Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 3 oct. 2025, n° 25/00383 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00383 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPIU
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-
N° RG 25/00383 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FPIU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 03 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6],
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Vadim HAGER, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [D] [C],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande tendant à l’exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 24 juin 2025.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 03 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[D] [C]
Me Vadim HAGER
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 31 août 2022, la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] a donné à bail à Madame [D] [C] un appartement situé [Adresse 3].
La brigade de nuit est intervenue à plusieurs reprises au domicile de Madame [D] [C], selon les documents « Evénement BRIGADE NUIT » en date du 19 octobre 2024, 31 octobre 2024, 9 décembre 2024, 21 décembre 2024, 23 décembre 2024, 12 janvier 2025, 19 janvier 2025, 22 janvier 2025, 23 janvier 2025, 26 janvier 2025, 11 février 2025, 13 février 2025 et 18 février 2025.
Les 16 et 23 décembre 2024 ainsi que les 13 et 14 janvier 2025, des procès-verbaux d’infractions ont été rédigés pour des faits de dégradation ou détérioration volontaire du bien d’autrui causant un dommage léger, dont les victimes suspectaient Madame [D] [C] ou Madame [U] [M], sa fille âgée d’une quinzaine d’années.
Par une lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2024, la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] a mis en demeure Madame [D] [C] de respecter son obligation d’user paisiblement des lieux loués.
Ce courrier fait notamment référence à des nuisances sonores et des dégradations, réalisées par Madame [D] [C] et par Madame [U] [M].
Une pétition de voisinage non-datée a été signée par quinze personnes, interpellant le bailleur sur le comportement de Madame [D] [C] et par Madame [U] [M].
Le 7 janvier 2025, une main courante a été déposée par Mme [A] [F], déclarant avoir été témoin de la dégradation du véhicule de Mme [I] [E], dans la nuit du 5 au 6 janvier.
Elle affirme que les faits auraient été commis par un jeune homme, alors que Madame [U] [M] aurait filmé la scène en rigolant.
Le 13 janvier 2025, une main courante a été déposée par Mme [X] [P], déclarant un différend de voisinage survenu entre son conjoint et Madame [U] [M].
Le 21 janvier 2025, Mme [I] [E] et M. [I] [H] ont réalisé des attestations de témoins, relatant les comportements de Madame [D] [C] et Madame [U] [M].
D’autres personnes ont effectué des attestations de témoins à ce sujet : Mme [T] épouse [L] [N], le 28 janvier 2025 ; Mme [X] [P], le 31 janvier 2025 ; Mme [B] épouse [S] [G], le 4 février 2025 ; M. [O] [W], le 5 janvier 2025.
La Société POLE HABITAT COLMAR [Adresse 6] a fait assigner Madame [D] [C] par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
PRONONCER la résiliation du contrat de bail conclu entre la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] d’une part et Madame [D] [C] d’autre part, portant sur les locaux d’habitation dépendant de l’immeuble situé [Adresse 3] ;
CONDAMNER Madame [D] [C], ainsi que tous occupants de son chef, à évacuer, immédiatement et sans délai, de corps et de biens, les locaux qu’elle occupe dans l’immeuble situé [Adresse 3] ;
DECLARER qu’à défaut d’évacuation volontaire, il y sera procédé avec le concours de la force publique ;
CONDAMNER Madame [D] [C] au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs à la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] ou à son mandataire ;
ORDONNER la suppression, subsidiairement la réduction, du délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à libérer les lieux situés [Adresse 3] compte tenu du trouble de jouissance ;
CONDAMNER Madame [D] [C] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit la somme mensuelle de 601,71 euros, dont il conviendra de déduire, le cas échéant, les éventuelles aides sociales, et à compter du jour du jugement et ce jusqu’à évacuation complète et définitive des lieux, ainsi que remise des clefs, à la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] ou à son mandataire ;
DECLARER que cette indemnité mensuelle d’occupation sera payable et révisable selon les mêmes modalités que le loyer initial et que le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges au sens de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, sur production des justificatifs ;
CONDAMNER Madame [D] [C] en tous les frais et dépens, ainsi qu’à une somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELER le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
A l’audience du 24 juin 2025, la Société POLE HABITAT COLMAR [Adresse 6], régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Madame [D] [C], bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le prononcé de la résiliation du contrat de bail
Il ressort de l’article 7 b/ de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des paragraphes 1, 4 et 11 du contrat de bail, que le locataire doit user paisiblement des lieux loués.
Selon l’article 1729 du code civil, si le preneur n’use pas de la chose louée raisonnablement ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail.
Il appartient au juge d’apprécier souverainement si les manquements imputés sont d’une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat.
En l’espèce, il ressort des documents « Evénement BRIGADE NUIT », des procès-verbaux, de la mise en demeure adressée par le bailleur à la locataire, de la pétition de voisinage, d’une main courante ainsi que de plusieurs attestations de témoins, versés aux dossiers et visés dans l’exposé du litige, les désordres suivants:
— Des violences physiques et verbales commises entre Madame [D] [C] et Madame [U] [M] ;
— Occupation des caves par Madame [U] [M] et ses invités, non-résidents de l’immeuble ;
— Consommation de cannabis par Madame [U] [M] et ses invités, non-résidents de l’immeuble, dans les caves et parties communes ;
— Nuisances sonores (cris, musique, bruits sourds, sonnette, …) ;
— Destruction et dégradation des biens d’autrui ;
— Insultes et menaces envers les autres résidents.
Le trouble de voisinage est caractérisé et constitue une faute suffisamment grave pour justifier le prononcé de la résiliation du bail.
Il convient donc de prononcer la résiliation du contrat de bail conclu le 31 août 2022 entre la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], d’une part, et Madame [D] [C], d’autre part.
La Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] sollicite l’expulsion sans délai ou subsidiairement, avec un délai réduit, de Madame [D] [C], faisant valoir le trouble de jouissance. Madame [D] [C] résidant avec sa fille mineure, il convient de rejeter la demande de suppression ou de réduction du délai légal d’évacuation.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [D] [C] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3], si besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
D’autre part, le concours de la [Localité 9] Publique étant suffisamment comminatoire, il y a lieu de rejeter la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [D] [C] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Madame [D] [C] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du présent jugement et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [D] [C] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6] la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [D] [C] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du contrat de bail conclu le 31 août 2022 entre la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], représentée par son représentant légal, d’une part, et Madame [D] [C], d’autre part ;
REJETTE la demande de suppression ou de réduction du délai légal d’évacuation ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [D] [C] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3], si besoin avec le concours de la [Localité 9] Publique, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
REJETTE la demande de condamnation au paiement d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], représentée par son représentant légal, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du présent jugement et jusqu’au départ effectif des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [D] [C] à payer à la Société POLE HABITAT [Localité 7] [Adresse 6], représentée par son représentant légal, la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 03 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Consorts ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Cellier ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Vices ·
- Pluie ·
- Dalle ·
- Eaux
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partage amiable ·
- Maroc ·
- Adresses ·
- Etat civil ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Date ·
- Conjoint ·
- Civil
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Casier judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caisse d'épargne ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Cabinet ·
- Document ·
- Syndicat ·
- Archives ·
- Délai ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure
- Loyer modéré ·
- Clause resolutoire ·
- Société anonyme ·
- Résiliation du bail ·
- Anonyme ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Force publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Pompe ·
- Devis ·
- Marches ·
- Maître d'oeuvre ·
- Adresses ·
- Sondage ·
- Plan ·
- Gynécologie
- Expertise ·
- Dire ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Référé ·
- Acte
- Dégât des eaux ·
- Assurances ·
- Garantie décennale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Obligation de résultat ·
- Assureur ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Garantie ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Alsace ·
- Associations ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Consommateur ·
- Conditions générales ·
- Prix de vente ·
- Filtre ·
- Remboursement ·
- Adresses
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur ·
- Référé ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Personnes ·
- Réserver ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Fait
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Date ·
- Copie ·
- Juge ·
- Partie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.