Infirmation partielle 11 juillet 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, 11 juil. 2017, n° 15/00065 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 15/000654 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 5 février 2015 |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE DE LA FAMILLE
ARRÊT du : 11 JUILLET 2017 N° : N° RG : 15/00654
Grosses + Expéditions délivrées le
APPEL d’un jugement rendu par le Juge aux Affaires Familiales du tribunal de grande instance de TOURS en date du 05 février 2015.
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE : – Tim bre fiscal dém atérialisé N°: 1265 1638 5159 9842
E Z épouse X née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me I J, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS : – Tim bre fiscal dém atérialisé N°: 1265 1265 1597 5173 1106
l’ADAVIP, mandataire ad’hoc de C X, mineure née le […] à […],
[…]
Ayant pour avocat Me Maïlys DUBOIS, avocat au barreau de TOURS bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/2836 du 18/05/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’ORLEANS
Y-B X – Tim bre fiscal dém atérialisé N° 1265 1597 5173 1106 né le […] à […]
[…]
[…]
Comparant assisté de Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD – PIERNE, avocat au barreau de TOURS
DOSSIER RÉGULIÈREMENT COMMUNIQUÉ AU MINISTÈRE PUBLIC en date du
24 décembre 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
C Monsieur M N, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 6 décembre 2016,
C Madame Adeline de LATAULADE, Conseiller, C Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, Conseiller.
1
L’ordonnance de clôture a été signée le 2 mai 2017.
Les débats ont eu lieu en Chambre du Conseil le 06 Juin 2017, après rapport de Monsieur
M N, Président de Chambre.
Monsieur le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’arrêt sera rendu par mise à disposition des parties au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
L’arrêt a été mis à disposition des parties le ONZE JUILLET DEUX MILLE DIX SEPT
(11/07/2017), au greffe de la cour.
La Cour a été assistée lors des débats par Madame Viviane CHOPIN-COLLET, Greffier et lors du prononcé de l’arrêt par Madame K L, Greffier.
M. Y-B X, de nationalité française et Mme E Z, de nationalité malgache, ont fait connaissance à distance, par l’entremise d’une agence de rencontre, à partir du mois de mai 2011.
M. X s’est rendu à Madagascar en septembre 2011 pour rencontrer physiquement
Mme Z.
M. X et Mme Z se sont mariés le […]devanter
l’officier d’État civil de Tananarive troisième arrondissement (Madagascar); le mariage a été transcrit sur les registres de l’état civil du consulat de France à Madagascar.
Plusieurs semaines après leur mariage, Mme Z a rejoint M. X en France. Elle a donné naissance à une fille prénommée C le […] à Chambray les
Tours (37).
L’acte de naissance de l’enfant a été dressé sur la déclaration de M. X par l’officier
d’état civil de cette commune. Mme Z et M. X y sont désignés respectivement comme mère et père de l’enfant.
Les époux se sont séparés courant août 2012.
Par requête du 30 août 2012, M. X a saisi le juge des tutelles mineurs du tribunal
d’instance de Tours aux fins de faire désigner un administrateur ad’hoc pour représenter C
X dans l’action en contestation de paternité qu’il entendait engager devant le tribunal de grande instance de cette juridiction.
Par ordonnance du 27 novembre 2012, rectifiée par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge des tutelles de Tours a désigné Mme B-F G-A de l’ADAVIP en qualité
d’administrateur ad’hoc de la mineure.
Par acte d’un huissier de justice du 7 février 2013, M. X a fait assigner Mme
2décision du : 17/06/2014 – RG N°: 13/02931
Z et Mme B-F G-A ès-qualités devant le tribunal de grande instance de Tours aux fins de contester sa paternité à l’égard de l’enfant.
Par jugement en date du 5 février 2015 le tribunal a :
- écarté des débats les conclusions notifiées par Mme Z le 1 décembreer
2014 et dit que ses dernières conclusions sont celles notifiées le 24 juin 2016,
- déclaré M. X recevable en son action en contestation de sa paternité à l’égard de
l’enfant C X, avant dire droit
- ordonné une expertise génétique et commis pour y procéder l’IGNA,
- dit que les frais relatifs à l’expertise seront avancés par le Trésor public au titre de l’aide juridictionnelle totale dont bénéficie Mme Z,
- sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport
d’expertise,
- renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état après dépôt du rapport d’expertise.
Le tribunal a retenu sa compétence après avoir indiqué que l’article 11 de l’annexe de la convention franco-malgache du 4 juin 1973 donne compétence, en matière d’état des personnes, aux juridictions de l’État où le défendeur a son domicile ou sa résidence habituelle; que tant Mme Z que M. X ont leur domicile en France en
Indre-et-Loire.
Il a dit que la loi personnelle de Mme Z à la naissance de C est la loi malgache. Si l’article 311-14 du Code civil ne s’applique pas aux actions en contestation de reconnaissance de paternité et à celles en nullité de reconnaissance de paternité, comme le juge la première chambre civile de la Cour de Cassation dans son arrêt numéro 11-
12 569 du 15 mai 2013 cité par M. X dans ses conclusions, c’est en raison de
l’existence de l’article 311-17 du code civil dérogatoire, applicable à la reconnaissance de paternité ou de maternité. En l’espèce, la paternité de M. X n’a pas été établie par
l’effet d’une reconnaissance volontaire de paternité. Il n’y a donc pas lieu à d’appliquer
l’article 311-17 ou l’article 311-14 du code civil. L’article 311-15 du code civil, qui est une autre dérogation à l’article 311-14, n’est pas applicable à l’action en contestation en paternité légitime engagée par M. X dès lors que la filiation qu’il conteste n’a pas été établie par l’effet de la possession d’état.
Le tribunal a fait application du droit malgache concernant la contestation de paternité légitime élevée par M. X, et du droit français concernant la possession d’état revendiquée par
Mme Z pour sa fille, du droit français pour la procédure, notamment des règles d’interruption et de suspension de la prescription.
Sur la recevabilité de l’action engagée par M. X, il a considéré que C est née pendant le mariage célébré le […]; la paternité de M. X à son égarder est établie par l’effet de la loi. M. X a engagé l’action en contestation de sa paternité plus de six mois après la naissance de l’enfant par des assignations datant du 7 février 2013.
La saisine du juge des tutelles par M. X suivant requête du 30 août 2012 a interrompu le délai de prescription qui n’était pas alors expiré, et l’a suspendu jusqu’à
l’ordonnance du juge des tutelles du 27 novembre 2012. Il ne résulte pas du comportement de M. X qu’il a entendu considérer C comme sa fille, ce qui rendrait son action irrecevable en application de l’article 11 de la loi 63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation,
l’adoption, le rejet de tutelle de la république malgache. L’action en désaveu de paternité est recevable au regard du droit malgache. Compte tenu de l’incertitude sur la date de conception de l’enfant, de la proximité entre la date de conception alléguée par Mme
3décision du : 17/06/2014 – RG N°: 13/02931
Z et l’arrivée sur le territoire malgache de M. X, telle qu’elle résulte de son passeport, le tribunal a ordonné une expertise génétique.
Mme Z a formé un appel total par déclaration au greffe de la cour le 17 février 2015. Par conclusions en date du 18 novembre 2015, elle demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré le tribunal de grande instance compétent pour connaître le litige en déclarant la loi malgache applicable à l’action initiée par M. X,
- infirmer le jugement en ses autres dispositions,
- déclarer l’action en contestation de paternité M. X irrecevable,
- débouter M. X de sa demande d’expertise génétique,
à titre subsidiaire,
- débouter M. X de sa demande d’expertise génétique, en tout état de cause,
- condamner M. X à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. X aux dépens de première instance et d’appel, avec distraction au profit de son avocat.
Elle soutient que si la loi malgache, et plus particulièrement celle du 20 novembre 1963 sur la filiation, adoption, rejet de tutelle, est applicable à l’espèce, M. X était forclos au regard de la loi malgache au moment de la saisine des premiers juges, en tout état de cause son action n’était pas recevable. La saisine du juge des tutelles n’a pas interrompu le délai ouvert
à M. X pour intenter une action en contestation de paternité. Même à considérer que la saisine du juge des tutelles est un cas de force majeure, les premiers juges ont fait une mauvaise application de l’article 15 de la loi malgache. A titre surabondant, il convient
d’appliquer l’article 10 de la loi malgache de novembre 1963, M. X considérant
l’enfant comme le sien. A titre subsidiaire, l’appelante fait état de la possession d’état de
l’enfant à l’égard de M. X, de l’intérêt supérieur de l’enfant, et conclut au débouté de sa demande.
Par conclusions en date du 6 octobre 2015, M. X demande à la cour de :
- à titre principal, dire que la loi française est applicable à la contestation de paternité et réformer le jugement sur ce point,
- à titre subsidiaire dire que la loi malgache est applicable à la contestation de paternité et confirmer le jugement sur ce point, en tout état de cause, faire droit à sa demande en contestation de paternité légitime et dire que
l’enfant portera le nom de sa mère, le cas échéant, ordonner une expertise biologique et confirmer le jugement sur ce point,
- débouter l’administrateur ad hoc de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Mme Z à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l’article
700 du code de procédure civile,
- condamner Mme Z aux dépens avec distraction, aux motifs que la cour ne doit pas faire application de l’article 311-14 du code civil, qui ne vise que les conflits de lois en matière d’établissement de la filiation et non en matière d’action en contestation de la filiation, comme l’a jugé la cour de cassation le 15 mai 2013. La cour
d’appel ne doit pas appliquer le droit étranger. Sur la contestation de paternité, il consent à une expertise d’identification génétique. Il ajoute qu’aucune possession d’état ne peut être établie entre lui et enfant. A titre subsidiaire, si la cour estimait que la loi malgache est applicable, il est recevable en son action le délai de prescription n’étant pas expirée, et il ne résulte pas de son comportement qu’il a entendu considérer C comme sa fille, et l’intérêt supérieur de
l’enfant commande l’application de la convention sur les droits de l’enfant du 20 décembre
4décision du : 17/06/2014 – RG N°: 13/02931
1989.
C X, représentée par Mme B-F G-A de l’ADAVIP 37, ès- qualités d’administrateur ad hoc, demande à la cour de :
- lui donner acte de ses protestations et réserve,
- dire que les frais d’expertise incomberont à M. Mme Z,
- condamner M. X et Mme Z aux entiers dépens.
Le procureur général, par avis écrit le 24 décembre 2015 porté à la connaissance des parties,
a conclut à la confirmation de la décision.
La cloture de l’instruction a été prononcée le 2 mai 2017.
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties la cour se réfère aux conclusions susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
I. Sur la procédure
a) Sur le tribunal compétent
Il convient de relever qu’aucune partie ne conteste en appel la compétence de la juridiction française.
La juridiction française étant compétente, les règles de procédure française s’appliquent.
b) Sur l’interruption du délai de prescription
M. X soutient subsidiairement que la demande de nomination d’un administrateur ad’hoc a interrompu le délai. Mme Z soutient subsidiairement que la saisine du juge des tutelles suspend le délai mais ne l’interrompt pas.
L’article 2241 alinéa 1 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé,er interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
L’article 14 de la loi malgache du 20 novembre 1963 dispose que l’action en désaveu est exercée contre l’enfant en présence de la mère.
Si celui-ci est mineur, il est représenté par une personne désignée à la diligence du demandeur et selon les coutumes par le président du tribunal compétent.
L’action peut être portée devant le tribunal du lieu où réside l’enfant.
En l’espèce, M. X a saisi par requête le juge des tutelles le 30 août 2012 aux fins de voir désigner un mandataire ad’hoc pour l’enfant.
Cette demande en justice étant nécessaire du fait de la qualité de partie à la procédure de
l’enfant, la demande de M. X tend bien au même but que son action en contestation de paternité. Au surplus, la loi malgache exige, de même que la loi française, la représentation du mineur dans les procédures diligentées contre lui.
5décision du : 17/06/2014 – RG N°: 13/02931
La demande en justice a donc interrompu le 30 août 2012 le délai de prescription. La décision du juge des tutelles ayant été rendue le 27 novembre 2012, le délai n’a recommencé à courir qu’à compter de cette date.
M. X ayant assigné Mme Z et Mme B-F G-
PANISOT de l’ADAVIP 37 ès-qualités le 7 février 2013, l’action n’était pas prescrite.
M. X est recevable à agir.
II. Sur la loi applicable au fond
M. X soutient au principal que la loi française s’applique, ce que conteste Mme
Z qui soutient la compétence de la loi malgache. Le premier juge a retenu la compétence de la loi malgache sur le fond.
L’article 311-14 du code civil dispose que la filiation est régie par la loi personnelle de la mère au jour de la naissance de l’enfant; si la mère n’est pas connue, par la loi personnelle de
l’enfant.
Il est constant que l’article 311-14 du code civil n’est pas applicable dans le cadre d’une action en contestation de reconnaissance de paternité (Civ. 1 , 15 mai 2013, n°11-12.569).ère
Mais, contrairement à ce qu’il écrit, M. X n’a pas reconnu l’enfant C; la filiation
a été établie par l’effet de la présomption de paternité du fait du mariage. L’extrait d’acte de naissance de l’enfant produit aux débats, et non contesté, n’indique aucune reconnaissance volontaire de paternité de la part de M. X, le 9 mai 2012 étant la date de déclaration de l’enfant à l’état-civil conformément à l’article 55 du code civil; il ne s’agit pas d’une reconnaissance de paternité régie par l’article 316 du code civil.
L’article 311-14 du code civil est donc applicable.
La loi applicable à la contestation de paternité est par conséquent la loi malgache.
III. Sur l’action en contestation de paternité
a) Sur l’établissement de la filiation selon la loi malgache
L’article 3 de la loi malgache n°63-022 du 20 novembre 1963 prévoit que l’enfant né ou conçu pendant le mariage a pour père le mari. Cette présomption de paternité ne s’applique pas à
l’enfant né plus de 300 jours après la dissolution du mariage; à l’enfant né plus de 300 jours après la date des dernières nouvelles telle qu’elle résulte du jugement constatant la présomption d’absence.
En l’espèce, M. Y-B X et Mme E Z ont contracté mariage le […] et l’enfant est née le […]. Le couple ne s’est pas séparéer avant le 16 août 2012. L’enfant est donc né durant l’union.
La présomption de paternité s’applique.
b) Sur le délai pour agir en matière de contestation de paternité dans le mariage
L’article de 8 la loi malgache n°63-022 du 20 novembre 1963 sur la filiation, l’adoption, le
6décision du : 17/06/2014 – RG N°: 13/02931
rejet et la tutelle prévoit que le père présumé peut désavouer l’enfant s’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le 300 jour jusqu’au 180 jour avant sa naissance, il était soitème ème pour cause d’éloignement, soit pour une cause médicalement établie de façon certaine, dans
l’impossibilité physique de procréer.
L’article 15 de la même loi dispose que l’action doit être intentée dans les 6 mois qui suivent soit la naissance de l’enfant, soit le jour où le père présumé apprend la naissance de façon certaine. Le délai est suspendu par la force majeure.
En l’espèce, l’enfant est née le […] à Chambray-les-Tours. L’action était donc ouverte jusqu’au 7 novembre 2012, M. X étant au courant de la naissance puisqu’il a effectué lui-même la déclaration de naissance, comme le mentionne l’acte d’état civil de naissance de l’enfant du 9 mai 2012.
Toutefois, la saisine du juge des tutelles ayant interrompu le délai de prescription, le délai de
6 mois pour agir en contestation de sa paternité prévu par la loi malgache n’a recommencé à courir qu’à compter du 27 novembre 2012 pour expirer le 2[…].
M. X a introduit son action en contestation de paternité avant cette date. Elle est recevable.
c) Sur la contestation de paternité
L’article 8 de la loi malgache du 20 novembre 1963 dispose que le père présumé peut désavouer l’enfant s’il prouve que pendant le temps qui a couru depuis le 300 ème jour jusqu’au 180 ème jour avant sa naissance, il était soit pour cause d’éloignement, soit pour une cause médicalement établie de façon certaine, dans l’impossibilité physique de procréer.
En l’espèce, l’enfant étant née le […], le délai de 300 à 180 jours avant la naissance court du 11 juillet 2011 au 8 novembre 2011.
Il appartient à M. X, demandeur à l’action en contestation de paternité, de prouver que durant cette période il était pour cause d’éloignement ou pour une cause médicalement établie de façon certaine, dans l’impossibilité physique de procréer.
L’impossibilité physique de procréer au sens de la loi malgache doit s’entendre comme
l’impossibilité d’avoir procréé pour une cause physique. Il est établi que M. X s’est rendu à Madagascar du 10 au 21 septembre 2011, ce qui exclut l’éloignement. M. X ne démontre pas de cause médicalement établie de façon certaine; il ne motive d’ailleurs pas sa demande sur ce moyen.
Par ailleurs, la cour n’a pas connaissance d’une loi malgache qui autorise une expertise génétique pour les actions en contestation de paternité dans le cadre du mariage. M.
X n’en vise pas à l’appui de sa demande.
Enfin, le rejet de l’action en contestation de paternité de M. X n’est pas contraire à
l’intérêt supérieur de l’enfant, qui est d’avoir une filiation certaine et stable.
En conséquence, M. D sera débouté de ses demandes et l’enfant C conservera son nom.
7décision du : 17/06/2014 – RG N°: 13/02931
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
IV. Sur les dépens
Perdant le procès, M. X sera condamné aux entiers dépens de première instance et
d’appel, avec pour ces derniers, distraction au profit de Me I J, avocat.
V. Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande de condamner M. X à payer à Mme Z la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, publiquement, après débats en chambre du conseil, contradictoirement ;
Déclare recevable l’action en contestation de paternité de M. Y-B X ;
INFIRME partiellement le jugement rendu le 5 février 2015 par le tribunal de grande instance de Tours,
Et statuant à nouveau,
DEBOUTE M. Y-B X de ses demandes ;
CONFIRME le jugement pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. Y-B X à payer à Mme E Z la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. Y-B X aux dépens, avec distraction au profit de Me
I J, avocat conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé le 11 juillet 2017 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par le Président de Chambre et par le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
K L M N
8décision du : 17/06/2014 – RG N°: 13/02931
9
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