts.»
L’article L. 312-18 du même code prévoit que « le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. »
L’article R. 312-10, pris en application de ce texte, prévoit notamment que “le contrat de crédit prévu à l’article L. 312-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit” et qu’il comporte “de manière claire et lisible” une série d’information dont il dresse une liste exhaustive ;
Le corps huit correspond à « 3 mm en points Didot » (A. Favre-Rochex, J.-Cl. Civil Annexes, Assurances, fasc. 5-1 : Contrat d’assurance – règles communes – cadre législatif et réglementaire, n° 78) et qu'« on mesure le corps d’une lettre de la tête des lettres montantes, l, d, b, à la queue des lettres descendantes, g, p, q. Le blanc que l’on remarque d’une ligne à l’autre provient du talus existant entre les lettres qui ne montent ni ne descendent, comme l’a, l’o, le c, etc. » (LAROUSSE du XXe siècle tome I p. 1023) ;
Il suffit, pour s’assurer du respect de cette prescription réglementaire, de diviser la hauteur en millimètres d’un paragraphe (mesuré du haut des lettres montantes de la première ligne au bas des lettres descendantes de la dernière ligne) par le nombre de lignes qu’il contient. Le quotient ainsi obtenu doit être au moins égal à trois millimètres.
A titre liminaire, il convient de rappeler que s’il est exact qu’aucune disposition légale ou réglementaire ne définit précisément le corps 8 ou n’exclut le point PICA, pour autant, lorsque le législateur français a légiféré le 24 mars 1978 dans le domaine du droit de la consommation, il s’est référé implicitement à la norme typographique française et donc au point Didot.
Il ne peut être laissé aux seuls établissements bancaires le soin de déterminer quel point et quelle police permettrait de considérer que l’offre de prêt est suffisamment lisible alors qu’il s’agit d’appliquer des textes d’ordre public ayant trait à la protection des consommateurs. Le corps huit correspond à 3 mm en points Didot. Le point de référence à multiplier par 8 reste le point Didot (soit 0,375), d’où une police de caractères d’au moins trois millimètres (car : 0,375 x 8 = 3 mm).
Dès lors, l’examen de l’offre de contrat de crédit permet de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes dans les conditions ci-dessus rappelées divisée par le nombre de lignes qui les composent produit, selon les zones choisies, un résultat d’environ 2,6 mm, bien inférieur au quotient de 3 mm attendu pour que la norme soit respectée.
Ainsi par exemple, les 5 premières lignes du paragraphe droit de rétractation du demandeur sur la deuxième page de l’offre de contrat de crédit » présente une hauteur de 1,3 centimètre soit 2,6 mm par ligne inférieur au corps 8.
Ainsi, il en résulte que la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE doit être déchue de son droit aux intérêts sur le prêt litigieux.
Que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort; que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances, mais aussi à la clause pénale prévue par l’article D 312-16 du code de la consommation,
que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur (12 000 euros) et les règlements effectués par ce dernier (1 322,16 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 10 677,84 euros outre intérêts au taux légal à compter de la déchéance du terme régulièrement intervenue le 7 juin 2023, suite à la mise en demeure adressée le 17 mai 2023;
que l’article L. 341-1 précité est une réglementation spéciale en matière de crédit à la consommation, dérogeant au droit commun, qui confie au juge du fond (et non pas au seul juge de l’exécution) le pouvoir de supprimer les intérêts ou de les réduire « dans la proportion qu’il fixe » ; que cette disposition légale assure la transposition de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, directement applicable en droit interne et primant sur celui-ci ; que la possibilité offerte au juge du fond de réduire les intérêts des condamnations qu’il prononce en deçà du taux légal majoré voire de les supprimer, a été confirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 aff. C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [B] [Y] ; que dès lors, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient de dire cette somme ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré ;
La règle édictée par l’article L. 312-38 du Code de la consommation, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévue par ces articles, fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire de droit. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [R] [M] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme au 7 juin 2023 ;
PRONONCE la déchéance des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 10 677,84 euros outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 7 juin 2023;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts,
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [R] [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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