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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 25 mars 2025, n° 23/00667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG c/ S.A.S. ARCADIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00667
N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHE
N° MINUTE :
Assignation du :
12 Janvier 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. COMPAGNIE DE PHALSBOURG
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Nafissa BENAISSA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0809
DÉFENDERESSE
S.A.S. ARCADIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Romain BOUDET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0205
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 25 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/00667 – N° Portalis 352J-W-B7H-CYZHE
DÉBATS
A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant lettre de commande en date du 30 janvier 2018, la SARL Compagnie de Phalsbourg a confié à la SAS Arcadis, dans le cadre d’un projet immobilier intitulé « Tour Occitanie » devant être réalisé sur [Localité 6], différentes missions, relevant de la phase étude, relatives notamment à l’avant-projet sommaire (APS) et à l’assistance pour la passation des contrats de travaux.
Le 19 décembre 2019, en lien avec un différend relatif à ce contrat, les parties ont régularisé un « protocole d’accord transactionnel de règlement du litige sur le projet Tour Occitanie [Localité 6] » aux termes duquel :
— la société Compagnie de Phalsbourg a consenti à payer à la société Arcadis la somme de 114.294,91 euros TTC à titre de règlement des prestations réalisées jusqu’à cette date,
— les parties ont convenu que « pour solder les missions réalisées par ARCADIS, il est nécessaire de réaliser l’analyse de risque relative aux aléas en interface SNCF de la TOUR OCCITANIE. A ce titre, les Parties se sont entendus pour que cette analyse soit réalisée par ARCADIS moyennant une rémunération complémentaire de 15.000 euros HT (quinze mille euros hors taxes) soit 18.000 euros TTC (dix-huit mille euros toutes taxes comprises) ».
Par courriel daté du 4 mai 2020, la société Arcadis a adressé à la société Compagnie de Phalsbourg, différents documents en exécution de cet accord et, considérant sa mission achevée, a transmis sa facture à sa cocontractante.
Par courriel adressé le 1er juin 2020, la société Compagnie de Phalsbourg a contesté les conclusions formées dans les documents ainsi remis et a sollicité de la société Arcadis qu’elle procède à une nouvelle analyse.
Le 22 décembre 2022, la société Arcadis a mis en demeure la société Compagnie de Phalsbourg d’avoir à lui payer la somme convenue de 18.000 euros, outre les intérêts moratoires sur celle-ci. Par réponse adressée le 12 janvier 2023, la société Compagnie de Phalsbourg s’est opposée à cette demande.
Décision du 25 Mars 2025
4ème chambre 1ère section
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C’est dans ce contexte que la société Compagnie de Phalsbourg a fait citer la société Arcadis devant le tribunal judiciaire de Paris, selon acte de commissaire de justice en date du 12 janvier 2023.
Par ordonnance du 13 juillet 2023, le juge des référés de ce tribunal a notamment condamné la société Compagnie de Phalsbourg à payer à la société Arcadis la somme de 18.000 euros, outre les intérêts au taux de la Banque centrale européenne augmenté de 10 points à compter du 22 décembre 2022, avec capitalisation à titre provisionnel, et a dit n’y avoir lieu à référé sur les prétentions de la société Compagnie de Phalsbourg.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 18 mars 2024, la société Compagnie de Phalsbourg demande au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1221 et 2044 du Code civil ;
Vu le protocole d’accord transactionnel du 19 décembre 2019 ;
Vu la jurisprudence visée ;
Vu les pièces versées au débat ;
(…)
ACCUEILLIR la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG dans l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
En conséquence :
CONDAMNER la société ARCADIS à remettre à la société COMPAGNIE DE PHALSBOURG, sous astreinte de 500 euros par jour, à compter de la décision à intervenir, l’analyse de risque relative aux aléas en interface SNCF conforme aux règles de l’art, notamment au mail du 1er juin 2020 ;
SE RÉSERVER la liquidation de l’astreinte ;
DÉBOUTER la société ARCADIS ESG de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens ;
A titre subsidiaire :
DONNER ACTE à la COMPAGNIE DE PHALSBOURG du règlement de la somme de 18.000 euros par chèque bancaire du 25 juillet 2023 ;
Sur le taux des intérêts de retard
FIXER les intérêts de retard au taux légal ;
A titre infiniment subsidiaire :
FIXER les éventuels intérêts de retard au taux figurant dans la facture n°901074280, soit au taux d’intérêt légal + 7 points ;
Sur le point de départ des intérêts de retard
FIXER le point de départ des éventuels intérêts moratoires au 22 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
A titre infiniment subsidiaire :
FIXER le point de départ des éventuels intérêts de retard au 9 juillet 2020 ;
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire ;
CONDAMNER la société ARCADIS à verser à la COMPAGNIE PHALSBOURG la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société ARCADIS aux entiers dépens ».
Décision du 25 Mars 2025
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Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 11 décembre 2023, la société Arcadis demande au tribunal de :
« Vu la transaction conclue le 19 décembre 2019,
Vu l’article 2044 du code civil,
Vu la facture du 20 mai 2020,
Vu l’article 1221 du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article L.441-10 du code de commerce,
Vu l’article 1343-2 du code civil,
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de référé provision du 13 juillet 2023 ;
(…)
• DEBOUTER la Compagnie de Phalsbourg de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Reconventionnellement :
• CONDAMNER la Compagnie de Phalsbourg à verser à la société Arcadis la somme en principal de 18 000 € TTC, augmentée des intérêts moratoires au taux BCE + 10 points à compter du 19 mai 2020 ;
• ORDONNER la capitalisation des intérêts à chaque date anniversaire ;
En tout état de cause :
• CONDAMNER la Compagnie de Phalsbourg à verser à la société Arcadis la somme de 10 000 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;
• CONDAMNER la Compagnie de Phalsbourg aux entiers dépens de l’instance ».
La clôture a été ordonnée le 14 mai 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de remise sous astreinte de l’analyse de risques
La société Compagnie de Phalsbourg rappelle qu’aux termes de leur accord, la société Arcadis devait réaliser et lui remettre une analyse de risques relative aux aléas en interface SNCF pour le projet « Tour occitanie ». Elle reproche alors à la défenderesse de lui avoir remis un rapport dont la méthodologie est certes adaptée, mais sans avoir échangé avec elle ou le maître d’ouvrage et aboutissant en conséquence à une solution irréalisable pour elle, puisque très « ouvrageuse ». Elle souligne que la société Arcadis n’a jamais répondu à ces griefs, qui ont été exprimés dès le 1er juin 2020, et qu’elle n’a pas non plus émis de rectificatif à son analyse, de sorte que les documents initialement remis demeurent incomplets et inexploitables.
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Elle en déduit un manquement de sa contractante à ses obligations tirées du protocole du 19 décembre 2019 et s’estime en conséquence bien fondée, au visa des articles 1103 et 2044 du code civil, à solliciter que la société Arcadis lui remette une analyse conforme aux règles de l’art.
En réplique, elle insiste sur le fait qu’elle s’est acquittée des sommes dues à la société Arcadis au titre des différents projets confiés à celle-ci. Elle oppose que les différentes correspondances adressées à la défenderesse valent mise en demeure, ayant constamment sollicité une nouvelle analyse de risques ; que cette mise en demeure n’était, en toute hypothèse, pas nécessaire compte tenu de la nature du protocole régularisé, des engagements réciproques des parties et des dates visées à la transaction ; qu’au demeurant, elle ne conteste pas l’exécution par la défenderesse de son obligation mais soutient que celle-ci a été imparfaite.
A cet égard, elle déclare encore que, dès son courriel du 1er juin 2020, la société Arcadis a eu connaissance des griefs concernant son analyse ; que le premier objectif de cette dernière était d’empêcher les risques et d’expliquer les mesures de prévision possibles ; que celles-ci n’ont alors pas été développées dans le rapport remis ; que le but était également d’être force de proposition face aux services techniques de la SNCF, lequel n’a donc pas été atteint par la défenderesse ; que le reste des échanges avec la société Arcadis, notamment son courrier du 7 septembre 2020, n’a pas davantage permis de compléter son rapport et n’a donc pas emporté son agrément vis-à-vis des solutions données.
Elle estime également inopérant le moyen soulevé en défense et tenant au défaut de tout intérêt à solliciter l’analyse en cause, rappelant que le permis de construire fait actuellement l’objet d’un recours, de sorte que le projet est toujours en cours, et soutenant que l’échec éventuel de celui-ci n’est pas, au surplus, de nature à remettre en cause l’obligation incombant à la société Arcadis. Elle considère tout autant inopérante l’appropriation faite en défense de la motivation adoptée par le juge des référés.
En réponse, la société Arcadis oppose tout d’abord l’absence de mise en demeure adressée par la société Compagnie de Phalsbourg pour solliciter la réalisation d’une nouvelle étude de risques, de sorte que sa demande en ce sens est irrecevable en application de l’article 1221 du code civil. Elle relève à cet égard que les courriers envoyés ne caractérisent pas une telle mise en demeure, la société Compagnie de Phalsbourg n’ayant jamais répondu à ses propositions, et qu’il n’y a pas lieu de faire exception à cette règle, aucune stipulation expresse et contraire n’étant prévue au sein de la transaction.
Elle soutient ensuite avoir parfaitement exécuté ses obligations tirées du protocole d’accord. Elle relève que la demanderesse ne produit aucune preuve d’un éventuel manquement à son obligation de lui adresser un rapport de risques, hors un courriel du 1er juin 2020 dans lequel elle déclare d’elle-même que l’évaluation et la notation du type de risque adoptées lui conviennent ; que contrairement aux affirmations en demande, elle a communiqué avec le maître d’ouvrage en vue de rendre son rapport ; qu’il n’est démontré aucune alternative à la solution proposée à l’issue de son analyse, à savoir une protection complète des voies ainsi que souhaité par la SNCF ; qu’elle a en outre clarifié ses conclusions dans une lettre du 7 septembre 2020, sans que ce courrier n’amène à de plus amples remarques de la société Compagnie de Phalsbourg. Elle fait également sienne la motivation du juge des référés, selon lequel il n’est pas sérieusement contestable qu’elle a parfaitement rempli sa mission.
Elle se prévaut enfin de l’absence de tout intérêt, pour la société Compagnie de Phalsbourg, de solliciter une analyse rectifiée dès lors que, cinq ans après son annonce, le projet « Tour Occitanie » n’a pas débuté, qu’il n’existe aucune garantie que cette opération voit le jour et qu’elle a été confiée à une autre équipe de maîtrise d’oeuvre. Elle en déduit que l’étude exigée ne présentera aucune utilité et relève à cet égard l’absence de toute demande de la société Compagnie de Phalsbourg pendant plus de trois ans jusqu’à l’introduction de la présente instance. Elle estime dans ces circonstances que l’instance n’a pour objet que de faire échec à sa demande en paiement de la somme fixée au protocole.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Selon son article 1217, « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En application des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
En l’espèce, l’article 2 « Solde de tout compte entre les parties » du protocole conclu entre les parties le 19 décembre 2019 est ainsi rédigé :
« Afin de solder définitivement et irrévocablement leur différend, la COMPAGNIE DE PHALSBOURG s’engage, au titre de l’Accord Transactionnel et à titre de solde de tout compte du projet [Adresse 7], à verser à ARCADIS une somme de 95.245.76 € HT (quatre-vingt quinze mille deux cent quarante cinq euros et soixante seize centimes) hors taxes soit 114.29491 € T.T.C (cent quatorze mille deux cent quatre-vingt quatorze euros et quatre-vingt onze centimes toutes taxes comprises).
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Ce règlement TTC interviendra par virement sur le compte de la société Arcadis dans les 15 jours à compter de la signature de l’Accord Transactionnel, selon les coordonnées bancaires (RIB) jointes.
Au surplus de ce montant, les Parties conviennent que pour solder les missions réalisées par ARCADIS, il est nécessaire de réaliser l’analyse de risque relative aux aléas en interface SNCF de la [Adresse 7]. A ce titre, les Parties se sont entendus pour que cette analyse soit réalisée par ARCADIS moyenant une rémunération complémentaire de 15.000 € HT (quinze mille euros hors taxe) soit 18.000 € TTC (dix-huit mille euros toutes taxes comprises). Cette mission a fait l’objet d’un devis détaillé remis en parallèle par ARCADIS et accepté par la COMPAGNIE DE PHALSBOURG
Ce règlement TTC interviendra par virement sur le compte de la société Arcadis selon les coordonnées bancaires (RIB) jointes, dans les 15 jours à compter de la remise par ARCADIS de l’analyse de risque décrite ci-avant ».
Il est alors constant que le 4 mai 2020, en exécution de ce protocole, la société Arcadis a transmis à la société Compagnie de Phalsbourg les documents suivants :
« – Note de présentation de la méthode d’analyse de risques SNCF,
— Registre des aléas,
— Tableau d’analyse des risques SNCF,
— Fiche de suivi des risques (ex) ».
Au soutien de sa demande et afin de conclure à une exécution seulement partielle par la société Acardis de son obligation, la société Compagnie de Phalsbourg produit pour seule pièce son courriel en réponse à cet envoi, en date du 1er juin 2020. Son contenu est le suivant :
« Nous avons analysé les documents que vous nous avez envoyés.
La méthode que vous proposez sur l’évaluation et la notation du type de risque nous convient.
En revanche, tout le but de cet exercice était de pouvoir remettre en cause le type de protection de la voie 1C. Tel qu’il est proposé aujourd’hui, le système de protection est très ouvrageux et nécessite des travaux lourds qui pourraient même s’avérer plus risqués que les travaux de la tour eux-mêmes (avec des demandes d’ITC complémentaires).
En identifiant les risques liés aux ouvrages SNCF ne peut-on pas imaginer de traiter les risques à leurs sources et de ne conserver des ouvrages de protection seulement là où les risques ne peuvent être empêchés. Cela répondrait mieux au principe de précaution : « Empêcher un risque » avant de « protéger du risque ».
Cet objectif vous a été donné par [I] lors des réunions qui ont eu lieu il y a un an sur le sujet
(voir mail en PJ).
C’est regrettable d’avoir finalisé votre analyse sans nous avoir contacter pour un point d’étape ou nous avoir transmis un rapport préalable. Nous aurions pu en discuter et ainsi vous réorienter.
Nous pouvons si vous le souhaitez organiser une réunion de travail (par skype) sur ce sujet.
Quelles seraient vos disponibilités ?
Sinon, nous attendons votre nouvelle analyse de risques prenant en compte cette modification ».
En premier lieu, la société Compagnie de Phalsbourg, bien qu’ayant la charge de la preuve du caractère imparfaitement exécuté de l’étude, ne produit aucun des documents listés dans le courriel du 4 mai 2020 de la société Arcadis. Le tribunal ne dispose donc d’aucune possibilité d’étudier l’analyse faite par la défenderesse, pourtant au coeur des débats entre les parties, et il ne peut notamment pas procéder à une comparaison avec les critiques émises dans le courriel du 1er juin 2020. Le contenu de ce dernier ne se trouve en conséquence corroboré par aucun élément aux débats.
En deuxième lieu, la lecture de ce courriel révèle que la société Compagnie de Phalsbourg était satisfaite du travail d’analyse mené par la société Arcadis, déclarant que « l’évaluation et la notation du type de risque » lui conviennent. Aucune omission ou mauvaise évaluation d’un ou plusieurs risques n’est en conséquence reprochée, la contestation de la société Compagnie de Phalsbourg se limitant aux préconisations auxquelles l’étude aboutit, comme étant trop « ouvrageuse[s] ». Le contenu précis de ces préconisations demeurent néanmoins inconnues du tribunal, faute de production des documents adressés par celle-ci, et l’adjectif ainsi employé par la société Compagnie de Phalsbourg, qui n’est pas davantage explicité dans ses moyens, relève de sa seule appréciation subjective. Au demeurant, il n’est pas démontré, ni même allégué en demande, qu’une solution alternative était envisageable pour « empêcher un risque », conformément au grief développé dans le courriel du 1er juin 2020.
En troisième lieu, le courriel du 27 mars 2019, auquel se réfère celui du 1er juin 2020, ne fixe aucun objectif précis à la société Arcadis au regard de certains risques qui auraient, dès cette époque, été identifiés. La société Compagnie de Phalsbourg ne peut donc pas être suivie lorsqu’elle prétend que les objectifs fixés à la société Arcadis n’auraient pas été atteints. Pour les motifs ci-avant adoptés, elle se borne ainsi à critiquer l’étude réalisée comme n’étant pas conforme à ses intentions, sans toutefois rapporter la preuve d’une quelconque autre option qui soit de nature à parer aux dangers et risques créés par son projet immobilier.
En quatrième lieu, il ne peut qu’être constaté, ainsi que relevé par la société Arcadis, l’absence de toute réplique à son courrier du 7 septembre 2020, dans lequel elle souligne, à rebours des conclusions de la société Compagnie de Phalsbourg, que son étude l’a conduite « à proposer des mesures de prévention et de correction qui permettent de traiter à la source les risques », conformément au principe « empêcher un risque » / « protéger du risque » évoqué dans le courriel de la demanderesse. Il est en outre souligné que le projet est en « phase de conception encore peu avancée », circonstance non contestée en demande, et que les mesures préconisées sont en conséquence nécessairement amenées à évoluer en fonction des choix faits pour le projet.
En dernier lieu, la demanderesse ne justifie par aucun élément de ce que l’absence de rencontre entre la société Arcadis et elle-même ou le maître d’ouvrage aurait eu une quelconque incidence sur l’analyse pouvant être faite par la défenderesse des risques qu’elle devait évaluer, de sorte que ce moyen est sans portée.
De ces considérations, et sans qu’il soit besoin pour le tribunal de procéder à l’examen des autres moyens soulevés par la société Arcadis, force est de constater l’absence de toute caractérisation, par la société Compagnie de Phalsbourg, du caractère incomplet ou insatisfaisant de l’analyse remise le 4 mai 2020.
La société Compagnie de Phalsbourg sera par conséquent déboutée de sa demande tendant à ce que la société Arcadis soit enjointe, sous astreinte, à réaliser une nouvelle analyse des risques.
Sur les demandes reconventionnelles de la société Arcadis
La société Arcadis sollicite, conformément à l’article 2 du protocole, le paiement de la somme de 18.000 euros convenue avec la société Compagnie de Phalsbourg, soulignant que l’ordonnance du juge des référés n’a qu’une autorité provisoire et qu’elle est donc recevable à formuler sa demande également devant le tribunal saisi au fond. Elle rappelle alors qu’elle a remis son étude et sa facture au cours du mois de mai 2020, que le délai de paiement de 15 jours convenu dans le protocole a ainsi expiré, et que la demanderesse a en outre reconnu, dans un courrier du 24 janvier 2022, être débitrice de cette somme.
Elle sollicite les intérêts moratoires capitalisés sur cette somme à compter du 19 mai 2020, soit 15 jours après la remise de l’étude. Elle soutient que cette somme ne constitue pas une indemnité mais un prix convenu, de sorte que les intérêts moratoires doivent être fixés au taux de la Banque centrale européenne majoré de dix points, en application de l’article L. 441-10 du code de commerce.
En réponse, la société Compagnie de Phalsbourg indique ne pas contester l’irrecevabilité de la demande en paiement, de sorte que l’argumentation de la société Arcadis est mal fondée et que sa demande doit être rejetée.
Elle s’oppose ensuite à toute application de l’article L. 441-10 du code de commerce, soulignant que les parties n’ont pas entendu s’y soumettre et que la somme en cause constitue une demande indemnitaire puisque prévue par un protocole transactionnel, et non un paiement. Elle estime ainsi n’être redevable que des intérêts au taux légal et que la facture de la société Arcadis fait d’ailleurs référence à ce taux, majoré de sept points.
Sur la date de départ des intérêts, elle observe que l’article L. 441-10 du code de commerce fait référence à un délai après réception de marchandises ou exécution d’une prestation demandée, circonstances non réunies au cas présent et qu’il ne saurait être retenu une date antérieure à la facture adressée par la société Arcadis. Elle estime que ce point de départ ne peut alors être fixé qu’au 22 décembre 2022, jour de la mise en demeure adressée par la défenderesse. Elle observe à titre subsidiaire que la facture établie par la société Arcadis précise une échéance à 45 jours.
Décision du 25 Mars 2025
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Sur ce,
La circonstance que la société Arcadis conclut à la recevabilité de sa demande en paiement, sans que celle-ci ne soit par ailleurs contestée par la société Compagnie de Phalsbourg, est sans incidence sur les mérites au fond de cette même prétention. Le moyen opposé en ce sens par la demanderesse est donc inopérant.
Par ailleurs, il ressort de l’article 2 ci-avant cité du protocole qu’en contrepartie de l’étude réalisée, la société Compagnie de Phalsbourg s’est engagée à verser une « rémunération complémentaire de 15.000 € HT (quinze mille euros hors taxe) soit 18.000 € TTC (dix-huit mille euros toutes taxes comprises) ». En l’absence de tout manquement établi de la société Arcadis à ses obligations, il y a donc lieu de faire droit à sa demande en paiement de cette somme.
En conséquence, la société Compagnie de Phalsbourg sera condamnée à payer à la société Arcadis la somme de 18.000 euros.
La société Compagnie de Phalsbourg produit un courrier officiel mentionnant, en exécution de l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023 ayant condamné, à titre provisionnel, la demanderesse au paiement de cette somme, la transmission d’un chèque de 21.599,67 euros. Il n’est cependant versé aux débats ni une copie de ce chèque, ni la preuve de son encaissement. En l’absence ainsi de plus amples informations, la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
Par ailleurs, en vertu de l’article L. 441-10 du code de commerce, pris en ses paragraphes I et II, « I.-Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée.
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours après la date d’émission de la facture.
Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours fin de mois après la date d’émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu’il ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier.
En cas de facture périodique au sens du 3 du I de l’article 289 du code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.
II.-Les conditions de règlement mentionnées au I de l’article L. 441-1 précisent les conditions d’application et le taux d’intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d’intérêt légal, ce taux est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l’année en question. Pour le second semestre de l’année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l’année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due ».
Au regard du libellé de l’article 2 du protocole, il est acquis que la somme de 18.000 euros constitue le prix de la prestation que la société Arcadis a accepté de réaliser dans les intérêts de la société Compagnie de Phalsbourg, à savoir l’analyse des risques relative aux aléas en interface SNCF du projet « Tour Occitanie », de sorte que les dispositions de l’article L. 441-10 susvisées sont applicables au cas présent.
Les modalités fixées par ce texte, s’agissant du point de départ des intérêts et de leur taux, ne s’appliquent toutefois qu’à défaut d’autres conditions convenues entre les parties.
Or, le protocole prévoit que le paiement devra être réalisé dans les quinze jours de la remise par la société Arcadis de son analyse. N’étant pas contesté que cette action a été accomplie le 4 mai 2020, la société Compagnie de Phalsbourg disposait d’un délai jusqu’au 19 mai 2020 inclus pour s’acquitter du prix convenu.
Par ailleurs, si l’accord conclu le 19 décembre 2019 fait référence à un « devis détaillé », ce dernier n’est pas produit par les parties, de sorte que le tribunal n’est pas à même de vérifier l’absence de convention particulière entre les parties dérogeant au taux fixé à l’article L. 441-10 susvisé. La facture émise par la société Arcadis, en suite de la remise de son rapport, fait néanmoins état de « conditions générales de règlement » selon lesquelles doit s’appliquer un « taux d’intérêt légal + 7 points » en cas de retard de paiement.
Il sera donc retenu un accord des parties sur ce taux, par dérogation à celui prévu à l’article L. 441-10 du code de commerce.
Du tout, il y a lieu de condamner la société Compagnie de Phalsbourg au paiement des intérêts au taux légal majoré de 7 points, et ce à compter du 20 mai 2020, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes
La société Compagnie de Phalsbourg, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par la société Arcadis à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à lui payer la somme de 8.000 euros à ce titre.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL Compagnie de Phalsbourg de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à la SAS Arcadis de lui remettre, sous astreinte, « l’analyse de risque relative aux aléas en interface SNCF » convenue au sein du protocole transactionnel du 19 décembre 2019,
Condamne la SARL Compagnie de Phalsbourg à payer, en deniers ou quittances, à la SAS Arcadis la somme de 18.000 euros en exécution du protocole transactionnel du 19 décembre 2019,
Condamne la SARL Compagnie de Phalsbourg aux intérêts au taux légal majoré de sept points sur cette somme à compter du 20 mai 2020, avec capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Condamne la SARL Compagnie de Phalsbourg à payer à la SAS Arcadis la somme de 8.000 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne la SARL Compagnie de Phalsbourg aux entiers dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 5] le 25 Mars 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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