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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 avr. 2022, n° 2002971/5-2 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2002971/5-2 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE PARIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N°2002971/5-2 ___________ Mme B… A… ___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Romain X Rapporteur ___________
Le tribunal administratif de Paris
(5ème Section – 2ème Chambre)
Mme Florence Nikolic Rapporteure publique ___________ Audience du 17 mars 2022 Lecture du 20 avril 2022 ___________ 36-05-04 C+
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 février 2020 et le 16 mars 2021, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 septembre 2019, par laquelle la cheffe du bureau des ressources humaines de la direction générale de la santé, a rejeté sa demande tendant à l’indemnisation des quinze premiers jours épargnés sur son compte épargne temps ;
2°) d’annuler la décision en date du 30 septembre 2019 par laquelle le sous-directeur des carrières, des parcours et de la rémunération des personnels a refusé à Madame A… l’indemnisation des quinze premiers jours épargnés sur son compte épargne temps ;
3°) d’annuler décision du 14 octobre 2019 par laquelle le directeur général de la santé a rejeté la même demande, formée par Madame A… par courrier du 9 septembre 2019 ;
4°) à titre principal, d’enjoindre au ministre des solidarités et de la santé de l’indemniser des quinze premiers jours épargnés sur son compte épargne temps ;
5°) à titre subsidiaire, de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, des questions préjudicielles relatives suivantes :
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N°2002971/5-2
— l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 s’applique-t-il aux jours capitalisés sur un compte épargne-temps ? – le cas échéant, l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 doit-il être interprété en ce sens que des jours, correspondant à des congés annuels non pris, déposés et capitalisés sur un compte épargne-temps, doivent être totalement indemnisés en cas de fin de relation de travail ?
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que : – les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; – la décision du directeur général de la santé, en date du 14 octobre 2019, est entachée d’une incompétence négative ;
— les décisions sont illégales dès lors que son employeur ne l’a pas informée de manière à lui permettre de faire valoir ses droits à congés, méconnaissant ainsi la jurisprudence de la CJUE ;
— les décisions sont illégales par exception de l’illégalité du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 et de l’arrêté du 28 août 2009 qui méconnaissent les stipulations de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne ;
— les décisions méconnaissent les stipulations de l’article 7 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union Européenne ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des quinze premiers jours épargnés sur son compte épargne temps dès lors qu’il s’agit de congés annuels qu’elle n’a pas pu prendre en raison de son congé longue maladie et sa mise à le retraite d’office pour limite d’âge.
Par un mémoire enregistré le 6 novembre 2020, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 26 mars 2021, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 avril 2021.
Vu les autres pièces du dossier. Vu : – le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié ; – le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié ; – l’arrêté du 28 août 2009 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
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N°2002971/5-2
Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. X, – les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique, – et les observations de Me Arvis, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit : 1. Mme A…, fonctionnaire affectée à la direction générale de la santé, a été mise à la retraite d’office pour limite d’âge, à compter du 13 octobre 2019, après avoir été placée en congé longue maladie du 18 février 2019 jusqu’au 12 octobre 2019. Avant son départ en retraite, elle a sollicité l’indemnisation de jours de congés non pris, à savoir 25 jours placés sur son compte épargne-temps (CET) et 20 jours de congés annuels au titre de l’année 2019. L’administration a accueilli la demande de Mme A…, à l’exception des 15 premiers jours épargnés sur son CET qui, en application des dispositions du décret du 9 avril 2002 portant création du compte épargne-temps, ne peuvent être utilisés que sous la forme de congés. Par un courrier du 6 septembre 2019, la requérante a demandé à la cheffe du bureau des ressources humaines de l’indemniser des 15 jours qu’elle n’a pu prendre en raison de son congé de longue maladie et son admission d’office à la retraite pour limite d’âge. Par une décision du même jour, la cheffe du bureau des ressources humaines et de la vie au travail a rejeté sa demande. Par une lettre du 30 septembre 2019, le directeur des ressources humaines du ministère des solidarités et de la santé a rejeté son recours hiérarchique. Par une lettre du 6 octobre 2019, le directeur général de la santé a rejeté son autre recours hiérarchique. Par la présente requête, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 6 septembre 2019, ensemble le rejet express de son recours hiérarchique auprès du directeur des ressources humaines.
Sur les conclusions aux fins d’annulation : 2. Aux termes du premier alinéa de l’article 3 du décret susvisé du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature : « Le compte épargne-temps est alimenté par le report de jours de réduction du temps de travail et par le report de congés annuels, tels que prévus par le décret du 26 octobre 1984 susvisé, sans que le nombre de jours de congés pris dans l’année puisse être inférieur à 20. » Selon le deuxième alinéa de l’article 4 du même décret, l’agent peut prendre des jours de congé en utilisant des jours épargnés sur son compte épargne-temps, des jours de congé annuel ou des jours de réduction du temps de travail. L’article 5 du même décret dispose que : « Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l’agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés, pris dans les conditions mentionnées à l’article 3 du décret du 26 octobre 1984 susvisé. » Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 28 août 2009 : « Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours. » Selon l’article 6 du même décret du 29 avril 2002, les 15 premiers jours épargnés ne peuvent être utilisés que sous forme de congés conformément à l’article 5 du décret, et les jours épargnés excédant ce seuil de 15 jours peuvent être utilisés sous forme, par une option exercée au plus tard le 31 janvier de l’année suivante, soit d’une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit d’une indemnisation forfaitaire dans les conditions définies à l’article 6-2, ou bien maintenus sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l’article 6-3. Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret susvisé du 26 octobre 1984 relatif aux congés annuels
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des fonctionnaires de l’Etat : « Tout fonctionnaire de l’Etat en activité a droit, dans les conditions et sous les réserves précisées aux articles ci-après, pour une année de service accompli du 1er janvier au 31 décembre, à un congé annuel d’une durée égale à cinq fois ses obligations hebdomadaires de service. » Et selon l’article 5 du même décret : « Le congé dû pour une année de service accompli ne peut se reporter sur l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. /Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice. » Cette dernière règle qui interdit la monétisation des congés, à laquelle fait d’ailleurs exception l’article 6 du décret du 29 avril 2002, ne fait pas obstacle à l’indemnisation des jours de congé que l’agent a été dans l’impossibilité de prendre pour des raisons indépendantes de sa volonté.
3. Il résulte de la combinaison des textes précités que les jours épargnés sur le compte épargne-temps ont la nature de jours de congé annuel, même s’ils sont soumis à un régime particulier d’utilisation. La possibilité offerte, dans certaines conditions, par les articles 6 et 6-2 du décret du 29 avril 2002, d’une indemnisation forfaitaire, dite « monétisation », des jours épargnés sur le compte épargne-temps, qui concerne leur utilisation, ne fait pas obstacle par principe à l’indemnisation des jours perdus à cause d’une impossibilité de les utiliser. Ainsi, l’agent qui n’a pu les utiliser pour des raisons indépendantes de sa volonté a droit à l’indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps, qui ont une valeur patrimoniale qu’ils aient pour origine le report de jours de réduction du temps de travail ou de congé annuel.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, placée en congés longue maladie du 18 février 2019 au 12 octobre 2019, puis admise d’office à la retraite pour limite d’âge à compter 13 octobre 2019, était dans l’impossibilité, pour des raisons indépendantes de sa volonté, d’utiliser les quinze premiers jours de congés épargnés sur son CET sous la forme de congés, dans ce cas obligatoire en application des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 29 avril 2002. Dès lors, Mme A… est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées par lesquelles l’administration a refusé d’indemniser ses quinze premiers jours de congés placés sur son CET, pour erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que Mme A… a droit à être indemnisée de quinze jours de congé, non pas sur la base forfaitaire prévue par l’article 6-2 du décret du 29 avril 2002, mais dans les conditions de droit commun du trentième du salaire mensuel par jour.
Sur les conclusions relatives à la saisine de la CJUE : 5. Il n’y a pas lieu de saisir la CJUE d’une question préjudicielle, d’ailleurs demandée à titre subsidiaire.
Sur les conclusions aux fins d’injonction : 6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il est enjoint au ministre des solidarités et de la santé de verser à Mme A… une indemnité compensatrice au titre des quinze jours de congés non pris au moment de son admission d’office à la retraite. Cette indemnité étant distincte de l’indemnisation financière forfaitaire des jours épargnés sur le CET au-delà du seuil de 15 jours, qui ne pouvait d’ailleurs pas être choisie en option en l’espèce, il y a lieu d’appliquer le tarif du trentième du salaire mensuel.
Sur les frais liés au litige :
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7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions attaquées sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre des solidarités et de la santé de verser à Mme A… une indemnité compensatrice au titre des quinze jours de congés non pris au moment de son admission d’office à la retraite, dans les conditions énoncées aux points 4 et 6 du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre des solidarités et de la santé.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2022, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. X, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2022.
Le rapporteur,
Le président,
R. Y
L. GROS
La greffière,
S. Z
La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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