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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 19 mai 2026, n° 26/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
LC / CS
Ordonnance N°
du 19 MAI 2026
Chambre 6
N° RG 26/00189 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KQ24
du rôle général
Association SPORTIVE ASPTT [T]
c/
S.A.R.L. ENDURANCE CHRONO
GROSSES le
— Me Romain FEYDEL
Copies électroniques :
— Me Romain FEYDEL
Copies :
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [T]-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX,
par Madame Laure CAMUS, Présidente du Tribunal judiciaire de [T]-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDERESSE
Association SPORTIVE ASPTT [T], agissant poursuites et diligences de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Romain FEYDEL, avocat au barreau de [T]-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENDURANCE CHRONO, prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 21 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de l’organisation d’un évènement « [Adresse 3] » se tenant le 2 novembre 2025, l’association sportive ASPTT [T] a fait appel à la SARL Endurance Chrono aux fins de :
— gérer les inscriptions à la course,
— procéder au chronométrage des participants.
Suivant facture émise par la SARL Endurance Chrono le 18 novembre 2025, la prestation « gestion pré-inscription » impliquait, notamment, la gestion, par internet, des frais bancaires et de prise en charge à l’inscription puis le versement du montant des inscriptions à l’ASPTT [T] par virement bancaire.
Le montant total des inscriptions s’élevait à la somme de 73.523,00 €.
L’ASPTT [T] expose que la SARL Endurance Chrono ne lui a pas reversé les frais d’inscription, en dépit de ses sollicitations et d’une mise en demeure adressée à ladite société, par l’intermédiaire de son conseil, le 22 décembre 2025.
Elle a déposé plainte contre X pour abus de confiance le même jour.
Par acte du 18 mars 2026, l’association sportive ASPTT [T] a fait assigner en référé la SARL Endurance Chrono aux fins suivantes :
A titre principal
— Condamner la SARL Endurance Chrono à restituer et payer à l’association sportive ASPTT les fonds détenus par elle en qualité de dépositaire, soit la somme de 73.523,00 €,
— Dire que ladite somme produire intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure d’avoir à restituer les fonds, soit à partir du 22 décembre 2025,
— Prononcer une astreinte d’un montant de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
A titre subsidiaire
— Renvoyer l’affaire a une audience, et en fixer la date, pour qu’il soit statué au fond,
— Constater que l’association sportive ASPTT [T] fixe ses prétentions contre la SARL Endurance Chrono devant le juge du fond conformément à celle évoquées à titre principal au présent dispositif,
En tout état de cause
— Condamner la SARL Endurance Chrono au paiement de la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— Dire que la présente ordonnance sera exécutoire sur minute.
A l’audience du 21 avril 2026, les débats se sont tenus.
L’Association sportive ASPTT [T] a repris le contenu de son assignation.
La SARL Enduranve Chrono n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande de condamnation sous astreinte
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision ou ordonner l’exécution de l’obligation dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Elle doit reposer sur des éléments objectifs et étayés.
Il résulte de la combinaison des articles 1915 et 1944 du code civil que le dépôt, acte par lequel on reçoit la chose d’autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature, doit être remis au déposant aussitôt qu’il le réclame.
L’association sportive ASPTT [T] sollicite la condamnation de la SARL Endurance Chrono à lui restituer et à lui payer les fonds détenus par elle en qualité de dépositaire, soit la somme de 73.523,00 €, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure d’avoir à restituer les fonds, soit à partir du 22 décembre 2025.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment une facture émise par la SARL Endurance Chrono le 18 novembre 2025 détaillant les prestations réalisées, dont, notamment, la gestion des pré-inscription, prestation impliquant « gestion internet – Frais bancaire et de gestion pris en charge à l’inscription » le « versement du montant des inscriptions à l’organisation par virement – RIB à fournir ».
La demanderesse justifie par ailleurs de la fourniture de son RIB à la SARL Endurance Chrono.
Par courrier du 22 décembre 2025, elle a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SARL Endurance Chrono d’avoir à lui restituer le montant des inscriptions, sans résultat.
Dans ces conditions, l’obligation de restitution du montant des inscriptions de la SARL Endurance Chrono à l’association sportive ASPTT [T] ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Au regard des pièces produites, le montant des inscriptions s’élève à la somme totale de 73.523,00 €.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la SARL Endurance Chrono à restituer et payer à l’association sportive ASPTT les fonds détenus par elle en qualité de dépositaire, soit la somme de 73.523,00 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision. L’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum.
2/ Sur les frais
L’association sportive ASPTT [T] a exposé des frais exposés pour faire valoir ses droits. La SARL Endurance Chrono sera donc condamnée à payer à l’association sportive ASPTT [T] la somme de 1.500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL Endurance Chrono, succombant, supportera également les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la SARL Endurance Chrono à restituer et payer à l’association sportive ASPTT les fonds détenus par elle en qualité de dépositaire, soit la somme de SOIXANTE TREIZE MILLE CINQ CENT VINGT TROIS EUROS (73.523,00 €), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 22 décembre 2025, sous astreinte de CINQUANTE EUROS (50,00 €) par jour de retard à l’issue d’un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT que l’astreinte courra sur une période de 3 mois maximum,
CONDAMNE la SARL Endurance Chrono à payer à l’association sportive ASPTT [T] la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de la SARL Endurance Chrono,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La présidente,
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