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Sur la décision
| Référence : | T. com. Vannes, 19 oct. 2022, n° 2022 001391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vannes |
| Numéro(s) : | 2022 001391 |
Texte intégral
Copie délivrée à titre de simple renseignement (article R743-144 du code de commerce)
Rôle n° 2022 001391
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 19 octobre 2022
Jugement ouvrant directement une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS X Crédit
Audience publique du Tribunal de Commerce de VANNES, Deuxième Chambre, tenue au siège du Tribunal, 19 rue des Tribunaux, le mercredi dix-neuf octobre deux mil vingt-deux,
à quatorze heures ;
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu la demande d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire et la déclaration de cessation de paiements déposées au Greffe de ce Tribunal le 12 septembre 2022 par
Monsieur X Y, en sa qualité de Directeur Général de la SAS X Crédit,
Courtier en crédit, […], immatriculée au Registre du
Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 815 033 162;
Vu la convocation adressée, par courrier recommandé avec accusé réception, par les soins du Greffe, à Monsieur X Z, ès qualités de Président de la SAS X
Crédit, pour l’audience du 21 septembre 2022 à 14 heures ;
Vu le courriel transmis par Maître LE ROY Jean-Baptiste, Avocat à PARIS, et Conseil de la SAS X Crédit, sollicitant un renvoi à l’audience du 12 octobre 2022 à 14 heures ;
A l’audience du 21 septembre 2022, l’affaire a été renvoyée au 12 octobre 2022 à 14
heures ;
Vu les convocations adressées, par courrier recommandé avec accusé réception, à
Monsieur X Y, ès qualités de Directeur Général et Monsieur X Z, ès qualités de Président, de la SAS X Crédit, pour l’audience du 12 octobre 2022
à 14 heures ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public;
Ouï en Chambre du Conseil à l’audience du 19 octobre 2022, Deuxième Chambre, à 14 heures, Monsieur X Y, ès qualités de Directeur Général de la SAS X
Crédit, assisté de Maître LE ROY, Avocat à PARIS;
A cette audience, Maître LE ROY, Conseil de la SAS X Crédit, a exposé au
Tribunal que la SAS X Crédit exerçait une activité de courtage dans le domaine de
l’immobilier depuis 2015; que les problèmes financiers de l’entreprise étaient liés à la crise sanitaire liée à la Covid 19, à l’augmentation des taux immobiliers ; que l’activité de courtage
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Copie délivrée à titre de simple renseignement (article R743-144 du code de commerce)
était devenue difficile; que la société n’avait plus d’activité depuis février 2022; que les dirigeants de la société ne se rémunéraient plus depuis février 2021 ; que le passif de la société, essentiellement bancaire, était constitué du « Prêt Garanti par l’Etat », auprès du CREDIT
AGRICOLE ; que, dans ces conditions, il sollicitait, ès qualités, l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de SAS X Crédit ;
A la question posée par le Tribunal concernant la dette la plus ancienne de la SA
X Crédit, Maître LE ROY, ès qualités, a indiqué qu’il s’agissait d’un découvert bancaire autorisé à hauteur de 10.000,00 euros, qui avait été dépassé, et ce, le 5 août 2022 ;
Monsieur X Y, ès qualités de Directeur Général de la SAS X
Crédit, n’a pas formulé d’observation particulière ;
Monsieur X Z, ès qualités de Président de la SAS X Crédit n’a pas
comparu;
Sur ce,le Tribunal,
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites à l’appui de la demande d’ouverture, que la SAS X Crédit se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible; qu’il y aura lieu, partant, de constater qu’elle se trouve en état de cessation des paiements;
Attendu en outre qu’il résulte des éléments du dossier que son redressement est manifestement impossible;
Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l’espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu qu’il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d’ouvrir directement à l’égard de la SAS X
Crédit une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l’audience que la SAS X Crédit reste notamment devoir des mensualités bancaires, auprès de la
Banque, suite au dépassement de l’autorisation de découvert bancaire auprès du CREDIT
AGRICOLE, et ce depuis le 5 août 2022 ; qu’en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS X Crédit, au 5 août 2022 ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort ;
Constate l’état de cessation des paiements de la SAS X Crédit, pour les causes sus-énoncées ;
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Constate quele redressement judiciaire est manifestement impossible;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d’application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l’encontre de la SAS X Crédit une procédure de liquidation judiciaire, pour les causes sus-énoncées ;
Fixe au 5 août 2022, la date de cessation de ses paiements, pour les causes sus-énoncées ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
: Monsieur LEGENTIL Juge Commissaire
: Monsieur PROUVOST Juge Commissaire suppléant
: SELAS CLEOVAL Liquidateur prise en la personne de Maître SCELLES
[…]
[…]
Désigne Maître RUELLAN, Commissaire de Justice, […], Le
Ténénio, […], […], conformément aux dispositions de l’article L.641
1 du Code de Commerce, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d’un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu’elle pourra, en tant que de besoin,
s’adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix ;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l’entreprise, et dit qu’en cas de carence, il appartiendra au chef d’entreprise d’en dresser procès-verbal, conformément aux textes sus-visés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d’admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente;
Dit et juge qu’en application des dispositions de l’article L.643-9 alinéa 1 du Code de
Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 19 octobre 2025;
Ordonne la notification du présent jugement à la diligence du Greffe, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, à SAS X Crédit, prise en la personne de Monsieur X Y, ès qualités de Directeur Général et/ou Monsieur X Z, ès qualités de Président de la SAS X Crédit, ainsi que sa communication par tout moyen au Conseil de la SAS X Crédit, au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
[…]
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Copie délivrée à titre de simple renseignement (article R743-144 du code de commerce)
Ordonne l’emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure;
Cause plaidée à l’audience du 19 octobre 2022, Deuxième Chambre, devant Monsieur
FRAUD, Président de Chambre, Madame DELGENES et Monsieur GUMEZ, Juges, lesquels en ont délibéré et étaient assistés de Maître MALAU, Greffier associé.
Madame DELGENES, Maître MALAU, Juge, pour le Président d’audience, Greffier associé. empêché.
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