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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 31 mars 2026, n° 25/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX, Etablissement public SIP GARGES-LES-GONESSE, Etablissement public CAF DE PARIS, Société EDF SERVICE CLIENT, Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE, Société SEGINE, Société COFIDIS, Société CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE, Société LA BANQUE POSTALE, SGC SARCELLES |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 31 MARS 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis Robert BADINTER
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 25/00718 – N° Portalis 352J-W-B7J-DBDFU
N° MINUTE :
26/00193
DEMANDEUR :
[J] [S] épouse [B]
DEFENDEURS :
Etablissement public CAF DE PARIS
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
Société SEGINE
Société COFIDIS
Société SGC SARCELLES
Société EDF SERVICE CLIENT
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
Société CA CONSUMER FINANCE
Etablissement public SIP GARGES-LES-GONESSE
Société LA BANQUE POSTALE
DEMANDERESSE
Madame [J] [S] épouse [B]
5 AV PORTE DE MONTMARTRE
75018 PARIS
comparante en personne et assistée par Maître Moussa NESRI de la SELEURL PARIS NESRI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #B0381
DÉFENDEURS
Etablissement public CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparant
Etablissement public TRESORERIE ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX
94 RUE REAUMUR
75002 PARIS
non comparant
Société SEGINE
2 RUE DE CHATEAUDUN
75009 PARIS
non comparante
Société COFIDIS
CHEZ SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante
Société SGC SARCELLES
1 BD FRANCOIS MITTERAND
95203 SARCELLES CEDEX
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante
Etablissement public FRANCE TRAVAIL ILE DE FRANCE
DIRECTION REGIONALE DIRECTION
2 RUE GALILEE CS 90001
93887 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparant
Société CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE
923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP GARGES-LES-GONESSE
2 RUE LOUIS MARTEAU
BP 200
95140 GARGES LES GONESSE
non comparant
Société LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Karine METAYER
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers de PARIS, saisie par Madame [J] [S] épouse [B] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 25 septembre 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 37 mois avec un effacement partiel à l’issue de cette période, moyennant des mensualités de 339 € au taux de 0%.
Madame [J] [S] épouse [B], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 6 octobre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 octobre 2025.
La contestation et le dossier ont été transmis au greffe le 20 octobre 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 26 janvier 2026, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [J] [S] épouse [B] comparante en personne et assistée de son conseil, expose qu’elle conteste le montant de la créance SEGINE portant sur des charges de copropriété. Elle déclare avoir été propriétaire du bien avec son époux mais avoir procédé à la cession du bien immobilier, la dette ayant été apurée suite à la vente.
A cette audience, Madame [J] [S] épouse [B] présente sa situation personnelle et financière actuelle, faisant valoir en substance qu’elle élève seule ses deux enfants de 13 et 8 ans.
Elle souligne qu’elle est actuellement en arrêt de travail et ce jusqu’au 30 janvier 2026, suite à une chute dans une gare le 15 septembre 2025. Elle conserve des séquelles au niveau du dos rendant difficile sa reprise d’activité professionnelle dans un pressing.
Elle sollicite une baisse des échéances et propose une échéance de 50 euros par mois au regard de ses capacités actuelles.
Elle précise avoir déjà bénéficié d’un plan sur 47 mois, comprenant un moratoire de 24 mois.
A la demande du juge, Madame [J] [S] épouse [B] précise qu’aucune décision judiciaire d’expulsion de son logement n’a été rendue à son encontre.
Par courrier reçu le 4 décembre 2025, la DFIP actualise le montant de sa créance de 842,51 € sans formuler d’observations complémentaires.
Par courrier reçu le 4 décembre 2025, la société SYNERGIE s’en rapporte à la justice.
Par courrier reçu le 16 décembre 2025, la DGFP de Garges les Gonesse actualise sa créance à la somme globale de 5 116,92 euros.
Par courrier reçu le 16 décembre 2025, France TRAVAIL indique qu’il ne sera pas représenté à l’audience et précise que le montant de ses créances s’élève à la somme de 3303,60 euros.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 31 mars 2026.
Par note en délibéré, Madame [J] [S] épouse [B] a produit des justificatifs actualisés de ses ressources.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé aux créanciers concernés que ne peuvent être pris en compte les moyens exposés par courrier adressé au Tribunal, qui ne répondent pas aux conditions de l’article R.713-4 alinéa 5 du code de la consommation, lequel impose de justifier que « l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
1.Sur la recevabilité du recours
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, la contestation formée par Madame [J] [S] épouse [B] est recevable.
2. Sur la vérification de créance SEGINE
Les articles L. 723-3 et L. 723-4 du code de la consommation permettent au débiteur de solliciter la vérification d’une créance lorsque son montant est contesté. Par application de l’article R. 723-7 du code de la consommation, cette vérification porte sur la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant. Elle est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du code civil, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Créance n°570/12 de la société SEGINE
En l’espèce, la créance de la société SEGINE a été fixée à la somme de 21 167,97 euros dans l’état des créances dressé par la commission de surendettement des particuliers de Paris.
A l’audience, Madame [J] [S] épouse [B] précise que la créance porte sur des charges de copropriété. Elle déclare avoir été propriétaire d’un bien immobilier avec son époux, mais avoir procédé à la cession du bien immobilier, et ainsi apuré la dette suite à la vente.
La société SEGINE, bien que régulièrement convoquée à l’audience, n’est ni présente, ni représentée, et n’a adressé aucune pièce pour justifier de l’existence de la créance et de son montant. Or, il appartient aux créanciers de justifier de leur créance.
Madame [J] [S] épouse [B] ne justifie pas avoir réglé la somme de 21 167,97 € au titre de cette créance. Cependant, aucun élément du dossier ne permet de vérifier le caractère liquide et certain de la créance, le montant des sommes restant dues.
Dans ces conditions, il convient d’écarter la créance n° 570/12 de la société SEGINE du passif de la procédure de surendettement de Madame [J] [S] épouse [B].
3. Sur les mesures imposées
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
Enfin, l’article L. 733-13 alinéa 2 du code de la consommation, lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10 sur une contestation de mesures imposées par la commission, le juge peut prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, soit la somme de 23 533,40 €, après ajustement de la créance de la société SEGINE.
Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience que Madame [J] [S] épouse [B] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1587,31 € réparties comme suit :
Indemnités journalières : 703,52 €
Salaire : 0 €
Allocation personnalisée au logement : 99,65 €
Allocation de soutien familial : 398,36 €
Allocation familiale avec conditions de ressources : 151,05 €
Prime d’activité : 234,63€
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [J] [S] épouse [B] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 193,17 €.
Compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [J] [S] épouse [B] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes.
En effet, le juge, comme la commission, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes.
Elevant seule 2 enfants, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2105 € décomposées comme suit :
Forfait chauffage : 211 €
Forfait de base : 1 174 € (montants forfaitaires actualisés)
Forfait habitation : 235 €
Logement : 485 €
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité de remboursement négative (-517,69 euros), qui est substantiellement inférieure à celle retenue par la commission.
Par ailleurs, Madame [J] [S] épouse [B] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 47 mois, dont 24 mois de moratoire, et n’est plus éligible qu’à des mesures imposées rééchelonnant les mensualités sur une durée maximum de 37 mois.
Elle n’est donc plus éligible à un moratoire.
Par ailleurs, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires.
En outre, le juge ne peut se fonder que sur des éléments objectifs pour apprécier la situation du débiteur, tout élément aléatoire devant être écarté.
Or, en l’espèce, Madame [J] [S] épouse [B] justifie d’un accident du travail le 15 septembre 2025, des prolongations d’arrêt de travail jusqu’au 30 janvier 2026. Elle expose à l’audience avoir été victime d’un accident sur le chemin de son travail, en l’espèce une chute dans les transports en commun, et souffrir de séquelles non stabilisées au niveau du dos, rendant difficile sa reprise d’activité professionnelle dans un pressing, et sans certitude de rétablissement à court ou moyen terme.
Ainsi, force est de constater qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court ou moyen terme.
Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [J] [S] épouse [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
En outre, elle doit être considérée comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont elle bénéficie n’ayant été révélé.
Enfin, selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressée, elle ne dispose plus d’aucun bien immobilier, ni d’aucun bien mobilier de valeur significative autre que les meubles meublants nécessaires à la vie courante et les biens professionnels indispensables à l’exercice de l’activité professionnelle.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
En application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, cette mesure portera sur les dettes non professionnelles arrêtées au jour du prononcé de la présente décision.
*****
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens. En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme le recours formé par Madame [J] [S] épouse [B] ;
ECARTE la créance n° 570/12 de la société SEGINE du passif de la procédure de surendettement de Madame [J] [S] épouse [B] ;
CONSTATE que la situation de Madame [J] [S] épouse [B] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera adressé par le greffe pour publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que cette mesure entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Madame [J] [S] épouse [B], arrêtées à la date du présent jugement, en application de l’article L. 741-7 du code de la consommation, et, le cas échéant, de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personnes physiques, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés à l’article L. 114-12 du code de la sécurité sociale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier, ainsi que des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
CONSTATE qu’en l’espèce, aucun des créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, seront éteintes leurs créances, arrêtées à la date du présent jugement ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;
_____________
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [J] [S] épouse [B], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [J] [S] épouse [B] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
— d’avoir recours à un nouvel emprunt ;
— de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [J] [S] épouse [B], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chaque partie les éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [J] [S] épouse [B] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de PARIS.
Ainsi jugé et prononcé à Paris, le 31 mars 2026.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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