TJ Paris
25 juillet 2023
Commentaire • 0
Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées.
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 juil. 2023, n° 19/11301 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/11301 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 N° Portalis AQ JUGEMENT N° MINUTE : rendu le 25 Juillet 2023
Assignation du : 23 Septembre 2019
DEMANDEUR
Monsieur X Y […]
représenté par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0483
DÉFENDEURS
Compagnie d’assurances MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de Monsieur Z AA […]
Monsieur AB AA […]
représentés par Maître Denis PARINI de la SELARL PARINI-TESSIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0706
Expéditions exécutoires délivrées le:
Page 1
S.D.C. DU […], représenté par son Syndic, la SARL LE SYNDIC […]
Monsieur AC AD 19, Passage du Monténégro 75019 PARIS
Madame AE AF 19, Passage du Monténégro 75019 PARIS
représentés par Maître Agnès PEROT de la SELARL AVOX, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P477
Compagnie d’assurances SMA SA ès qualité d’assureur de la société PLAMON et COMPAGNIE […]
Société PLAMON ET COMPAGNIE […]
représentées par Maître David GIBEAULT de la SELARL SAUPHAR GIBEAULT FELDMAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire
#E1195
Monsieur AG AH AI […]
représenté par Maître Guillaume NORMAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0770
Monsieur AJ AK AL […][…]
représenté par Maître Guillaume CADIX de l’AARPI GALLICA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0667
Société AMSTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS […][…] […]
représentée par Maître Hélène AM de l’ASSOCIATION MONTALESCOT AILY AM & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0070
Page 2
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
La compagnie Société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED devenue PROFICIA prise en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage […]
défaillante non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie LEFORT, Vice-président Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Madame Céline GARNIER, Vice présidente
as[…]tée de Ines SOUAMES, Greffier, lors des débats et de Marie MICHO, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 22 Mai 2023 tenue en audience publique devant Madame LEFORT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire en premier ressort Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l’article de l’article 450 du Code de procédure civile Signé par Madame Marie LEFORT, Présidente, et par Madame Marie MICHO, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
_________________________
Par acte authentique du 10 décembre 2007, la SCI MIA dont le gérant est Monsieur AK AL, et Monsieur AN AI ont acquis un ensemble immobilier […] 19, Passage du Monténégro à Paris ([…]).
Ils ont entrepris la transformation l’immeuble en R+3 pour y construire deux logements après avoir procédé à la démolition des constructions existantes.
Page 3
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED devenue la société AMTRUST INTERNATIONAL UNITED LIMITED (ci-après la société AMTRUST).
Sont notamment intervenus dans les opérations de construction :
– Monsieur AB AA assuré auprès de la Mutuelle des Architectes Français (ci-après la MAF) au titre de la maîtrise d’œuvre ;
– la société PLAMON et COMPAGNIE (ci-après la société PLAMON) assurée auprès de la société SMA pour la réalisation du lot gros œuvre.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 11 mars 2009.
La réception de l’ouvrage a été prononcée sans réserve le 30 septembre 2009 et une déclaration d’achèvement des travaux a été effectuée le 24 février 2010.
L’ensemble immobilier a fait l’objet d’un état descriptif de division le 10 juin 2010 et est soumis au statut de la copropriété.
L’indivision conventionnelle constituée entre la SCI MIA et Monsieur AI a fait l’objet d’un partage le 15 juin 2010 aux termes duquel la SCI MIA a notamment acquis le lot numéro 4 correspondant à une maison de type triplex dénommée « Maison A » avec rez-de-chaussée, un niveau mezzanine et un niveau premier étage et Monsieur AI a acquis le lot numéro 6 correspondant à une maison de type duplex dénommée « Maison C » allant du rez-de- chaussée au deuxième étage.
Par acte en date du 27 juin 2011, Monsieur Y a acquis le logement triplex auprès de la SCI MIA.
Monsieur AD et Madame AF ont acquis le logement situé au dernier étage.
À partir de la fin de l’année 2012, Monsieur Y s’est plaint d’infiltrations d’eau, de moi[…]sures et d’humidité affectant les trois niveaux de son logement. Il a aussi déploré l’engorgement de la canalisation d’évacuation des eaux pluviales à l’origine d’inondations récurrentes, ainsi que la stagnation d’eau dans les parties communes à l’origine d’un phénomène de capillarité dans les murs.
Il a procédé a plusieurs déclarations de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage lequel a dénié sa garantie à l’exception des désordres d’infiltrations dans le séjour.
C’est dans ces conditions que Monsieur Y a sollicité en référé une expertise judiciaire aux fins d’examiner les désordres dont il se plaint.
Monsieur AO a été désigné suivant ordonnance en date du 19 avril 2017.
Page 4
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Par acte en date du 23 septembre 2019 Monsieur Y a fait assigner devant ce tribunal Monsieur AI et Monsieur AL, la société AMTRUST, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Monsieur AA et la MAF, la société PLAMON et la société SMA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, Monsieur AD et Madame AF propriétaires de l’appartement en duplex situé à l’étage, à lui payer le montant des travaux réparatoires des désordres et l’indemniser des préjudices en résultant.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 17 avril 2020.
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 1 septembre 2022, Monsieur Y, aux visas des articleser 1134 et 1147 anciens, 1240 et 1792 et suivants du Code civil, et sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, a demandé au tribunal de condamner avec exécution provisoire :
– à titre principal Monsieur AI et Monsieur AL en leur qualité de maîtres de l’ouvrage et vendeurs in solidum avec la société AMTRUST en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, et subsidiairement ces mêmes défendeurs in solidum avec le syndicat des copropriétaires, Monsieur AA et son assureur la MAF, la société PLAMON et son assureur la société SMA, à lui payer les sommes suivantes :
Au titre des travaux de reprise : 49 957 € hors-taxes soient 59 948,40 € T.T.C. pour le défaut d’étanchéité du mur pignon, 38 609 € hors-taxes soient 46 330,80 € T.T.C. pour la VMC, 3202 € hors-taxes soient 38[…],40 € T.T.C. pour l’assainissement, 1575 € hors-taxes soient 1883, 70 € T.T.C. pour les constats, diagnostics et rapport de visite de l’agence ARCHITECTURE RENOVATION,
Au titre du préjudice de jouissance : 141 957,96 € à parfaire,
Au titre de frais supplémentaires : 5849,80 € T.T.C. pour l’intervention de la société N – Vegas, 300 € T.T.C. pour le nettoyage des rideaux, 9112,45 € T.T.C. pour la création d’un WC, 174,65 € T.T.C. pour l’achat de matériel,
– subsidiairement et en tout état de cause la société AMTRUST en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à lui payer une indemnité majorée d’un intérêt égal au double du taux d’intérêt légal ;
– solidairement ou à défaut in solidum toutes les parties succombantes à lui payer la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Il a également demandé au tribunal de constater son dé[…]tement d’instance et d’action à l’égard de Madame AF et de Monsieur AP et de la compagnie EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED.
Page 5
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Il a conclu au débouté des défenderesses en toutes leurs demandes, moyens et arguments.
Au soutien de ses demandes, il se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire qui selon lui confirme les désordres dont il s’est plaint et qui sont imputables à la société PLAMON s’agissant des infiltrations dans le séjour, aux maîtres d’ouvrage et vendeurs s’agissant de l’absence de système de VMC à l’origine de l’humidité et des moi[…]sures dans les chambres et s’agissant du réseau d’assainissement.
Il fait valoir qu’en sa qualité d’acquéreur de l’immeuble en l’état futur d’achèvement, il bénéficie des droits et actions du maître de l’ouvrage et estime que les désordres sont de nature décennale eu égard à leur importance et/ou leur généralité et qu’ils engagent la responsabilité de plein droit des constructeurs.
Il ajoute que la SCI MIA s’est rendue coupable de négligences qui ont entamé les garanties d’assurance limitées au clos et couvert et alors que Messieurs AL et AI ne justifient pas qu’ils envisageaient de réaliser eux-mêmes les travaux de second oeuvre ni d’habiter l’immeuble qu’ils ont fait construire. Il estime que dans tous les cas, le fait pour le maître d’ouvrage d’assumer les fonctions de maître d’œuvre constitue une immixtion fautive de nature à engager sa responsabilité.
Il précise, en réponse aux moyens et arguments de la société AMTRUST, qu’il a procédé aux déclarations de sinistre pour les 5 désordres en cause. Il soutient par ailleurs que celle-ci ne justifie pas de la réduction proportionnelle invoquée ni du fait que celle-ci s’appliquerait à l’acquéreur de l’immeuble.
Il rappelle qu’en sa qualité de copropriétaire, il est recevable à agir pour les désordres affectant les parties communes si ceux-ci impactent les parties privatives et que l’interruption de la prescription par un copropriétaire profite au syndicat des copropriétaires lorsque les désordres affectent les parties communes et privatives de manière indivisible ce qui est le cas en l’espèce.
Au plan subsidiaire, il fait valoir les responsabilités suivantes :
– le syndicat des copropriétaires, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, de sa responsabilité quasi délictuelle, et sur le fondement de l’article 14 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 pour le désordre relatif au réseau d’assainissement puisque les travaux d’évacuation des eaux pluviales ne sont pas conformes, ce réseau devant être connecté au tout-à-l’égout ;
– Monsieur AA investi d’une mission complète maîtrise d’œuvre en ce compris la direction de l’exécution des travaux et l’as[…]tance aux opérations de réception, eu égard aux nombreuses malfaçons qui rendent l’immeuble impropre à sa destination ;
– la société PLAMON en sa qualité de locateur d’ouvrage en charge de la réalisation du lot gros œuvre qui incluait l’étanchéité et l’assainissement, l’expert ayant relevé irrespect total du cahier des charges et le non-respect des normes.
Page 6
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 8 septembre 2022, Monsieur AG AI a conclu au rejet des demandes formées à son encontre.
Très subsidiairement, il a sollicité la limitation des indemnités qui seraient allouées à Monsieur Y et la condamnation in solidum de la société AMTRUST, de Monsieur AA et la MAF, du syndicat des copropriétaires, de la société PLAMON et de la société SMA, de Monsieur AL à le garantir de toute condamnation en principal, intérêts, anatocisme et autres accessoires.
Il a réclamé en tout état de cause la condamnation in solidum de Monsieur Y, de la société AMTRUST et de tout succombant aux dépens et à lui payer la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles, outre le rejet de l’exécution provisoire.
Il indique en premier lieu que l’immeuble n’a pas été vendu à Monsieur Y en l’état futur d’achèvement puisque il était déjà occupé par Monsieur AL et qu’il a été mis fin à l’indivision conventionnelle en 2010. Il conteste ainsi sa qualité de vendeur à l’égard de Monsieur Y et fait valoir que :
– Monsieur AL était le gérant de la société MIA laquelle a la seule qualité de vendeur à l’égard de Monsieur Y,
– Monsieur AA est intervenu en qualité d’architecte pour une mission de maîtrise d’œuvre complète,
– la société PLAMON est intervenue comme entreprise générale.
Il soutient ensuite que Monsieur Y a effectué d’importants travaux structurels notamment la démolition d’une dalle porteuse qui constituait un demi étage qu’il a remplacé par un étage complet et qu’il a donc, de lui-même, agrandi la surface de l’appartement de plusieurs m² sans déclaration préalable de travaux ni demande d’autorisation auprès de la copropriété et sans intervention d’un professionnel qualifié.
Il ajoute que l’expert judiciaire a retenu principalement la responsabilité de la société PLAMON tant au titre des infiltrations provenant du mur pignon que des défauts affectant le réseau d’assainissement. Il considère également que Monsieur AA a manqué à son obligation dans le suivi des travaux, étant investi notamment des missions DET et AOR, et notamment la vérification de la conformité des travaux de la société PLAMON avec le C.C.T.P. Il se prévaut également de la responsabilité du syndicat des copropriétaires au titre de son obligation d’entretien des parties communes qui a fait défaut pour ce qui concerne les désordres relatifs au réseau d’assainissement.
Il conteste toute immixtion dans la maîtrise d’oeuvre et soutient que l’expert judiciaire en retenant ce fait n’a effectué qu’une simple déduction. Il considère en tout état de cause que ce moyen est inopérant dès lors que les désordres concernent le clos et le couvert lesquels sont garantis par l’assurance dommages-ouvrage dont la souscription n’est en rien fautive en application de l’article L243- 3 du code des assurances qui limite l’obligation de souscription de garantie pour la personne physique qui construit pour elle-même ce qui est son cas puisqu’il n’est pas un professionnel de la construction.
Page 7
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 9 septembre 2022, Monsieur AK AL a conclu au rejet des demandes irrégulières, irrecevables et mal fondées de Monsieur Y à son encontre.
Très subsidiairement, il a sollicité la limitation des indemnités qui seraient allouées à Monsieur Y et la condamnation in solidum de la société AMTRUST, de Monsieur AA et la MAF, du syndicat des copropriétaires, de la société PLAMON et la société SMA et de Monsieur AI, à le garantir intégralement des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en principal, intérêts, anatocisme et autres accessoires.
Il a réclamé une indemnité pour frais irrépétibles de 7200 € et a sollicité l’absence de prononcé de l’exécution provisoire.
Il indique que l’immeuble acquis par Monsieur Y ne l’a pas été en l’état futur d’achèvement : Monsieur AI et lui-même qui sont les deux maîtres de l’ouvrage ont occupé les deux logements après la réception des travaux en 2009 et la SCI MIA (désormais dissoute et radiée) a vendu ses lots à Monsieur Y le 27 juin 2011. Il conteste ainsi avoir la qualité de vendeur et de constructeur.
Il fait remarquer que le fondement de l’action engagée par Monsieur Y à son encontre n’est pas clair (garantie de l’article 1641 ou de l’article 1792 du Code civil) et qu’il n’est pas précisé à quel titre il a été assigné (personnellement ou en qualité de gérant de la SCI).
Il soutient en tout état de cause qu’en l’absence de lien contractuel avec Monsieur Y, sa faute délictuelle doit être établie ce qui n’est pas le cas en l’espèce, l’action en responsabilité étant également prescrite en application de l’article 2224 du Code civil. Il estime en conséquence que l’action de l’assureur dommages-ouvrage et du syndicat des copropriétaires est également tardive en l’absence d’assignation dans le délai de 10 ans à compter de la réception des travaux.
Il fait valoir également le défaut de qualité à agir de la société AMTRUST qui ne justifie d’aucun paiement préalable des indemnités réparatrices et le défaut de qualité à agir de Monsieur Y pour les travaux relatifs à l’étanchéité du pignon, à la VMC et à l’assainissement qui relèvent des parties communes et donc du syndicat des copropriétaires.
Il se prévaut de l’inopposabilité de l’expertise judiciaire, n’ayant pas été attrait aux opérations.
Il conteste toute immixtion fautive en l’absence d’acte positif d’immixtion démontré.
Pour le surplus et notamment la responsabilité des constructeurs et la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, il développe des moyens et arguments similaires à ceux de Monsieur AI.
Page 8
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Dans ses dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 7 septembre 2021, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS a conclu principalement au rejet de toute demande formée à son encontre et a demandé au Tribunal de :
– en application de l’article L2[…]-1 du code des assurances, déclarer Monsieur Y irrecevable pour les désordres provenant du réseau d’assainissement et d’évacuation en l’absence de déclaration de sinistre préalable ;
– en application de l’article L114-1 du code des assurances, déclarer Monsieur Y irrecevable compte tenu de la prescription de son action pour les désordres de moi[…]sure provenant de la défaillance de la VMC ;
– déclarer en tout état de cause Monsieur Y irrecevable en ses demandes de paiement de travaux de réparation du mur pignon et du réseau d’assainissement qui relèvent des parties communes ;
– en application de l’article L114-1 du code des assurances, déclarer le syndicat des copropriétaires irrecevable compte tenu de la prescription de son action au titre des travaux de réparation du mur pignon et du réseau d’assainissement.
À titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes de Monsieur Y au titre des frais exposés préalablement à la désignation de l’expert judiciaire, des désordres de moi[…]sure qui trouvent leur origine dans la défaillance de la VMC qui ne constitue pas un ouvrage couvert par la police dommages-ouvrage, du préjudice de jouissance qui ne relève pas des dommages garantis.
En tout état de cause, elle a demandé au tribunal de :
– faire application de la réduction proportionnelle d’indemnité de 50 % pour aggravation du risque ;
– limiter le montant des condamnations qui pourraient être prononcées au titre du préjudice de jouissance à hauteur de 90 633 € compte tenu du plafond de garantie applicable ;
– condamner in solidum la société PLAMON et la société SMA et Monsieur AL à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des désordres de moi[…]sure dans les chambres à l’étage ;
– condamner in solidum la société PLAMON et la société SMA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre des désordres affectant le réseau d’assainissement et d’évacuation du jardin ;
– condamner in solidum la société PLAMON et de la société SMA, Monsieur AA et la MAF à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre au titre des frais annexes et du préjudice de jouissance ;
– condamner Monsieur Y et tout succombant à lui payer une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
Page 9
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
En substance, elle conteste sa responsabilité et par suite sa garantie au motif qu’elle aurait refusé de garantir les désordres ou qu’elle aurait proposé une indemnité réduite à 50 % du montant des travaux de reprise pour les désordres d’infiltrations, en l’absence de déclaration de sinistre pour toutes les demandes ne relevant pas des infiltrations provenant du mur pignon et compte tenu de l’absence de garantie par la police des travaux qui ne relèvent pas du clos et du couvert (seuls les travaux relatifs au gros œuvre, à la charpente, la couverture, les menuiseries extérieures et le revêtement extérieur relèvent du clos et du couvert). Elle fait ainsi valoir que les désordres résultant du défaut de VMC et d’assainissement ne relèvent pas de sa garantie et que les demandes à ce titre sont prescrites en l’absence de contestation de sa position de non garantie dans le délai de 2 ans.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 4 avril 2022, Monsieur AA et la MAF ont sollicité leur mise hors de cause compte tenu de la mission limitée de Monsieur AA.
Ils ont demandé au tribunal de :
– minorer les sommes réclamées au titre du défaut d’étanchéité et de la VMC ;
– limiter le préjudice de jouissance à 40 mois maximum ;
– exclure les demandes au titre de la VMC, de l’assainissement et des frais annexes lesquels relèvent des vendeurs maîtres de l’ouvrages initiaux, Messieurs AI et AL ;
– appliquer la clause contractuelle d’exonération de responsabilité solidaire ou in solidum ;
– condamner la société PLAMON et son assureur la société SMA à les relever et garantir intégralement pour le défaut d’étanchéité et pour le préjudice de jouissance ;
– condamner in solidum Messieurs AI et AL avec la société PLAMON et la société SMA à les relever et garantir intégralement pour la VMC, l’assainissement et les frais annexes, les préjudices de jouissance et les travaux d’étanchéité du mur pignon et au titre des préjudices de jouissance ;
– rejeter tous les appels en garantie formés à leur encontre ;
– faire application des limites de garantie de la MAF pour toute condamnation qui ne relèverait pas de la garantie décennale ;
– condamner tout contestant en tous les dépens dont distraction au profit de leurs conseils.
Pour l’essentiel, ils soutiennent que Monsieur AA a été investi d’une mission spécifique limitée au lot gros œuvre (ouvrage en béton à l’exception des escaliers) et que dans les faits, il n’a pas exécuté la phase de mission DET, de sorte que les désordres de gros œuvre qui résultent de malfaçons d’exécution très importante de la part de la société PLAMON ainsi que les désordres de VMC et d’assainissement ne relèvent pas de la sphère d’intervention du maître d’oeuvre.
Page 10
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Dans leurs dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 30 mai 2022, la société PLAMON &COMPAGNIE et son assureur la société SMA ont conclu au débouté de Monsieur Y de l’intégralité de ses demandes formées à leur encontre et de tout autre demandeur ayant formé des demandes à leur encontre.
À titre subsidiaire en cas de condamnation prononcée à leur encontre, elles ont demandé au tribunal de limiter les condamnations aux demandes relatives aux infiltrations dans le séjour, aux désordres en chambre et au réseau d’assainissement dans le jardin et de débouter Monsieur Y du surplus de ses demandes.
Pour ces trois griefs, elles ont sollicité la garantie intégrale de Messieurs AI et AL, de Monsieur AA et de la MAF.
S’agissant du préjudice de jouissance, elles ont demandé au tribunal de :
– limiter le préjudice à une période maximum de 40 mois et à une indemnité ne pouvant excéder 1200 € par mois voire moins encore ;
– faire application des limites de garantie d’assurance (plafond et franchise) ;
– condamner in solidum Messieurs AI et AL, Monsieur AA et la MAF à les garantir intégralement.
En toute hypothèse elles ont sollicité la condamnation in solidum de Messieurs AI et AL, de Monsieur AA et de la MAF et où de tout succombant à leur payer une indemnité de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrée conformément à l’article 699 du même code.
Elles font valoir, au vu du rapport d’expertise judiciaire, l’existence de trois griefs qui pourraient être retenus et pour lesquels la responsabilité de l’architecte et des vendeurs est engagée :
– infiltrations dans le séjour : Monsieur AA a manqué à son devoir de conseil en ne décelant pas au cours du chantier l’absence d’imperméabilisation du mur ce qui a contribué à la réalisation du dommage ; les maîtres de l’ouvrage ont été également négligents dans la définition du programme ;
– désordres en chambre (moi[…]sures) : ces désordres sont dus à l’absence de ventilation et de renouvellement d’air imputables aux seuls maîtres de l’ouvrage et vendeurs et ne relèvent pas de la sphère d’intervention de la société PLAMON ni de la garantie de la société SMA qui ne couvre pas les travaux de VMC ;
– réseau d’assainissement en jardin (absence de raccordement du réseau d’évacuation des eaux publiables au tout-à-l’égout à l’origine d’engorgements) : la réalisation des réseaux a été confiée à une entreprise tierce, la société DNCP.
Dans leurs dernières écritures récapitulatives signifiées par RPVA le 12 septembre 2022, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris ([…]), Monsieur AD et Madame AF ont demandé au tribunal de :
Page 11
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
– donner acte à Monsieur Y de son dé[…]tement d’instance à l’égard de Monsieur AD et Madame AF et de condamner Monsieur Y à leur payer une indemnité de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– débouter Monsieur Y de toutes ses demandes formées à l’encontre du syndicat des copropriétaires ou subsidiairement, de limiter ses demandes à la somme de 38[…],40 € T.T.C correspondant au remboursement des frais et à la réparation des désordres relatifs au réseau d’assainissement en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965.
Il est sollicité en tout état de cause :
– la condamnation de Messieurs AI et AL, de Monsieur AA et de la MAF, des sociétés PLAMON et SMA et de la société AMTRUST à garantir le syndicat des copropriétaires de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ;
– la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 6000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance recouvrés conformément à l’article 699 du même code.
En résumé, le syndicat des copropriétaires reconnaît qu’il peut être déclaré responsable uniquement au titre de la non-conformité du réseau d’assainissement en application de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Pour le surplus, il s’associe aux moyens et arguments de Monsieur Y à savoir que :
– les désordres d’infiltrations sont de nature décennale ;
– l’assureur dommages-ouvrage a manqué à son obligation de préfinancer les travaux de réparation et a abusivement refusé sa garantie de sorte qu’il a commis une faute délictuelle justifiant le droit réparation ;
– son action n’est pas prescrite dès lors que celle de Monsieur Y porte sur les parties communes et que l’acte interruptif de celui-ci lui a ainsi bénéficié.
Il ajoute que la responsabilité de Monsieur AL à titre personnel peut être recherchée au titre des fautes commises dans la gestion de la SCI MIA étant relevé qu’il est un professionnel de l’immobilier et du bâtiment, tout comme Monsieur AI, l’action à leur encontre n’étant pas prescrite puisque le délai de 5 ans n’avait pas expiré à la date de l’assignation en référé expertise, les désordres étant apparus fin 2012 et débuts 2013 et les malfaçons importantes ayant été mises en évidence dans le rapport d’expertise judiciaire du 17 avril 2020.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 septembre 2022 et l’affaire fixée à l’audience du 22 mai 2023.
SUR CE,
I.SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE DE MONSIEUR Y A L’EGARD DE MONSIEUR AD ET DE MADAME AF
Page 12
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Il y a lieu de prendre acte de ce dé[…]tement qui n’est pas contesté par les défendeurs.
Conformément à l’article 399 du Code de procédure civile, Monsieur Y supportera les dépens de l’instance engagée à l’encontre de ces défendeurs (frais d’assignation et de signification du présent jugement).
Monsieur AD et Madame AF ayant été maintenus dans la cause sans demande formée à leur encontre et ayant dû s’acquitter de frais de représentation, il n’est pas inéquitable que Monsieur Y soit condamné à leur payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
II.SUR LE DESISTEMENT D’INSTANCE DE MONSIEUR Y A L’EGARD DE LA SOCIETE EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED
Il convient de déclarer ce dé[…]tement parfait en l’absence de constitution de la société défenderesse concernée, conformément à l’article 395 du Code de procédure civile.
Monsieur Y supportera les dépens engagés pour la mise en cause de la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED conformément à l’article 399 du code précité (frais d’assignation et de signification du jugement).
III.L’OPERATION DE CONSTRUCTION ET LA VENTE DE L’IMMEUBLE
Au vu des pièces produites il convient de relever que :
- Monsieur AI et la SCI MIA représentée par Monsieur AL sont les maîtres de l’ouvrage de l’opération qui a con[…]té, après démolition des constructions existantes, à la construction de deux maisons individuelles « dont une maison double » ; cette opération de construction a été limitée aux travaux de gros oeuvre comme indiqué dans la définition du programme mentionnée au contrat d’architecte de Monsieur AA en date du 20 décembre 2009 (page 2 du contrat) ;
- Monsieur AA a été missionné pour la maîtrise d’oeuvre complète de cette opération conformément au point P 6.2 du contrat incluant notamment la demande de permis de démolir, la définition de l’avant-projet sommaire et de l’avant-projet définitif, la mise au point des marchés de travaux, la direction de l’exécution des contrats de travaux et l’as[…]tance aux opérations de réception ; ses honoraires ont été fixés à la somme de 80.730 euros T.T.C. pour un budget de travaux de gros oeuvre évalué à 598.000 euros T.T.C. ;
- la société PLAMON & CIE est intervenue pour la réalisation de ces travaux de gros-oeuvre, la nature et l’étendue de ses prestations étant déterminées par les factures détaillées produites au dossier, en l’absence de toute autre pièce, et qui font état notamment de travaux de fondations, branchement égoût, terrassements, réseaux enterrés, poutres
Page 13
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
en béton, voiles béton, planchers compris rampe d’accès, bouchement des gaines, appuis et seuils, relevés d’étanchéités (becquets, acrotères, solins), escalier en béton ;
- Monsieur Y a acquis son lot auprès de la SCI MIA (et non de Monsieur AL et de Monsieur AI) en 2011, soit postérieurement à la réalisation et à l’achèvement des travaux intervenus en 2009 et le contrat de vente du 27 juin 2011 ne stipule pas qu’il s’agit d’une vente en l’état futur d’achèvement ; l’acquisition par Monsieur Y de son bien immobilier ne relève donc pas du régime de la vente en l’état futur d’achèvement contrairement à ce qu’il soutient et à ce qui a pu être indiqué par l’expert judiciaire.
IV.LES DESORDRES, MATERIALITE, CAUSES ET QUALIFICATION
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage des dommage qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Relèvent de la garantie décennale les désordres affectant un ouvrage de construction présentant le caractère de gravité requis apparus pendant le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception et dénoncés judiciairement avant l’expiration de ce délai.
Monsieur Y allègue des infiltrations d’eau et une présence généralisée de moi[…]sures aux trois niveaux de son habitation, ainsi que des dégâts des eaux suite à un défaut d’écoulement des eaux pluviales et la stagnation des eaux pluviales dans les parties communes du rez-de-chaussée.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, il peut être relevé l’existence des désordres suivants :
- des infiltrations en séjour qui proviennent du mur pignon et qui résultent de l’absence d’imperméabilisation du mur ainsi que d’un défaut de jointement des blocs constituant l’immeuble (ce défaut de jointement favorise la migration d’eau) ;
- des dégradations dans les chambres à type d’écaillage et de décollements de peintures, et de traces de moi[…]sures en plafond qui résultent de l’absence d’installation du système de ventilation mécanique contrôlée ;
- de nombreux engorgements avec débordements en terrasse au droit de la baie vitrée du rez-de-chaussée résultant de l’absence de raccordement du réseau d’évacuation des eaux pluviales de la maison de Monsieur Y à l’égoût de ville.
Il est constant que l’ensemble de ces désordres sont survenus postérieurement à la réception et qu’ils ont été dénoncés judiciairement en 2017 dans le cadre de l’assignation en référé expertise, soit avant l’expiration du délai décennal puisque la réception des travaux est intervenue le 30 septembre 2009.
Page 14
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Les infiltrations en séjour rendent l’ouvrage impropre à sa destination dès lors que le clos et le couvert ne sont pas assurés.
Les dégradations dans les chambres rendent également l’ouvrage impropre à sa destination puisqu’elles résultent d’une absence structurelle de système d’extraction et de renouvellement d’air et qu’elles empêchent la jouissance normale, paisible et durable de l’immeuble à usage d’habitation.
Il en est de même des débordements en terrasse qui rendent l’ouvrage impropre à sa destination compte tenu de leur caractère récurrent en cas de forte pluie et qu’ils empêchent dans ces conditions une jouissance normale, paisible et durable de l’immeuble à usage d’habitation.
L’ensemble des désordres allégués et constatés seront donc qualifiés de nature décennale.
V.LES RESPONSABILITES
A titre principal, Monsieur Y recherche la responsabilité des maîtres de l’ouvrage et de l’assureur dommages-ouvrage au titre des fautes qu’ils ont commises et qui seraient, dans ce cas, à l’origine des désordres de construction relevés et décrits précédemment.
Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 1792 du Code civil ne concernent que la responsabilité des constructeurs et des locateurs d’ouvrage et que le maître de l’ouvrage et l’assureur dommages- ouvrage n’ont pas cette qualité, conformément à l’article 1792-1 du Code civil selon lequel sont notamment réputés constructeurs l’architecte, l’entrepreneur, le bureau d’études techniques ou toute autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ainsi que toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
La responsabilité des maîtres de l’ouvrage et de l’assureur dommages-ouvrage ne peut donc être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun délictuelle ou contractuelle selon l’existence ou non d’un lien contractuel avec le demandeur. Dans ce cas, doit être rapportée la preuve d’une faute ayant un lien direct et causal avec les désordres.
V.1.La responsabilité des maîtres de l’ouvrage
En l’absence de lien contractuel entre Monsieur Y et les maîtres de l’ouvrage, leur responsabilité ne peut être recherchée que sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle ou quasi-délictuelle de droit commun.
En l’espèce, Monsieur Y fait valoir que la SCI MIA, dont le gérant est Monsieur AL, a commis des fautes en vendant un immeuble affecté de désordres et en souscrivant une garantie d’assurance dommages-ouvrage limitée au clos et couvert, ce qui n’était pas justifiée par les travaux en cause, cette limitation n’ayant pas été stipulée dans l’acte de vente contrairement à ce qui était prévu dans les conditions de la police. Il soutient que ces fautes de la SCI MIA doivent être supportées par les maîtres de l’ouvrage, Monsieur AI et Monsieur
Page 15
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
AL outre le fait que ces derniers se sont immiscés fautivement dans la réalisation des travaux en confiant la réalisation des corps d’état autres que celui relatif au gros oeuvre à d’autres entreprises sans direction de chantier.
Toutefois,
- Monsieur AL n’a pas, à titre personnel, la qualité de maître de l’ouvrage, celle-ci étant endossée par la SCI MIA qui a été radiée ;
- Monsieur Y n’a pas indiqué ni fait valoir qu’il entendait rechercher la responsabilité personnelle de Monsieur AL en sa qualité de gérant de la SCI MIA pour ses éventuelles fautes de gestion sur le fondement de l’article 1850 du Code civil ni en sa qualité d’associé de la SCI qui répondrait des dettes sociales en application de l’article 1857 du même code ;
- Monsieur AI en sa qualité de maître de l’ouvrage ne peut être déclaré responsable des éventuelles fautes du vendeur de l’immeuble ;
- il est de jurisprudence constante que le fait pour le maître de l’ouvrage de ne pas recourir à un maître d’oeuvre n’est pas constitutif d’une faute délictuelle, en l’absence d’obligation légale ou réglementaire de ce chef, étant relevé au surplus que les maîtres de l’ouvrage ont sollicité l’intervention d’un maître d’oeuvre pour les travaux de gros oeuvre ;
- la souscription d’une assurance dommages-ouvrage limitée au clos et au couvert est tout à fait légale et il ne peut donc être reprochée au maître de l’ouvrage une faute de ce chef, étant précisé que Monsieur Y n’indique pas dans quelle mesure cette limitation porte atteinte à son droit à réparation.
Il en résulte que :
- les demandes formées par Monsieur Y à l’égard de Monsieur AL en qualité de maître de l’ouvrage sont irrecevables pour défaut de qualité ;
- aucune faute délictuelle à l’origine des désordres n’est caractérisée à l’encontre de Monsieur AL à titre personnel ;
- les fautes alléguées à l’encontre de Monsieur AI en sa qualité de maître de l’ouvrage ne sont pas caractérisées et sont sans lien direct et causal avec les désordres de construction en cause.
Monsieur Y sera donc débouté de ses demandes formées à l’encontre de Messieurs AL et AI.
V.2.La responsabilité de l’assureur dommages-ouvrage
Monsieur Y fait valoir que la société AMTRUST a toujours dénié sa garantie allant jusqu’à nier l’existence de certains désordres dûment constatés ce qui est de nature à engager sa responsabilité.
La responsabilité contractuelle de l’assureur dommages-ouvrage peut être engagée en cas de manquement à son obligation contractuelle de financer des travaux efficaces de nature à mettre fin aux désordres.
Page 16
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
S’agissant de l’absence de garantie ou d’offre insuffisante de garantie, l’assureur dommages-ouvrage ne peut être sanctionné que dans le cadre des dispositions de l’article L2[…]-1 du Code des assurances en cas de non respect des délais de 60 jours et 90 jours pour se prononcer sur sa garantie et effectuer une offre, et sa responsabilité contractuelle de droit commun ne peut être engagée à ce titre.
En l’espèce, la société AMTRUST a refusé sa garantie au vu des différents rapports d’expertise dommages-ouvrage qui indiquent que les désordres dénoncés par Monsieur Y n’ont pas été matériellement constatés ou que ceux-ci sont ponctuels ou mineurs ou encore qu’ils résultent d’autres causes que la construction de l’ouvrage (apport de terre humide au droit des murs de façade notamment).
Aussi, le refus de garantie de la société AMTRUST notifié le 3 avril 2013 était fondé au vu de la procédure dommages-ouvrage qu’elle a mis en oeuvre conformément à ses obligations légale et il ne peut donc lui être imputé une faute ni une quelconque mauvaise foi dans le fait d’avoir dénié sa garantie.
L’action en responsabilité de Monsieur Y à l’égard de la société AMTRUST au titre de sa faute contractuelle sera donc rejetée. Il n’en demeure pas moins que, les désordres étant de nature décennale, la société AMTRUST pourra être tenue à garantie au titre de l’assurance dommages-ouvrage qui sera examinée ci-après.
V.3.La responsabilité des constructeurs et locateurs d’ouvrage
Le caractère décennal des désordres engage la responsabilité de plein droit des constructeurs pour les désordres qui relèvent de leur sphère d’intervention, sans qu’il soit besoin d’établir un manquement à leurs obligations. Seule la preuve d’une cause étrangère dans la survenance des désordres est exonératoire de responsabilité.
Il appartient au demandeur d’établir l’imputabilité des désordres au constructeur.
En l’espèce, il résulte de la nature et de l’origine des désordres précisées dans le point précédent que :
- la société PLAMON doit être déclarée responsable de plein droit des désordres d’infiltrations et de dégâts des eaux qui relèvent de ses travaux de gros oeuvre lesquels ont concerné l’ensemble de la maçonnerie et le branchement à l’égout sur réseau existant ; elle ne saurait en revanche être déclarée responsable des désordres d’humidité dans les chambres, dès lors qu’il n’est pas établi qu’elle était chargée de la réalisation de l’installation de VMC, n’ayant procédé qu’à la réalisation des sorties de gaines ;
- Monsieur AA doit être déclaré responsable de plein droit des désordres d’infiltrations par le mur pignon et des débordements survenus suite au défaut de branchement du réseau d’évacuation eaux pluviales à l’égoût de ville dans le cadre de sa mission de suivi des travaux de gros oeuvre réalisés par la société PLAMON ; il est également responsable de plein droit des désordres d’humidité dans les chambres étant intervenu dans la détermination du dispositif de VMC par la validation du plan « réseaux toiture » laissant apparaître les sorties de gaines dont « moteur VMC » d’une part et l’établissement du C.C.T.P. prévoyant la réalisation
Page 17
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
des socles pour les groupes d’extraction VMC d’autre part, comme l’a relevé l’expert judiciaire ;
- la SCI MIA en sa qualité de vendeur de l’immeuble est également responsable de plein droit ; toutefois, il est constant que ladite société n’a plus d’existence légale après sa dissolution et sa radiation du RCS de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre ce qui n’est pas réclamé par Monsieur Y qui a recherché à ce titre la responsabilité de Monsieur AR et de Monsieur AI. Toutefois,
T Monsieur AI n’apparaît pas dans l’acte de vente du bien immobilier comme partie contractante et ne saurait donc à titre personnel avoir la qualité de vendeur de l’immeuble,
T si Monsieur AL est gérant et associé de la SCI MIA, et peut à ce titre, si les conditions sont réunies, engager sa responsabilité à l’égard des créanciers de la société en application des articles 1850 et 1857 du Code civil, force est de relever que Monsieur Y n’a pas fait valoir ni développé ces moyens de droit.
Monsieur AI et Monsieur AR ne sauraient donc engager leur responsabilité en qualité de vendeur de l’immeuble qu’ils ont fait construire.
V.4.La responsabilité du syndicat des copropriétaires
Monsieur Y fonde son action en responsabilité sur les dispositions de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, ou le trouble anormal de voisinage ou la responsabilité civile délictuelle de droit commun, faisant valoir que la non-conformité du système d’évacuation d’eau des eaux pluviales relevait de sa responsabilité.
En application de l’article 14 de la loi n ° 65-557 du 10 juillet 1965 dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2019-1101 applicable à compter du 1 juin 2020, le syndicat des copropriétaires est responsableer des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice des actions récursoires.
Il s’agit d’une responsabilité de plein droit qui est engagée en dehors de toute faute du syndicat des copropriétaires.
Il en résulte que le désordre de débordement en terrasse qui a pour origine un défaut de raccordement du système d’évacuation des eaux pluviales à l’égoût communal engage la responsabilité du syndicat des copropriétaires.
En revanche, les autres désordres ne relevant pas des parties communes, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est exclue.
***
Monsieur AA et la société PLAMON seront donc déclarés responsables des désordres d’infiltrations et avec le syndicat des copropriétaires de ceux relatifs aux débordements en terrasse. Leurs interventions respectives ayant concouru à la réalisation de ces mêmes désordres, les responsables seront tenus in solidum à réparation, la
Page 18
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
clause d’exclusion de responsabilité solidaire ou in solidum insérée au contrat d’architecte étant réputée non écrite en application de l’article 1792-5 du Code civil, les désordres étnat de nature décennale.
Monsieur AA sera déclaré seul et entièrement responsable du désordre d’humidité dans les chambres.
VI.LE PREJUDICE
La victime est en droit d’obtenir la réparation intégrale des préjudices personnellement subis et résultant directement des désordres en cause, sans qu’il résulte pour elle ni perte ni profit.
VI.1.Le préjudice matériel
Ce préjudice englobe le coût des travaux de reprise des désordres et les frais annexes nécessaires à leur exécution. Ils comprennent également les frais de démolition, déblaiement, dépose ou démontage éventuellement nécessaires ainsi que les frais de remise en état de l’ouvrage affecté.
Les frais d’investigations réalisées pour déterminer l’origine des désordres sont directement liés à ceux-ci et doivent être pris en compte dans le préjudice.
Les frais d’as[…]tance technique en expertise ou dans le cadre du présent litige relèvent du préjudice immatériel.
Au vu du rapport d’expertise et des pièces qui y sont annexées, les montants suivants seront retenus :
- pour les désordres d’infiltrations la somme de 49.762 euros H.T. correspondant aux travaux d’étanchéité du mur pignon et à la mise en oeuvre d’un cuvelage au niveau des parties enterrées, outre les frais d’études et de maîtrise d’oeuvre ;
Il convient d’y ajouter les frais d’investigations rendus nécessaires pour la détermination des désordres en expertise, soit 195 euros H.T. conformément au devis des établissements MEIER ainsi que les frais de remise en état des rideaux, soit 250 euros H.T.
Soit un préjudice matériel évalué à la somme totale de 50.207 euros H.T. qui sera augmentée de la T.V.A. applicable au jour du présent jugement.
- pour les désordres d’humidité dans les chambres la somme de 36.740 euros H.T. correspondant aux frais d’études de diagnostic et d’as[…]tance technique, et à l’installation d’une VMC, outre les frais de maîtrise d’oeuvre ;
Il convient d’y ajouter les frais d’investigations effectuées en cours d’expertise pour la détermination des désordres, soit 80 euros H.T. conformément au devis des établissements MEIER, outre les frais de remise en état des chambres évalués selon la facture de la SARL N- VEIGAS annexée au rapport d’expertise à la somme de 6.980 euros H.T., après exclusion des frais relatifs à la création d’un coin WC qui n’apparaissent pas en lien avec les désordres, le demandeur n’ayant au demeurant pas explicité sa demande de ce chef.
Page 19
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Soit un préjudice matériel évalué à la somme totale de 43.800 euros H.T. qui sera augmentée de la T.V.A. applicable au jour du présent jugement.
- pour les désordres de débordement en terrasse la somme de 2.516 euros H.T. au titre des travaux sur le réseau d’assainissement, outre celle de 686 euros H.T. au titre des frais d’investigation (inspection vidéo – facture de la société OTH), et les frais d’acquistion d’une pompe d’évacuation à hauteur de 145,54 euros H.T. selon facture AS AT annexée au rapport d’expertise ;
Soit un préjudice matériel évalué à la somme totale de 3.347,54 euros H.T. qui sera augmentée de la T.V.A. applicable au jour du présent jugement.
Les frais d’intervention de la société N-VEIGAS à hauteur de 5.849,80 euros T.T.C. pour la fourniture d’une étanchéité sur les deux balcons seront rejetés dès lors qu’ils ne sont pas en lien avec les désordres en cause lesquels concernent des infiltrations en séjour, de l’humidité en chambres et des débordements en terrasse.
VI.2.Préjudices immatériels
Frais d’as[…]tance technique
Ces frais engagés pour Monsieur Y dans le cadre de l’expertise et donc pour la sauvegarde de ses droits et qui lui occasionnent un préjudice financier seront pris en compte.
Il est justifié à ce titre d’une somme totale de 1.789 euros H.T. engagée pour les désordres d’humidité causés par l’absence de VMC (factures société X AU annexées au rapport d’expertise).
Il est également justifié d’une somme totale de 1.575 euros H.T. pour l’ensemble des désordres (notes d’honoraires Agence d’Architecture et Coordination annexées au rapport d’expertise).
Préjudice de jouissance
Il n’est pas justifié que le logement était inutilisable de sorte que Monsieur Y n’a pas été totalement privé de la jouissance de son bien. Par ailleurs, il n’est pas allégué ni justifié de la perte de revenus locatifs.
Le préjudice subi correspond dès lors à la gêne occasionnée par l’aspect inesthétique des pièces affectées, et les déplacements et interventions de tiers dans l’appartement à l’occasion des opérations d’expertise amiable et judiciaires et pour l’exécution des travaux réparatoires à venir.
Il sera tenu compte de l’ancienneté des désordres et de leur durée.
Le préjudice sera évalué à la somme de 8.000 euros et sera supporté par l’ensemble des personnes déclarées responsables in solidum.
Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement conformément à l’article […]1-7 du Code civil.
Page 20
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
VII.LA GARANTIE DES ASSUREURS
VII.1.La garantie de l’assureur dommages-ouvrage
En application de l’article L2[…]-1 du Code des assurances, l’assureur dommages-ouvrage doit sa garantie pour les désordres de nature décennale.
Recevabilité de l’action en garantie
En application des articles L114-1, L2[…]-1 et A243-1 du Code des assurances, la garantie dommages-ouvrage ne peut être mise en œuvre que si l’assuré a effectué, préalablement et par écrit, une déclaration de sinistre auprès de son assureur, et ce, dans les deux ans de sa connaissance du sinistre.
La société AMTRUST fait valoir que Monsieur Y n’a effectué aucune déclaration de sinistre "du chef des désordres qui justifieraient les factures qu’il a réglées antérieurement à la désignation de l’expert judiciaire" pour un montant total de 15.436,90 euros T.T.C.
Ces factures correspondent à des frais engagés par Monsieur Y pour la reprise des désordres. Il s’agit donc des conséquences du sinistre et non du sinistre lui-même, de sorte que le moyen soulevé est inopérant.
Il convient néanmoins de vérifier l’existence des déclarations de sinistre et leur étendue dès lors qu’elles conditionnent la recevabilité de l’action en garantie à l’encontre de l’assureur dommages-ouvrage.
Aucune des parties n’a produit les déclarations de sinistre en cause.
Les rapports d’expertise amiable dommages-ouvrage permettent cependant de retenir les déclarations suivantes :
- déclaration de sinistre du 3 février 2013 pour les infiltrations en murs de façade, en ce compris l’humidité dans les chambres (rapport préliminaire du 27 mars 2013 – pièce 13 Y) ;
- déclaration de sinistre du 24 février 2014 pour des traces d’humidité sur mur pignon (rapport préliminaire du 2 avril 2014 – pièce 15 Y) ;
- déclaration de sinistre du 1 décembre 2014 pour de nouvelles traceser d’humidité sur mur pignon (rapport préliminaire du 15 janvier 2015 – pièce 16 Y) ;
- déclaration de sinistre du 5 août 2016 pour dégât des eaux, correspondant à des infiltrations dans le séjour (rapport préliminaire du 5 aoôut 2016 – pièce 17 Y) ;
- déclaration de sinistre du 13 juin 2016 pour les infiltrations en séjour (rapport préliminaire du 21 octobre 2016 – pièce 18 Y.
Il en résulte que les déclaration de sinistre ont régulièrement été effectuées par Monsieur Y au titre des désordres d’infiltrations et d’humidité. En revanche, aucune déclaration n’a été faite au titre des débordements en terrasse.
Page 21
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
La demande de garantie pour ce désordre est par conséquent irrecevable pour défaut de déclaration de sinistre.
En application de l’article L114-1 du Code des assurances, l’action en garantie de l’assuré à l’encontre de l’assureur doit être exercée dans le délai de deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance.
Aussi, l’action en garantie de l’assuré qui fait suite à une position de non garantie de l’assureur ou à une garantie insuffisante, doit-elle être exercée dans le délai de deux ans suivant la date de prise de position de l’assureur.
En l’espèce, la société AMTRUST par l’intermédiaire de son gestionnaire la société ACS a, par lettre recommandée avec accusé réception du 3 avril 2013, notifié à Monsieur Y qu’elle ne garantissait pas les dommages objets de la déclaration de sinistre du 3 février 2013.
Monsieur Y a déclaré postérieurement et à plusieurs reprises entre le 24 février 2014 et le 13 juin 2016 de nouvelles infiltrations sans que la société AMTRUST ait pris position sur sa garantie dans les délais impartis prévus à l’article L2[…]-1 du Code des assurances (il n’apparaît pas qu’elle ait donné suite à la transmission faite à son assuré du dernier rapport d’expertise amiable le 6 décembre 2016 – pièce 19 Y). Il en résulte que la société AMTRUST doit automatiquement sa garantie pour les désordres d’infiltrations sans pouvoir la contester tant sur la forme que sur le fond.
En revanche, les déclarations de sinistre postérieures au 3 avril 2013 ne se rapportent pas aux désordres d’humidité dans les chambres.
L’action en garantie à l’encontre de la société AMTRUST était donc prescrite pour les désordres d’humidité dans les chambres depuis le 3 avril 2015, aucun acte d’interruption ni de suspension du délai n’étant intervenu.
Etendue de la garantie
La garantie de l’assureur dommages-ouvrage est due au titre de l’indemnisation du dommage matériel, s’agissant d’une garantie obligatoire, sans franchise opposable.
Si la société AMTRUST fait valoir que seul le syndicat des copropriétaires peut prétendre à l’indemnisation des travaux de reprise du mur pignon qui serait une partie commune, elle ne justifie aucunement de cette allégation et ce d’autant que le syndicat des copropriétaires n’a formé aucune demande à ce titre et que les désordres d’infiltrations affectent principalement le logement de Monsieur Y. Le cas échéant, si les travaux réparatoires devaient intéresser les parties communes de l’immeuble, il appartiendra à Monsieur Y de solliciter l’autorisation de la copropriété pour les faire réaliser sans que cela remette en cause son droit à indemnisation.
La société AMTRUST sera donc tenue de garantir le paiement des travaux réparatoires des désordres d’infiltrations qui ont été évalués ci-avant à la somme de 50.207 euros H.T. outre la T.V.A. applicable au jour du présent jugement.
Page 22
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
N’ayant pas proposé d’offre de garantie dans les délais prévus par l’article L 2[…]-1 du Code des assurances, elle sera condamnée au paiement des intérêts qui sont dus sur cette somme à compter du présent jugement au double du taux légal conformément à l’alinéa 5 de ces dispositions.
La police d’assurance dommages-ouvrage souscrite auprès de la société AMTRUST prévoit également la garantie complémentaire des dommages immatériels survenus après réception (page 2 des conditions particulières et article 4.2 des conditions générales).
Les dommages immatériels sont définis contractuellement comme "tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice".
Les frais d’as[…]tance technique, s’ils constituent un préjudice pécuniaire, ne résultent pas de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la parte d’un bénéfice.
Le préjudice de jouissance du bien ne correspond pas à une perte financière.
En conséquence, les préjudices immatériels retenus n’entrent pas dans le champ de la garantie complémentaire dommages immatériels après réception et ne peuvent donner lieu à la garantie d’assurance de la société AMTRUST.
La réduction proportionnelle pour aggravation du risque
Dès lors que la garantie des désordres d’infiltrations en séjour est due automatiquement faute pour la société AMTRUST d’avoir pris une position de garantie ou de non garantie après la dernière déclaration de sinistre du 13 juin 2016 et la transmission du rapport d’expertise amiable dommages-ouvrage à l’assuré, elle ne peut plus opposer aucune exception de nature à limiter le principe et l’étendue de sa garantie.
Par conséquent, sa demande au titre de la réduction proportionnelle sera rejetée.
VI.2.La garantie des assureurs des constructeurs
La MAF et la société SMA ne contestent pas leur garantie d’assurance de responsabilité civile décennale de l’architecte et de l’entreprise.
Elles seront donc condamnées in solidum avec leurs assurés dans les limites de l’étendue de la responsabilité de ces derniers, sans franchise ni plafond de garantie opposables au tiers lésé pour les dommages matériels, les désordres en cause de nature décennale relevant de la garantie d’assurance obligatoire.
***
Compte tenu des responsabilités et des garanties d’assurance retenues, les condamnations pécuniaires au titre de la réparation des désordres seront prononcées comme suit :
Page 23
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
- la société AMTRUST en sa qualité d’assureur dommages ouvrage, Monsieur AA et son assureur la MAF, la société PLAMON et son assureur la société SMA, les sociétés d’assurance sans franchise ni plafond de garantie opposables, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Y la somme de 50.207 euros H.T. augmentée de la T.V.A. applicable au jour du présent jugement en réparation du préjudice matériel au titre des désordres d’infiltrations,
- la société AMTRUST sera condamnée au paiement des intérêts sur la somme de 50.207 euros H.T. au double du taux légal à compter du présent jugement,
- Monsieur AA et son assureur la MAF, la société PLAMON et son assureur la société SMA, les sociétés d’assurance sans franchise ni plafond de garantie opposables, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Y la somme de 3.347,54 euros H.T. augmentée de la T.V.A. applicable au jour du présent jugement en réparation du préjudice matériel au titre des désordres de débordements en terrasse,
- Monsieur AA et son assureur la MAF, celle-ci sans franchise ni plafond de garantie opposables, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Y la somme de 43.800 euros H.T. augmentée de la T.V.A. applicable au jour du présent jugement en réparation du préjudice matériel au titre des désordres d’humidité en chambres,
- Monsieur AA et son assureur la MAF, celle-ci dans les limites de ses franchise et plafond de garantie applicables, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Y la somme de 1.789 euros T.T.C. en réparation de son préjudice financier au titre des désordres d’humidité en chambres,
- Monsieur AA et son assureur la MAF, la société PLAMON et son assureur la société SMA, dans la limite pour les sociétés d’assurance de leurs franchises et plafonds de garantie applicables, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur AV la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 1.575 euros T.T.C. au titre de son préjudice financier.
VIII.LES RECOURS EN GARANTIE
VIII.1.Recours de l’assureur dommages-ouvrage
L’assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l’assurance de responsabilité décennale, l’assureur dommages-ouvrage bénéficie d’un recours en garantie à l’encontre des personnes déclarées responsables des désordres, conformément à l’article 334 du Code de procédure civile et d’un recours subrogatoire en application de l’article L121-12 du Code des assurances sous réserve de justifier du paiement préalable de l’indemnité.
La société AMTRUST est donc bien fondée à obtenir la garantie de Monsieur AA et de son assureur la MAF ainsi que de la société PLAMON et de son assureur la société SMA in solidum pour les sommes mises à sa charge en principal, intérêts au taux légal, dépens et frais irrépétibles et dont elle devra justifier du paiement.
Page 24
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Ses autres recours en garantie sont sans objet.
VIII.2.Recours des co-débiteurs in solidum
Le partage de responsabilités
Dans leurs relations, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du Code civil applicable au présent litige s’ils sont contractuellement liés au maître de l’ouvrage et sur le fondement de l’article 1382 ancien s’ils ne le sont pas.
En application de ces dispositions,
- l’entrepreneur est tenu à une obligation de résultat d’effectuer des travaux efficaces, conformes aux règles de l’art, aux normes applicables et aux prestations prévues ; l’inexécution de son obligation engage sa responsabilité même en l’absence de faute ;
- le maître d’oeuvre d’exécution est tenu à une obligation de moyens : surveillance du bon déroulement et de la bonne exécution des travaux conformément aux prestations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes techniques applicables ; la preuve d’une faute dans l’exécution de son obligation doit être rapportée.
Ils sont tenus à une obligation de renseignement et de conseil.
S’agissant des désordres d’infiltrations, la société PLAMON n’a pas réalisé des travaux efficaces et conformes aux règles de l’art et n’a pas respecté les prescriptions du C.C.T.P. qui prévoyait une étanchéité « SIKA IGOLATEX – 2 couches minimum » et un cuvelage intérieur au niveau du mur enterré ; Monsieur AA n’a pas fait assurer le respect du C.C.T.P. qu’il a lui-même établi, de sorte que sa faute dans l’exercice de sa mission est établie.
Compte tenu de la sphère d’intervention des responsables et de la nature de leurs manquements respectifs, le partage de responsabilités sera fixé dans les proportions suivantes :
- 85 % la charge de la société PLAMON garantie par la société SMA,
- 15 % à la charge de Monsieur AA garanti par la MAF.
Monsieur AA et la MAF, la société PLAMON et la société SMA exerceront leurs recours en garantie réciproques selon le partage de responsabilité susvisés.
S’agissant du désordre de débordements en terrasse, la société PLAMON n’a pas réalisé le raccordement du réseau d’évacuation des eaux pluviales à l’égoût communal contrairement à ce qui était prévu dans son lot et Monsieur AA n’a pas relevé ce manquement qu’il aurait dû déceler dans le cadre de la direction des travaux puisqu’un puisard a été installé. Par ailleurs, l’expert a indiqué que la différence de niveaux entre le séjour de Monsieur Y et le passage du réseau d’assainissement imposait le raccordement lequel devait donc être évident pour Monsieur AA en sa qualité de professionnel.
Page 25
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Il n’est établi aucune faute imputable au syndicat des copropriétaires, le désordre ne relevant pas notamment d’un défaut d’entretien.
Compte tenu de la sphère d’intervention des responsables et de la nature de leurs manquements respectifs, le partage de responsabilités sera fixé dans les proportions suivantes :
- 0 % à la charge du syndicat des copropriétaires,
- 75 % à la charge de la société PLAMON garantie par la société SMA,
- 25 % à la charge de Monsieur AA garanti par la MAF,
Monsieur AA et la MAF, la société PLAMON et la société SMA seront condamnées à garantir le syndicat des copropriétaires selon leurs parts de responsabilité de la condamnation prononcée au titre du désordre de débordement.
Ils exerceront également leurs recours en garantie réciproques selon le partage de responsabilité susvisés.
Les autres recours en garantie seront rejetés en l’absence de responsabilité des autres parties défenderesses.
S’agissant du désordre d’humidité dans les chambres, la responsabilité de Monsieur AA est entière et exclusive dès lors qu’il n’a pas fait procéder à l’installation de la VMC qui était prévue dans les plans de réalisation et au C.C.T.P. et qu’il n’a pas avisé les maîtres de l’ouvrage de cette absence d’ouvrage. Sur ce point, il ne peut être retenu à l’égard des maîtres de l’ouvrage une quelconque faute, dès lors qu’ils ne sont pas des professionnels de la construction et qu’ils ne pouvaient se rendre compte par eux-mêmes de l’absence de système de ventilation mécanique lequel était pourtant prévu.
Compte tenu de ce qui précède, le partage de responsabilités pour le préjudice de jouissance et le préjudice financier sera fixé dans les proportions suivantes :
- 70 % à la charge de la société PLAMON garantie par la société SMA,
- 30 % à la charge de Monsieur AA garanti par la MAF.
Les recours en garantie réciproques de Monsieur AA et de la MAF et de la société PLAMON et de la société SMA s’exerceront dans les proportions susvisées.
Les autres recours en garantie sont sans objet puisque la responsabilité des autres parties défenderesses n’a pas été retenue.
IX.LES DEPENS, LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES ET L’EXÉCUTION
La société AMTRUST, Monsieur AA et la MAF, la société PLAMON et la société SMA qui succombent principalement à l’instance seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise.
Page 26
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
Ils seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Y une indemnité pour frais irrépétibles qui sera équitablement fixée à la somme de 15.000 euros.
Ils seront déboutés de leurs demandes fondées de ce chef, y compris la société AMTRUST qui a refusé sa garantie pour des désordres de nature décennale.
Les recours en garantie relatifs à ces condamnations s’exerceront dans une proportion de 70 % à la charge de la société PLAMON et de la société SMA et de 30 % à la charge de Monsieur AA et de la MAF.
Il n’est pas inéquitable que Monsieur AL, Monsieur AI et le syndicat des copropriétaires supportent la charge des frais irrépétibles qu’ils ont engagés pour la présente instance. Ils seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
L’exécution provisoire est justifiée par l’ancienneté des désordres et du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE parfait le dé[…]tement d’instance de Monsieur Y à l’égard de Monsieur AD et de Madame AF et à l’égard de la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED et constate l’extinction de l’instance à leur égard,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes formées par Monsieur Y à l’égard de Monsieur AL pris en qualité de maître de l’ouvrage,
DECLARE IRRECEVABLES les demandes de garantie formée par Monsieur Y à l’égard de la société AMTRUST au titre des désordres d’humidité en chambres et de débordements en terrasse,
DEBOUTE Monsieur Y de ses demandes formées à l’encontre de Messieurs AI et AL,
CONDAMNE in solidum la société AMTRUST en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, Monsieur AA et son assureur la MAF, la société PLAMON & COMPAGNIE et son assureur la société SMA, les sociétés d’assurance sans franchise ni plafond de garantie opposables, à payer à Monsieur Y la somme de 50.207 euros H.T. augmentée de la T.V.A. applicable au jour du présent jugement en réparation du préjudice matériel au titre des désordres d’infiltrations,
CONDAMNE la société AMTRUST au paiement des intérêts sur la somme de 50.207 euros H.T. au double du taux légal à compter du présent jugement,
Page 27
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
CONDAMNE in solidum Monsieur AA et la MAF, la société PLAMON & COMPAGNIE et la société SMA à garantir la société AMTRUST des sommes qu’elle sera amenée à payer à Monsieur Y en principal, intérêts au taux légal, frais irrépétibles et dépens,
FIXE le partage de responsabilité entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
- 85 % à la charge de la société PLAMON garantie par la société SMA,
- 15 % à la charge de Monsieur AA garanti par la MAF,
CONDAMNE dans leurs rapports Monsieur AA et la MAF, la société PLAMON & COMPAGNIE et la société SMA à supporter les sommes qu’ils seront amenées à payer à Monsieur Y au titre de la condamnation susvisée en principal et intérêts dans les proportions ci- dessus fixées,
DECLARE les autres recours en garantie sans objet,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétairesde l’immeuble du 19, Passage du Monténégro à Paris ([…]), Monsieur AA et son assureur la MAF, la société PLAMON & COMPAGNIE et son assureur la société SMA, les sociétés d’assurance sans franchise ni plafond de garantie opposables, à payer à Monsieur Y la somme de 3.347,54 euros H.T. augmentée de la T.V.A. applicable au jour du présent jugement en réparation du préjudice matériel au titre des désordres de débordements en terrasse,
FIXE le partage de responsabilités entre les codébiteurs in solidum dans les proportions susvisées :
- 0 % à la charge du syndicat des copropriétaires de l’immeuble,
- 75 % à la charge de la société PLAMON garantie par la société SMA,
- 25 % à la charge de Monsieur AA garanti par la MAF,
CONDAMNE dans leurs rapports Monsieur AA et la MAF, la société PLAMON & COMPAGNIE et la société SMA à supporter les sommes qu’ils seront amenés à payer à Monsieur Y au titre de la condamnation susvisée en principal et intérêts dans les proportions ci- dessus fixées,
CONDAMNE dans leurs rapports Monsieur AA et la MAF, la société PLAMON & COMPAGNIE et la société SMA à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du 19, Passage du Monténégro à Paris ([…]) de la condamnation prononcée à son encontre en principal et intérêts, dans les proportions fixées au partage de responsabilité,
DECLARE les autres recours en garantie sans objet,
CONDAMNE in solidum Monsieur AA et son assureur la MAF, celle-ci sans franchise ni plafond de garantie opposables, à payer à Monsieur Y la somme de 43.800 euros H.T. augmentée de la T.V.A. applicable au jour du présent jugement en réparation du préjudice matériel au titre des désordres d’humidité en chambres,
Page 28
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
DEBOUTE Monsieur AA et la MAF de leurs recours en garantie du chef de la condamnation susvisée,
CONDAMNE in solidum Monsieur AA et son assureur la MAF, celle-ci dans les limites de ses franchise et plafond de garantie applicables, seront condamnés in solidum à payer à Monsieur Y la somme de 1.789 euros T.T.C. en réparation de son préjudice financier au titre des désordres d’humidité en chambres,
DEBOUTE Monsieur AA et la MAF de leurs recours en garantie du chef de la condamnation susvisée,
DECLARE tout autre recours en garantie sans objet,
CONDAMNE in solidum Monsieur AA et son assureur la MAF, la société PLAMON & COMPAGNIE et son assureur la société SMA, dans la limite pour les sociétés d’assurance de leurs franchises et plafonds de garantie applicables, à payer à Monsieur Y la somme de 8.000 euros au titre de son préjudice de jouissance et la somme de 1.575 euros T.T.C. au titre de son préjudice financier,
FIXE le partage de responsabilité entre les codébiteurs in solidum dans les proportions suivantes :
- 70 % à la charge de la société PLAMON garantie par la société SMA,
- 30 % à la charge de Monsieur AA garanti par la MAF,
CONDAMNE dans leurs rapports Monsieur AA et la MAF, la société PLAMON & COMPAGNIE et la société SMA à supporter les sommes qu’ils seront amenés à payer à Monsieur Y au titre de la condamnation susvisée en principal et intérêts dans les proportions ci- dessus fixées,
DECLARE les autres recours en garantie sans objet,
CONDAMNE in solidum la société AMTRUST, Monsieur AA et la MAF, la société PLAMON & COMPAGNIE et la société SMA à payer une indemnité de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la société PLAMON & COMPAGNIE et la société SMA à garantir Monsieur AA et la MAF à hauteur de 70
% des condamnations prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur AA et la MAF à garantir la société PLAMON & COMPAGNIE et la société SMA à hauteur de 30
% des condamnation prononcées à leur encontre au titre des frais irrépétibles et dépens,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens de l’instance engagée à l’égard de Monsieur AD et de Madame AF et à payer à ces derniers unis d’intérêts une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Page 29
Décision du 25 Juillet 2023 7ème chambre 1ère section
N° RG 19/11301 – N° Portalis AQ
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire,
CONDAMNE Monsieur Y aux dépens de l’instance engagée à l’égard de la société EUROPEAN INSURANCE SERVICES LIMITED,
CONDAMNE in solidum la société AMTRUST, Monsieur AA et la MAF, la société PLAMON & COMPAGNIE et la société SMA aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats des parties conformément à l’article 699 du Code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 Juillet 2023
Le Greffier Le Président
Page 30
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sauvegarde ·
- Ouverture ·
- Procédure ·
- Commerce ·
- Période d'observation ·
- Sociétés ·
- Débiteur ·
- Activité économique ·
- Administrateur ·
- Personnes
- Monuments ·
- Domaine public ·
- Titre exécutoire ·
- Image ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Redevance ·
- Personne publique ·
- Titre
- Hôtel ·
- Établissement ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Épidémie ·
- Assurances ·
- Exploitation ·
- Police ·
- Contrats ·
- Risque
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maire ·
- Fleur ·
- Décret ·
- Administration communale ·
- Char ·
- Véhicule ·
- Côte ·
- Faillite ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Camion
- Clause pénale ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Hypothèque ·
- Partie ·
- Titre ·
- Réalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Prix
- Tourisme ·
- Commune ·
- Recette ·
- Titre ·
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délibération ·
- Industriel ·
- Communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
Cour d'appel d'Orléans, 11 juillet 2017, n° 15/000654Infirmation partielle
- Paternité ·
- Enfant ·
- Contestation ·
- Action ·
- Filiation ·
- Juge des tutelles ·
- Génétique ·
- Ad hoc ·
- Mariage ·
- Délai
- Sociétés ·
- Marque ·
- Imitation ·
- Licence ·
- Déchéance ·
- Concurrence déloyale ·
- Contrefaçon ·
- Siège ·
- Jus de fruit ·
- In solidum
- Divorce ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Prestation compensatoire ·
- École ·
- Code civil ·
- Education ·
- Demande ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automation ·
- Plan ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Management ·
- Titre ·
- Offre ·
- Demande ·
- Marché commercial
- Maire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Incinération ·
- Usine ·
- Commune ·
- Gouvernement ·
- Police spéciale ·
- Conseil d'etat ·
- Sociétés ·
- Installation classée
- Crédit ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Directeur général ·
- Cessation des paiements ·
- Qualités ·
- Vanne ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Courtage ·
- Audience
Textes cités dans la décision
Extraits similaires à la sélection
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.