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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Versailles, 30 avr. 2025, n° F 23/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Versailles |
| Numéro(s) : | F 23/02074 |
Texte intégral
Conseil de Prud’hommes 2 Rue Pablo Neruda
92020 NANTERRE CEDEX
EXTRAIT DES MINUTES DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE NANTERRE
N° RG F 23/02074
No Portalis DC2U-X-B7H-D5AS
AFFAIRE
X Y
contre
S.A.S. IBM FRANCE
MINUTE N° 25/291
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
en premir ressort
Notification aux parties le 06.05.2025
AR dem.
AR déf.
Copie exécutoire délivrée, le 6. 05.2025
à Mr Y
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 30 Avril 2025
Section Encadrement
Dans l’affaire opposant
Monsieur X Y né le […] 43 rue des Monts Clairs
92700 COLOMBES Représenté par Me Manuel DAMBRIN (Avocat au barreau de PARIS
- C1894)
DEMANDEUR
à
S.A.S. IBM FRANCE prise en la personne de son représentant légal N° SIRET 552 118 465 03644
17, avenue de l’Europe 92275 BOIS COLOMBES CEDEX
Représentée par Me Sonia BARGE (Avocat au barreau de NANTERRE – PN165)
DEFENDERESSE
- Composition du bureau de jugement: Madame Jacqueline DOLJANSKY, Présidente Conseillère (S) Monsieur Philippe JESENBERGER, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Gwenaël BOUSQUET, Assesseur Conseiller (E) Madame Yasmine SARDI, Assesseure Conseillère (E) Assistés lors des débats de Madame Lise SPIGARELLI, Greffière
PROCÉDURE
- Date de la réception de la demande : 20 Novembre 2023 (acte de saisine le 16 Novembre 2023)
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 06 Février 2024
- Convocations envoyées le 20 Novembre 2023
- Clôture de l’affaire prononcée le 13 Janvier 2025 Renvoi pour plaidoirie ferme en l’état du dossier à l’audience de bureau de jugement du 29 Janvier 2025
- Débats à l’audience de jugement du 29 Janvier 2025
- Mise à disposition de la décision fixée à la date du 30 Avril 2025
- Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Madame Lise SPIGARELLI, Greffière
L’affaire a été mise en délibéré et mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 Novembre 2023, le greffe du Conseil de Prud’hommes, à la requête du demandeur, a convoqué la défenderesse à comparaître devant le bureau de conciliation du Conseil siégeant le 06 Février 2024 pour la tentative de conciliation prévue par la loi, l’informant en outre, que des décisions exécutoires par provision pourront, même en son absence, être prises contre elle par ledit bureau.
La clôture ayant été prononcée le 13 Janvier 2025, le bureau de conciliation a renvoyé l’affaire devant le bureau de jugement du 29 Janvier 2025 pour plaidoirie ferme en l’état du dossier.
Ce jour, les parties ont comparu et ont été entendues.
Le demandeur développe à la barre les derniers chef de la demande : I. A titre principal:
- Annuler le licenciement de Monsieur X Y prononcé par lettre du 30 mars 2023
- Condamner la société IBM France à payer à M. Y: 100.000 € à titre d’indemnité pour licenciement nul, en application de l’article L.1235-3-1 du code du travail
II.Subsidiairement:
JUGER que le licenciement de Monsieur X Y prononcé par lettre du 30 mars 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse CONDAMNER la société IBM France à payer à Monsieur X Y:
-A titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse en application de l’article L.1235-3 du code du travail : 79.441,12 € nets
ORDONNER à la société IBM France de remettre à M. Y des bulletins de paie et une attestation d’employeur destinée à Pôle emploi tenant compte des rappels de salaires alloués TRANSMETTRE à POLE EMPLOI le jugement à intervenir en application de l’article R. 1235-1, III, du code du travail et CONDAMNER la société IBM
France à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. Y, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé en vertu de l’article L.1235-4 du code du travail III. En tout état de cause:
CONDAMNER la société IBM France à payer à M. Y:
- A titre de reliquat d’indemnité compensatrice de préavis: 18.186 € bruts
- A titre de congés payés afférents : 1.818,60 € bruts
- A titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral: 40.000 € nets
-A titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 30.000 € nets
- A titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière : 20.000 € nets
- A titre de rappel de salaire pour les mois de janvier, février et mars 2023: 9.093€ bruts
- Au titre des congés payés afférents : 909,30 € bruts
- A titre de rappel de rémunération variable pour l’année 2022 (MBO) : 6.818 € bruts
- Au titre des congés payés afférents : 681,80 € bruts
-A titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat 5.000,00 € nets
Constater que les condamnations à caractère salarial produisent intérêts à
-
compter de la date de la réception par la société IBM France de sa convocation devant le Conseil de Prud’hommes
Fixer le point de départ des intérêts sur les sommes à caractère indemnitaire au
-
jour du jugement qui les prononce et ordonner la capitalisation des intérêts Ordonner l’exécution provisoire sur le tout de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
- Condamner la société IBM France à payer M. Y à la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner la société IBM France aux entiers frais et dépens d’instance
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Demande reconventionnelle de la défenderesse :
A TITRE PRINCIPAL:
- Juger que le licenciement notifié le 30 mars 2023 n’est pas entaché de nullité En conséquence, DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Compagnie IBM
France
SUBSIDIAIREMENT:
- Juger que le licenciement est bien fondé et justifié par une cause réelle et sérieuse
- Juger qu’il ne reste dû aucun reliquat d’indemnité compensatrice de préavis En conséquence, DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Compagnie IBM
France
EN TOUT ETAT DE CAUSE:
- Juger qu’il n’y a aucun préjudice distinct à indemniser à quelque titre que ce soit
- Juger qu’il n’y a aucun rappel de salaires à régulariser à quelque titre que ce soit En conséquence, DEBOUTER Monsieur Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société Compagnie IBM
France
- Condamner Monsieur Y à verser 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- Condamner Monsieur Y aux entiers dépens
Le bureau de jugement met l’affaire en délibéré et fixe la mise à disposition de la décision au 30 Avril 2025.
LE BUREAU DE JUGEMENT
LES FAITS
Monsieur X Y est embauché à compter du 9 septembre 2015, en qualité de Cadre conseiller, par la société IBM France.
La société IBM France compte plus de 10 salariés au moment des faits.
La convention collective nationale applicable est celle des ingénieurs et cadres de la Métallurgie.
Monsieur Y occupe en dernier lieu les fonctions de Cadre conseiller moyennant un salaire garanti de 7578 euros.
Le 14 mars 2023, la société IBM France envoie à Monsieur Y une lettre de convocation à un entretien préalable au licenciement.
Le 27 mars 2023, Monsieur Y est assisté par Monsieur Z, représentant syndical, lors de l’entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 30 mars 2023, Monsieur Y est licencié pour insuffisance professionnelle selon les termes suivants de la lettre de licenciement : " Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 mars 2023, nous vous avons convoqué à un entretien préalable fixé au 27 mars 2023. Durant cet entretien, auquel vous vous êtes présenté accompagné de Monsieur AA AB, nous vous avons exposé les motivations qui nous ont conduits à envisager votre licenciement Nous avons également recueilli vos explications sur les faits rappelés ci-après. Vos observations n’ont toutefois pas permis de modifier notre appréciation de la situation.
Vous exercez actuellement les fonctions de Brand Partner Seller, poste d’ingénieur commercial que vous occupez depuis votre embauche en 2015 sur l’offre Public Cloud d’IBM puis depuis 2019 au travers de diverses missions d’ingénieur commercial successivement réalisées sur le même domaine d’offres logicielles Data & AI en lien avec les partenaires d’IBM (avec différents libellés de poste au fil des années et des contenus et conditions similaires).
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Votre mission principale depuis début 2019 est la vente de solutions logicielles du portefeuille d’offres de l’entité "Data AI & Automation « parmi lesquelles figurent à ce jour les CloudPaks d’IBM » CloudPak for Data« , »CloudPak for Integration« et » CloudPak for Automation" ainsi que les produits issus des 1
acquisitions récentes comme Instana et Turbonomic; ceci sur un territoire précis en menant personnellement les actions détaillées ci-après auprès des clients ainsi qu’en engageant les Partenaires Commerciaux référencés par IBM sur les offres dont vous avez la charge. A ce titre en ligne avec la stratégie IBM de commercialisation des logiciels IBM, votre rôle consiste plus particulièrement à réaliser des ventes par le biais d’un écosystème large et varié qu’il vous appartient d’identifier, de développer et d’animer afin de faire aboutir les ventes auprès de clients et prospects. Dans le cadre de l’exécution de vos fonctions, nous vous rappelons qu’il est notamment attendu, sur le territoire clients dont vous avez la charge, de mener à bien les actions et résultats suivants :
O Réaliser les objectifs de vente sur le territoire de clients à travers un réseau de partenaires :
0 Développer et gérer la relation avec les partenaires et les clients; Collaborer étroitement avec les partenaires pour identifier des affaires sur le territoire clients assigné, définir avec eux des objectifs et conduire une feuille de route commune ;
0 Développer des actions de prospections avec les partenaires en utilisant tous les outils possibles (Marketing, Co-Marketing, plan de territoires, …) afin d’identifier de nouvelles opportunités sur le portefeuille d’offres en responsabilité auprès des clients finaux ;
O Apporter l’expertise spécifique « solution logicielle » aux partenaires pour soutenir les activités de vente du brand auquel tu appartiens; Collaborer avec l’ensemble de l’équipe Data AI & Automation pour mener à bien les plans d’actions définis avec les partenaires, ainsi qu’avec les équipes d’avant-vente technique d’IBM (en élaborant notamment ton plan de développement de compte trimestriel). L’ensemble de ces tâches requiert une capacité de collaboration, de co-construction, de force de proposition, de préparation puis de suivi commercial en étant partie prenante à part entière et à la manoeuvre sur votre territoire, quand bien même les affaires sont co-pilotées par les partenaires avec l’appui d’IBM, et ce afin de maximiser l’atteinte du chiffre d’affaires fixé à chaque commercial
Or sur le 2ème semestre 2002, vous n’avez réalisé que 360K eur sur l’objectif transactionnel de 1,2M eur. Ces résultats sont très éloignés des attentes sur votre territoire. Votre expérience, la taille de votre territoire dit « Select Territory »f
(tissu économique regroupant plusieurs centaines ainsi que les appuis apportés par le reste de l’organisation engagée sur le territoire, devaient vous permettre de générer un volant d’affaires bien supérieur sur le portefeuille d’offres qui était le vôtre. De plus, votre manager 2ème ligne en la personne d’AC AD a éprouvé les plus grandes difficultés à obtenir de votre part des prévisions de ventes, que ce soit les encours de signatures à venir sur le mois, le trimestre en cours ou les suivants, comme il est pourtant demandé habituellement et de longue date à l’ensemble des forces commerciales de notre Compagnie. Votre manager a dû réitérer ses demandes à plusieurs reprises afin d’obtenir vos remontées qui se sont au demeurant cantonnées aux affaires elles-mêmes remontées par les partenaires en direct via leur canal interne de Brand Partner Seller dédié aux Partenaires, donc déjà connues.
Or votre rôle était d’apporter et de porter de nouvelles affaires, ce que vous n’avez pas fait.
De même vous n’avez pas été mesure de présenter de plan de compte construit démontrant l’organisation, la cartographie et les priorités sur votre territoire, ni de plan d’actions sur deux trimestres glissant (plan d’action faisant état des des acteurs clés, de la stratégie d’adressage, plan de prospection par produits, etc.) ce afin d’obtenir les éléments d’appui interne vous permettant de faire avancer ' les opportunités d’affaires Data AI & Automation d’IBM auprès de nos clients et partenaires.
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Devant le manque d’avancement notable de vos activités au début du mois d’octobre 2022, votre management 2ème ligne vous a donc demandé un plan prévisionnel de volant d’affaires potentielles à venir et à travailler (« pipeline qualifié »). Il a dû finalement se mettre à vos côtés pour élaborer ce plan (« roadmap ») et vous donner la liste des clients potentiels. La qualité des Plans de Comptes Trimestriels (« Quarterly Business Reviews ») sur votre territoire en sont l’illustration, notamment celui du 16 novembre 2022 par un travail peu approfondi, manquant de plan d’actions concrets. Enfin sa transmission à votre management, qui n’en avait reçu aucun exemplaire de votre part avant la réunion, a dû faire l’objet de relance encore le 6 décembre 2022 par AC AD alors qu’elle vous avait demandé de le lui envoyer juste après la revue du 16 novembre
2022.
En revanche, les comptes-rendus que vous envoyiez à votre management en parallèle du système d’organisation partagée par le reste des équipes (outil mondial de reporting CRM « ISC ») lui demandait un temps d’analyse supplémentaire difficile à suivre sur la durée. Le contenu de vos comptes-rendus étaient de surcroît majoritairement axés sur des explications a posteriori ou bien contenant trop de détails pour des actions prévisionnelles relevant d’une planification commerciale à six mois. Nous attentions davantage de hauteur et d’analyse sur ce type d’exercice au regard de votre niveau d’expérience. S’agissant de l’outil de CRM « ISC », qui a été déployé pour gérer les forces commerciales, vous ne l’avez pas du tout rempli entre le 1er juillet et le 31 décembre 2022, Or, le fait que vous ayez refusé votre plan de commissionnement le 5 septembre 2022, n’empêchait nullement de vous conformer à cet outil de visibilité essentielle à la gestion commerciale de toute l’entreprise IBM en France et dans le monde. D’autres membres de l’équipe Data AI Automation l’ont fait dans des situations similaires à la vôtre.
Ces différentes constatations sont aggravées par un contexte de travail que vous avez rendu difficile et peu coopératif à plus d’un titre. Ainsi sur le 2ème semestre 2022, vous auriez dû rejoindre l’équipe d’AE AF, manager reportant à AC AD, elle-même Executive en charge de l’offre Data AI & Automation pour la France. Vous avez alors fait savoir que vous ne souhaitiez pas rejoindre ce manager. Afin d’apaiser une situation qui aurait pu nuire aux affaires d’IBM, votre manager 2ème ligne en la personne de Madame AC AD a décidé de conserver votre management de carrière tout en vous précisant bien que le territoire dont vous aviez la charge était désormais sous la pleine et entière responsabilité d’AE AF. Toutefois et dans l’objectif de vous aider et de favoriser la réussite d’IBM sur votre territoire, cette dernière a mis en place une revue régulière de votre plan de marche commercial en présence d’AE AF et d’elle-même; doublant ainsi le temps managérial sur votre périmètre et réalisant des tâches qui ne sont pas de son ressort en tant qu’Exécutive Data AI & Automation déjà en charge de l’objectif cumulé de plusieurs dizaines de commerciaux. Malgré ces aménagements opérationnels visant à vous satisfaire, vous n’avez donné aucune information à AE AF pour lui permettre la bonne gestion du plan de marche commercial. C’est ainsi qu’une échéance de remise d’appel d’offres au 15 septembre 2022 sur le client SNCF a été manquée par votre manque d’organisation et de prise en main d’un sujet vous appartenant pleinement. En effet, alors que le projet avait déjà été bien avancé par votre prédécesseur sur ce client et qu’il avait fait un passage de témoin précis 15 jours avant la date de remise incompressible au client, vous n’avez pas clos le dossier et IBM n’a pu répondre à l’appel d’offres dans le temps imparti. Votre manager de territoire AE AF vous a alors fait part de ses observations factuelles et du délai qu’il estimait à 3 jours pour effectuer le travail ; ce à quoi vous avez pris un temps conséquent à faire une chronologie aussi inutile que faussement efficace de la situation afin de tenter de justifier ce manquement. Plus tard en novembre, votre manager de territoire (AE AF) vous a demandé de lui présenter votre plan de marche commercial dans un délai réalisable (à savoir d’ici au 10 novembre 2022). Vous avez alors décliné et repoussé au 18 novembre arguant d’une charge de travail importante. Cet argument n’était pas étayé par les activités déclarées dans ISC, ni par le nombre de dossiers en cours sur votre territoire, ni encore en lien avec de quelconques échéances critiques qui auraient justifiées ce report.
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A cette occasion, la réponse faite à AE AF appuyait une nouvelle fois sur le fait que vous estimiez ne répondre de vos actions qu’à AC AD. C’est en outre lors de cette revue finalement planifiée au 16 novembre 2022 qu’AC AD a été témoin de propos de votre part contraires aux valeurs de la collaboration d’équipe. Elle a d’ailleurs attiré votre attention quelques jours plus tard sur l’importance des interactions relationnelles dans vos fonctions. Vous aviez par ailleurs usé d’une formulation pour le moins surprenante à son égard en date du 14 octobre en lui intimant l’ordre de vous confier un territoire donné pour 2023.
Puis, AG El Moumouhi, Executive en charge du département Client Engineering, nous a fait part de vos réticences à collaborer avec son équipe, par exemple lors d’une réunion le 8 décembre 2022 sur le client Safran, durant laquelle vous avez fait preuve d’une méconnaissance totale des activités du département Client Engineering et de cet axe stratégique d’engagement clients lancée pourtant depuis juillet 2021 (soit presque 18 mois après sa création et avec le recrutement de plus de 50 personnes sur cette nouvelle activité). Malheureusement, la situation n’est pas nouvelle. Le 1er semestre 2022 avait également connu des difficultés similaires. Seul du chiffre d’affaires avait été réalisé sur le partenaire SOFTEAM, aucun revenu ne l’avait été sur les partenaires APPEX et MICROPOLE, qui étaient pourtant deux partenaires historiques de votre territoire avec des relations établies avec IBM et en particulier APPEX. D’autre part, une communication insuffisante et insatisfaisante avec plusieurs parties prenantes sur les GSI a eu pour effet de pénaliser les échanges entre l’entité Ecosystems et l’offre Data AI & Automation dont vous aviez la responsabilité sur ces grands intégrateurs (GSI) qui permettent d’ouvrir des portes essentielles à de nouveaux clients finaux pour IBM. Enfin, il a été fait état à votre management d’un apport très limité et d’une insuffisante collaboration avec les autres équipes ne permettant pas de faire progresser la valeur des offres du portefeuille Data AI Automation dont vous aviez la charge. A titre d’exemple, AE AF et AC AD ont dû intervenir auprès du partenaire SOFTEAM à vos côtés afin de défendre la position d’IBM (et non pas celle du partenaire externe) dans un litige commercial. Ces différents éléments avaient déjà été notés en 2021 par votre manager Monsieur AH AI qui préconisait d’améliorer vos interactions avec les interlocuteurs internes et externes et votre implication sur les dossiers portés par les partenaires en collaboration avec les autres commerciaux IBM. Ce décalage manifeste depuis plusieurs mois entre les attentes de la Société et la qualité du travail fourni ont des répercussions négatives sur les relations qu’IBM souhaite entretenir avec ses partenaires et clients par le biais de ses commerciaux et également parmi l’équipe interne IBM avec laquelle les échanges sont quotidiens et la collaboration critique. D’autre part ils ont eu pour conséquence directe de perturber le fonctionnement de l’équipe ainsi que de nécessiter l’intervention récurrente du management 2ème ligne au lieu du management lère ligne et pour des sujets qui sont de l’ordre des missions standards du cadre commercial autonome et expérimenté dans notre secteur technologique. En conséquence, tous ces éléments nous conduisent à procéder à votre licenciement pour insuffisance professionnelle. La date de première présentation à votre domicile de cette lettre marquera le point de départ de votre préavis d’une durée de six mois. Nous vous informons que nous avons décidé de vous dispenser de l’exécution de votre préavis, lequel vous sera réglé aux échéances habituelles de paye.
A l’issue de celui-ci, vous cesserez de faire partie de nos effectifs et nous vous adresserons dans les meilleurs délais votre solde de tout compte (sous déduction. le cas échéant, dans les conditions légales, de toutes sommes restant dues à la Compagnie IBM France), votre certificat de travail et une attestation destinée à
Pôle Emploi."
Il est dispensé de l’exécution de son préavis qui lui a été payé mais dont le montant est contesté.
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Monsieur Y a’retrouvé un emploi à compter du 4 décembre 2023 chez SFR.
Contestant son licenciement, Monsieur Y saisit le Conseil de
Prud’hommes des demandes indiquées dans le rappel de la procédure.
DIRES DES PARTIES
Dires du demandeur
Monsieur Y nous dit que son salaire de commercial se compose d’une partie fixe et d’une partie variable. Que les modifications constantes d’organisation ont obligatoirement, sur un commercial, un impact sur sa rémunération. Monsieur Y nous dit que ces modifications multiples ont eu un impact sur sa santé, c’est pour cela qu’il considère avoir subi un harcèlement moral.
Dires du défendeur :
La société IBM France s’est opposée à l’ensemble des demandes et a expliqué ce qui suit justifiant ainsi sa position.
Lorsqu’un plan est proposé à un salarié, ce plan est formalisé par la proposition et l’acceptation (s’il le souhaite) d’une lettre d’objectifs, appelée « Incentive Plan Letter » (IPL), qui définit des objectifs à atteindre en rapport avec un territoire dévolu. Il n’y a aucun salaire variable individuel garanti: la participation aux Plans de Motivation d’IBM est déterminée à chaque période de plan et est dépendante des règles d’éligibilité et de la stratégie globale d’IBM applicables au moment de la période concernée. Lorsque le collaborateur ne signe pas son IPL, ce dernier est assuré de percevoir ce qui est nommé une Rémunération Théorique de Référence (RTR). Cette RTR correspond au salaire inscrit dans le contrat de travail, soit pour Monsieur AJ: 7:578 € bruts.
L’organisation de l’entreprise est constamment en mouvement. Les réorganisations sont liées aux nécessités de s’adapter à l’évolution accélérée des technologies et à la demande des clients. Cela impacte directement l’organisation des équipes et induit des changements réguliers dans le management comme dans l’attribution des territoires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées auprès du greffe et soutenues à l’audience.
LES MOTIFS
« Les contrats En application de l’article 1103 du Code civil qui dispose que légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
"Les contratsEn application de l’article 1104 du Code civil qui dispose que doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est
d’ordre public.
Sur le harcèlement moral et la nullité du licenciement
Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de cette interdiction est nulle.
Monsieur Y allègue la nullité aux motifs des changement multiples d’organisation de la société IBM France qu’il considère comme de la discrimination.
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Comme ces modifications multiples d’organisation ne concernent pas que Monsieur Y, le harcèlement moral n’est pas démontré.
C’est pourquoi le Conseil ne fait pas droit à cette demande bien qu’il comprenne que cette situation soit anxiogène.
Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement
En application de l’article L1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Les modifications successives d’organisation ont obligatoirement un impact important sur les résultats d’un commercial.
Dans ses conclusions, la société IBM France retient les 3 griefs suivants de la lettre de licenciement :
○ 'Un manque d’interactions directes et dynamiques avec les interlocuteurs "
internes ou externes ",
0 'Un manque d’investissement sérieux dans le travail ayant conduit à l’échec "
du dossier SNCF« , 0 »Un manque de bonne coopération et de remise de plans d’actions commerciales adaptés".
De son côté Monsieur Y démontre que Mme AK ne répondait pas toujours à ses messages instantanés, qu’elle le tenait à l’écart.
Dans son mail du 16 septembre 2022, Monsieur Y justifie pourquoi il n’a pu finaliser pour le 12 septembre 2022 le projet SNCF car cela concerne la reprise d’un projet existant depuis juin 2022, qui lui a été transféré entre le 31 août et le 5 septembre, avec des jours de travail qui s’ajoutent à ses travaux en cours. Monsieur Y démontre avoir tenu Mme AK informé de l’évolution de son travail, via des comptes rendus précis ou en la mettant en copie de ses demandes de BID (Demande d’approbation de discount pour faire une proposition financière à un partenaire pour un client).
Par conséquent, le Conseil juge le licenciement infondé et accorde la somme de 79 441,12€ à Monsieur Y.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Monsieur AJ a parfaitement reçu sa RTR de juillet à décembre 2022. Monsieur AJ n’a eu aucun plan (IPL) à partir du 1er juillet 2023. Pour cette raison, sa rémunération passe à 7.578 par mois.
La société IBM France dit lui avoir payé 6 fois sont RTR soit 6 fois 7578 euros brut, ce qui n’est pas contesté, mais Monsieur Y demande 40% de plus.
Monsieur Y ne justifie pas les 40% supplémentaires demandés.
Par conséquent, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur les rappels de salaire pour janvier, février et mars 2023
Monsieur Y n’a pas signé l’IPL pour 2023 et a refusé la dernière IPL de 2022.
C’est pour cela qu’il ne perçoit pas de rémunération variable.
Il reçoit son RTR garanti à 7 578 € brut.
Par conséquent, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
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Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
Monsieur Y démontre avoir eu des problèmes de communication avec sa hiérarchie.
Il a été tenu l’écart de réunions commerciales et d’information (mails du 21 avril 2022, 18 mai 2022, 3 juin 2022, 21 juin 2018, 9 janvier 2023).
Le fait de modifier souvent son territoire et son rattachement hiérarchiques ont eu pour effet d’appauvrir le potentiel de commissionnement de Monsieur Y.
C’est pourquoi le Conseil fait droit à la demande de Monsieur Y.
Sur le préjudice de carrière
Monsieur Y a retrouvé du travail depuis le 4 décembre 2023 chez SFR.
Il ne démontre pas de préjudice.
C’est pourquoi le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur la rémunération variable pour l’année 2022
Sans être contredit par la société IBM France, Monsieur Y écrit à Mme AK le 29 juin 2022 " Comme convenu tu trouveras ci-dessous et ci-joint la synthèse et les détails de mes 2 MBOS HI. (Fichier ODS du 29 juin et fichier récapitulatif des opportunités crées). Pour mémoire nous avions convenu le 9 Mai dernier qu’entre le 9 mai et le 30 juin je réalise : MBO1 avec mes partenaires et commerciaux 8 nouvelles opportunités O
MBO2 closer 13 000€ de new/booked en transact (Ctl/Souscription et O licence perpétuelles…) ".
Et dans ce mail, il précise avoir réalisé 17 nouvelles opportunités soit plus des 100% du MB01.
Dans un mail du 4 juillet 2022, sans être contredit, Monsieur Y dit que le MBO2 réalisé est de 241k€.
C’est pour cela que la demande de Monsieur Y est acceptée et le Conseil lui alloue la somme de 6 818 euros bruts.
Sur les dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat, Monsieur Y ne justifie pas d’un préjudice.
Par conséquent, le Conseil ne fait pas droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire en application de l’article 515 du CPC
Monsieur Y ne justifie pas cette demande, c’est pourquoi le Conseil accorde l’exécution provisoire de droit en application de l’article R1454-28 du code du travail.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Attendu que la société IBM France est tenue aux dépens.
Par conséquent, la société IBM France est déboutée de sa demande.
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PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Nanterre, section Encadrement, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Avril
2025:
- DIT que le licenciement de Monsieur X Y n’est pas nul et n’est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la S.A.S. IBM FRANCE à verser à Monsieur X
Y les sommes de :
Soixante-dix-neuf mille quatre cent-quarante-et-un euros et douze centimes о
(79 441,12 €) nets à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dix mille euros (10 000 €) nets à titre de dommages et intérêts pour
°
exécution déloyale du contrat de travail,
Six mille huit cent dix-huit euros (6 818 €) bruts à titre de rappel de
°
rémunération variable pour l’année 2022,
Six cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingts centimes (681,80 €) bruts à
°
titre des congés payés afférents au rappel de rémunération variable pour l’année 2022,
Mille cinq cents euros (1 500 au titre de l’article 700 du code de
°
procédure civile,
- DIT que les condamnations à caractère salarial produisent des intérêts légaux à compter de la date de réception de la convocation au bureau de conciliation, soit le 24 Novembre 2023;
- DIT que les condamnations à caractère indemnitaire produisent des intérêts légaux à compter de la présente décision, soit le 30 avril 2025 ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts ;
- DEBOUTE Monsieur X Y du surplus de ses demandes ;
- ORDONNE la remise des bulletins de paie et attestation Pôle emploi conformes
à la présente décision;
- ORDONNE le remboursement par la S.A.S. IBM FRANCE, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à Monsieur X Y du jour de son licenciement à ce jour, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage dans les conditions prévues à l’article L1235-4 du code du travail ;
- DIT que le Greffe, en application de l’article R1235-2 du code du travail, adressera à la Direction générale de Pôle emploi une copie certifiée conforme du jugement, en précisant si celui-ci a fait ou non l’objet d’un appel;
- ORDONNE l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 CPC ;
- RAPPELLE que la condamnation de l’employeur au paiement des sommes visées par les articles R1454-14 et R1454-15 du code du travail est exécutoire de plein droit dans la limite de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire dans les conditions prévues par l’article R1454-28 ;
FIXE la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur X Y à la somme de 7325,134 euros;
Page 10
DEBOUTE la S.A.S. IBM FRANCE de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- MET les entiers dépens à la charge de la S.A.S. IBM FRANCE;
Ainsi jugé et mis à disposition les jour, mois et an susdits.
La présente décision a été signée par Madame Jacqueline DOLJANSKY, Présidente (S) et par Madame Lise SPIGARELLI, Greffière.
La greffière, La Présidente,
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