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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 2 oct. 2025, n° 25/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00972 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3AQZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01422
— ---------------
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 04 septembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [U] [J],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
Madame [T] [J],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Floriane BOUST de la SCP GARLIN BOUST MAHI, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BB192
ET :
La société DILA,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 13 mars 2020, M. et Mme [J] ont consenti à la société CBG L’ESCALE un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5]. Le fonds de commerce incluant le droit au bail a été cédé en date du 19 mars 2024 à la société DILA.
Des loyers étant demeurés impayés, M. et Mme [J] ont fait délivrer à la société DILA un commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 3 décembre 2024, pour un montant en principal de 12.400 euros.
Par acte du 27 mai 2025, M. et Mme [J] ont assigné en référé devant le président de ce tribunal la société DILA , pour :
Constater la résiliation du bail par l’effet d’une clause résolutoire à la suite du défaut de paiement des loyers ;Obtenir l’expulsion immédiate et sous astreinte de la société DILA et de tous occupants de son chef, en la forme accoutumée ;Ordonner la séquestration du mobilier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d‘exécution ;Condamner la société DILA à leur payer à titre provisionnel une somme de 10.800 euros à valoir sur les loyers et charges impayés, terme d’avril 2025 inclus, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter de la signification de l’assignation, ainsi qu’une indemnité d’occupation égal au montant actuel du loyer et charges, jusqu’à libération des lieux ; Condamner la société DILA à lui régler les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et la procédure d’exécution, ainsi que la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience, M. et Mme [J] sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, indiquant qu’aucun règlement n’est intervenu depuis janvier 2025.
Régulièrement assignée, la société DILA n’a pas comparu.
L’état des privilèges et inscription de la société DILA ne porte aucune mention en date du 18 août 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
En l’espèce, le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement délivré dans les formes prévues à l’article L. 145-41 du code de commerce le 3 décembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de 12.400 euros étant demeuré infructueux, tel que cela résulte du décompte du 4 avril 2025, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après la délivrance du commandement, soit le 3 janvier 2025.
L’obligation de la société DILA de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, suivant modalités fixées au dispositif, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte, la possibilité de recourir à la force publique étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de la société DILA causant un préjudice à M. et Mme [J], ceux-ci sont fondés à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération des lieux, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer courant majoré des charges, soit la somme de 1.200 euros par mois, auquel les bailleurs peuvent prétendre en cas de maintien dans les lieux après résiliation du bail.
M. et Mme [J] justifient, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte arrêté au 4 avril 2025, que la société DILA reste leur devoir à cette date une somme de 10.800 euros (incluant loyers, charges, indemnités d’occupation), terme d’avril 2025 inclus.
La société DILA sera condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme, qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les demandes accessoires
Succombant, la société DILA sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024 ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de M. et Mme [J] l’intégralité de leurs frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire au 3 janvier 2025 ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de la société DILA et de tous occupants de son chef, des lieux situés au [Adresse 3] et [Adresse 1] à [Localité 5] ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société DILA au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la résiliation du contrat et jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmenté des charges soit la somme de 1.200 euros par mois, qu’elle aurait dû payer si le bail ne s’était pas trouvé résilié ;
Condamnons la société DILA à payer à M. et Mme [J] la somme provisionnelle de 10.800 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges, terme de mai 2025 inclus, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 27 mai 2025 ;
Condamnons la société DILA à payer à M. et Mme [J] la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société DILA à supporter la charge des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 3 décembre 2024, ainsi que les frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Déboutons pour le surplus ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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