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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 26 févr. 2026, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], Société TRESORERIE [ 3 ], S.A. [ 2 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
Référence à rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00170 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KH4Z
JUGEMENT
DU : 26 Février 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 26 février 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Estelle BOISSIERES, Vice-Présidente du Juge des contentieux de la protection, assistées de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier
Après débats à l’audience publique du 08 Janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur la contestation formée par la Société [Adresse 2] à l’encontre des mesures imposées aux fins de rétablissement personnel par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
concernant le dossier de :
DÉBITRICE :
Madame [G] [V]
Née le 21/10/1975 à [Localité 2]
[Adresse 3]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
Société [1]
Service surendettement – [Adresse 4] – [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 4]
non comparante, ni représentée
S.A. [2]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société TRESORERIE [3]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Surendettement – M. [X] [S] – [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
Organisme SGC [Localité 5]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CAF DU PUY DE DOME
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Société [5]
[Adresse 11]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 avril 2025, Mme [G] [V] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme.
Dans sa séance du 12 juin 2025, la commission a déclaré cette demande recevable.
Le 21 août 2025, elle a adopté des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par un courrier adressé à la commission de surendettement le 9 septembre 2025, la [Adresse 12] a contesté ces mesures imposées qui lui ont été notifiées le 26 août 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience par lettres recommandées avec accusé de réception.
A l’audience du 8 janvier 2026, la [6] n’a pas comparu mais elle a adressé au juge ses observations dans le respect du formalisme des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
Elle indique que Mme [C] a souscrit auprès d’elle un prêt de consolidation le 21 juin 2024 pour un montant de 38.000 euros et a déposé un dossier de surendettement 9 mois après. Elle prétend que les ressources mensuelles déclarées par la débitrice à hauteur de 1.754 euros sont inexactes car l’examen de ses relevés de compte permet de calculer des ressources mensuelles de 2.520,49 euros avec un salaire de 1.127,95 euros, un versement [7] de 795 euros et des prestations versées par la CAF de 597,54 euros.
Mme [G] [V] indique percevoir des indemnités journalières à hauteur de 1.127,95 euros et être bientôt en pré-retraite, outre une allocation logement de 426 euros et une prime d’activité de 192,44 euros. Elle ne perçoit plus l’allocation de soutien familial. Elle précise qu’elle travaillait lorsqu’elle a souscrit le crédit auprès du créancier contestant et qu’elle n’est “tombée malade” qu’après. Elle confirme que du mois de mai au mois de décembre 2025 elle a perçu mensuellement 765 euros versés par l’organisme de prévoyance. Elle ne l’a pas signalé à la commission car elle savait que ce serait temporaire.
Elle sollicite un rétablissement personnel.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé des dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que : “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.”
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le Juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’article L. 741-1 du même code précise que si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, le débiteur doit être dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
Il sera observé que le créancier requérant ne formule pas de demande précise, se contentant de relever que, selon lui, les ressources réelles de la débitrice seraient supérieures à celles déclarées.
Il appartient donc au juge de vérifier si les conditions d’un rétablissement personnel sont réunies ou si un plan de remboursement peut être élaboré.
Il résulte du dossier transmis par la commission et des pièces produites à l’audience que les ressources mensuelles de Mme [V] sont les suivantes :
— indemnités journalières : 1.127,95 euros
— allocation logement : 426 euros
— prime d’activité : 192,44 euros
soit un total de 1.746,39 euros.
Elle justifie avoir été bénéficiaire du versement mensuel de la [7] à hauteur de 765 euros par mois pendant 270 jours en 2025. Elle ne perçoit plus cette prestation à la date du présent jugement. Elle ne la percevait pas encore à la date du dépôt de son dossier.
Mme [C] est âgée de 50 ans, est en congé maladie de longue durée et a un enfant âgé de 12 ans à sa charge.
Concernant ses charges mensuelles, elles s’établissent comme suit :
— forfait de base pour 2 personnes : 853 euros
— forfait d’habitation pour 2 personnes : 163 euros
— forfait chauffage pour 2 personnes : 167 euros
— logement : 792 euros
soit un total de 1.975 euros.
Sa capacité réelle de remboursement est négative.
La quotité saisissable est de 275,68 euros.
Mme [V] indique qu’elle ne pourra pas reprendre son emploi pour raisons médicales et qu’elle sera prochainement placée en position de pré-retraite. Ses ressources ne vont pas augmenter. Ses charges ne sont pas non plus susceptibles de diminuer à moyen terme, son enfant étant seulement âgé de 12 ans.
Elle ne dispose par ailleurs d’aucun patrimoine immobilier ou bien d’une valeur suffisante pour désintéresser significativement les créanciers.
Il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire conformément aux mesures élaborées par la commission.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE le recours de la [Adresse 12],
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [G] [V],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience du 8 janvier 2026 ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que la clôture de la procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date du présent jugement, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales énumérées à l’article L. 114-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier,
DIT que Mme [G] [V] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du code de la consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme par simple lettre, à Mme [G] [V] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa Jeullain Virginie Dufayet
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