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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 7 avr. 2026, n° 24/07599 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07599 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/07599 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IG
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 2] Civil
N° RG 24/07599 – N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IG
Minute n°213/2026
copie exécutoire le 07 avril
2026 à :
— Me Bernard ALEXANDRE
— Me Binantifame TABIOU
pièces retournées
le 07 avril 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
07 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Association FRANCO-IRANIENNE D’ALSACE (AFI)
association de droit local identifiée sous le n°477 674 063
[Adresse 2]
représentée par Me Bernard ALEXANDRE, avocat au barreau de STRASBOURG, substitué par sa collaboratrice, Me Claire LENHARDT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. FOURNITURES-AUTO-OUEST
exerçant sous le nom commercial CATALYSEUR AUTO
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°507 620 763
[Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 5] [Adresse 5]
représentée par Me Binantifame TABIOU, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier lors des débats
Evadné CHAPUS, Greffier lors du délibéré
[S] [P], Attaché de justice lors des débats
DÉBATS :
Audience publique du 03 février 2026
JUGEMENT
Contradictoire rendu en dernier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge et par Evadné CHAPUS, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 octobre 2021, l’Association franco-iranienne d’Alsace a fait l’acquisition auprès de la SARL Fournitures-Auto-Ouest via son site internet www.catalyseur-auto.com, d’un FAP soit un catalyseur et un filtre à particules Alpha Roméo Gulietta Mito Fiat Bravo Doplo Punto 1.6 JTD pour un prix de 522,41 euros.
Le prix a été payé immédiatement selon facture du même jour.
Après réception du produit, l’Association franco-iranienne d’Alsace a souhaité exercer son droit de rétractation.
Considérant que le bien n’avait pas été renvoyé à la bonne adresse, la société Fournitures-Auto-Ouest a refusé le remboursement.
Malgré plusieurs échanges entre les parties, la société venderesse a maintenu son refus de faire droit aux demandes de l’acquéreur.
Par acte signifié à étude le 7 août 2024, l’Association franco-iranienne d’Alsace a fait assigner la société Fournitures-Auto-Ouest devant le tribunal de proximité de Schiltigheim, aux fins notamment d’obtenir remboursement du prix de vente et réparation au titre d’une résistance abusive.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience, l’Association franco-iranienne d’Alsace demande au tribunal, par la voie de son conseil qui s’est rapporté à ses conclusions n°2 du 20 novembre 2025, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
Déclarer son action recevable ; Condamner la société Fournitures-Auto-Ouest à lui payer la somme de 522,41 euros au titre du remboursement du prix du produit, avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;Condamner la société Fournitures-Auto-Ouest à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; Rejeter les demandes de la société Fournitures-Auto-Ouest ; Condamner la société Fournitures-Auto-Ouest aux dépens ; Condamner la société Fournitures-Auto-Ouest à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner la société Fournitures-Auto-Ouest au paiement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du code civil et A. 444-31 et A. 441-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice.
L’association franco-iranienne d’Alsace soutient que son action est recevable dès lors que la tentative de conciliation préalable exigée par l’article 750-1 du code de procédure civile s’est soldée par un échec.
Sur le fond, elle conclut, au visa des articles 1103 et suivants du code civil relatifs aux principes de la force exécutoire des contrats et de bonne foi contractuelle ainsi qu’au visa des articles L. 221-1, L. 221-3 et L. 221-18 du code de la consommation prévoyant un droit de rétractation pendant un délai de 14 jours pour les contrats conclus à distance entre un professionnel et un consommateur, qu’elle a exercé son droit de rétractation dans les délais et que le produit a été renvoyé au siège social de la société, produit réceptionné le 10 décembre 2021.
Elle soutient que les conditions générales de vente ne lui sont pas opposables puisqu’elles ne lui ont pas été remises sur un support durable de sorte que la société venderesse ne saurait lui opposer une adresse de retour stipulée dans ses conditions générales. Elle prétend en tout état de cause que la société Fournitures-Auto-Ouest a bien reçu le produit retourné, bien qu’elle ait utilisé un bon destiné à l’envoi des filtres à particules usagés destinés au recyclage.
Sur l’état du produit retourné, l’Association franco-iranienne d’Alsace fait valoir que la défenderesse ne rapporte pas la preuve du mauvais état du produit, moyen qui par ailleurs ne lui avait jamais été opposé lors de ses réclamations amiables. Elle indique qu’aux termes des dispositions de l’article L. 221-23 du code de la consommation le vendeur ne peut prétendre à une indemnité lorsqu’il lui est fait retour d’un article qui n’est plus dans son état d’origine.
Elle sollicite le remboursement du prix de vente, soit la somme de 522,41 euros, sauf à subir un enrichissement sans cause.
Au visa des dispositions de l’article L. 242-4 du code de la consommation prévoyant une majoration des intérêts en cas de retard dans le remboursement du prix de vente, l’Association franco-iranienne d’Alsace sollicite le versement des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 soit 14 jours après la réception du produit par le vendeur.
Enfin, l’Association franco-iranienne d’Alsace soutient que la société Fournitures-Auto-Ouest a ignoré ses réclamations, a refusé tout arrangement amiable malgré ses concessions et a fait preuve de mauvaise foi en invoquant le retour du produit à une mauvaise adresse. Elle sollicite en conséquence la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive de la défenderesse.
Sur la demande de réparation pour abus du droit d’agir en justice formulée par la défenderesse, l’Association franco-iranienne d’Alsace fait état des démarches amiables qu’elle a réalisées pour éviter une procédure judiciaire.
À l’audience, la société Fournitures-Auto-Ouest demande au tribunal, par la voie de son conseil qui s’est rapporté à ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 du 4 septembre 2025, de :
Rejeter l’intégralité des prétentions de l’Association franco-iranienne d’Alsace ; Condamner l’Association franco-iranienne d’Alsace à lui payer la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d’agir en justice ; Condamner l’Association franco-iranienne d’Alsace à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’Association franco-iranienne d’Alsace aux dépens.
En défense, la société Fournitures-Auto-Ouest soutient au vise de l’article 1352-1 du code civil qui dispose que celui qui restitue la chose répond des dégradations et détériorations qui en ont diminué la valeur, à moins qu’il ne soit de bonne foi et que celles-ci ne soient pas dues à sa faute, que l’Association franco-iranienne d’Alsace a renvoyé la pièce non dans un état neuf mais dans un état usagé ce qui la rend insusceptible de faire l’objet d’une rétractation et d’un remboursement. Elle expose en effet que la pièce a présenté des traces de montage et de suies carbonée ce qui témoigne que la pièce a été montée sur un véhicule qui a démarré. Elle indique avoir déjà fait part de ce motif de refus lors des échanges amiables.
Aussi, la société Fournitures-Auto-Ouest explique que les conditions générales de vente au sens de l’article L. 441-1 du code de la consommation sont claires, lisibles, compréhensibles et accessibles sur son site internet de sorte qu’elles sont bien opposables à l’Association demanderesse, celle-ci ayant par ailleurs reconnu en avoir pris connaissance. La venderesse explique que l’acquéreur n’a pas respecté la procédure prévue aux conditions générales de vente en renvoyant le produit en utilisant un bon destiné à l’envoi du filtre à particules usagé aux fins de recyclage. Elle poursuit en expliquant que l’acquéreur aurait dû retourner le produit à une adresse à [Localité 6] et non celle de [Localité 7], cette dernière étant destinée au recyclage d’anciennes pièces automobiles.
La société Fournitures-Auto-Ouest sollicite, en se fondant sur le principe de l’estoppel, réparation de son préjudice pour procédure abusive dès lors que la demanderesse persiste dans ses réclamations alors même qu’elle n’ignore pas avoir monté la pièce et démarré le véhicule.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’action de l’Association franco-iranienne d’Alsace
Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, l’Association franco-iranienne d’Alsace produit un constat d’échec de la tentative de conciliation signé par Monsieur [J] [Y], conciliateur, le 4 janvier 2024.
L’association franco-iranienne d’Alsace justifie des démarches amiables obligatoires et son action doit être jugée recevable.
Sur la demande de remboursement du prix de vente
En application des dispositions des article L. 221-18 du code de la consommation, le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance. Conformément aux dispositions des articles L. 221-21 et L. 221-23 du même code, le consommateur informe le professionnel de l’exercice de son droit de rétractation avant l’expiration du délai de quatorze jours et celui-ci renvoie ou restitue au professionnel, sans retard excessif et, au plus tard dans les quatorze jours suivants la communication de sa décision de se rétracter.
En l’espèce, il ressort des échanges de mails entre les parties que l’Association franco-iranienne d’Alsace a informé la société Fournitures-Auto-Ouest de sa volonté d’exercer son droit de rétractation le 3 novembre 2021, demande réceptionnée par la société le 10 novembre 2021 comme en atteste le mail qui indiquait la procédure à suivre.
Par ailleurs, les conditions générales de vente produites par la société Fournitures-Auto-Ouest stipulent qu’en cas d’exercice du délai de rétractation, le retour doit se faire à une adresse à [Localité 8] et que « tout retour à une adresse différente de celle-ci sera considéré comme caduque, et refusé ».
Bien que la société Fournitures-Auto-Ouest affirme que ses conditions générales de vente sont accessibles facilement sur son site, il ne ressort ni du récapitulatif de la commande, ni de la facture versés aux débats que l’Association franco-iranienne d’Alsace a pris connaissance et a accepté ce document au moment de la conclusion de la vente.
Par ailleurs, si l’Association franco-iranienne d’Alsace vise les conditions générales dans son mail du 3 novembre 2021, aux côtés de l’ancien article L. 121-20 du code de la consommation, c’est pour se prévaloir uniquement de l’exercice de son droit de rétractation de quatorze jours. Cette simple référence ne permet pas de conclure, comme le fait la défenderesse, que l’Association franco-iranienne d’Alsace a eu une connaissance effective des conditions et en particulier de la clause visant une adresse spécifique de retour dont le non-respect serait sanctionné par un refus de la rétractation.
En conséquence, il y a lieu de considérer que les conditions générales de vente sont inopposables à l’Association franco-iranienne d’Alsace de sorte que la société Fournitures-Auto-Ouest ne saurait se prévaloir de l’envoi du bien à une autre adresse que celle mentionnée aux conditions générales pour refuser la rétractation.
En tout état de cause, la société Fournitures-Auto-Ouest ne conteste pas avoir bien reçu le filtre à particules retourné par la demanderesse.
Aucune disposition du code de la consommation ne dispose que le bien objet d’un droit de rétractation doit être retourné neuf au vendeur professionnel. Au contraire, l’article L. 221-23 alinéa 3 du code de la consommation, dont les dispositions spéciales dérogent aux dispositions générales de l’article 1352-1 du code civil, dispose que la responsabilité du consommateur ne peut être engagée qu’en cas de dépréciation des biens résultant de manipulations autres que celles nécessaires pour établir la nature, les caractéristiques et le bon fonctionnement de ces biens, sous réserve que le professionnel ait informé le consommateur de son droit de rétractation, conformément au 7° de l’article L. 221-5.
En l’espèce, la société Fournitures-Auto-Ouest, qui soutient que le bien a été retourné usagé et qui doit en supporter la charge de la preuve, produit une planche photographique d’un catalyseur-filtre à particules sur lequel a été inscrit le numéro 360719 correspondant au numéro apparaissant sur le récapitulatif de la commande de l’Association franco-iranienne d’Alsace envoyé par mail le 26 octobre 2021. Cette planche photographique comporte plusieurs commentaires indiquant que des traces de montage sont présentes et que la couleur cuivrée sur certaines parties de la pièce prouve la mise en fonctionnement. Il est aussi produit des photographies de suie présente à l’intérieur de la pièce et qui reste sur les doigts.
Si l’article 1363 du code civil pose le principe que s’agissant d’acte juridique nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, la preuve d’un fait juridique pouvant se faire par tout moyen.
Aussi, la preuve de l’état du produit lors du retour étant un fait juridique, c’est à tort que l’Association franco-iranienne d’Alsace soutient que cette planche photographique n’a aucune valeur probatoire.
Bien que le numéro inscrit sur la pièce correspond bien à celui de la commande, il n’en demeure pas moins que les commentaires portés sur les photographies sont anonymes et non signés. En outre, la société Fournitures-Auto-Ouest s’abstient de produire un rapport d’expertise technique argumenté, même établi par ses propres services techniques.
Si cette pièce constitue un commencement de preuve que le filtre à particules litigieux a été monté sur un véhicule qui a été démarré, ce qui n’est au demeurant pas contesté par l’Association franco-iranienne d’Alsace, la société Fournitures-Auto-Ouest ne démontre pas en quoi l’acquéreur a eu un usage de cette pièce excédant les manipulations strictement nécessaires à s’assurer de la conformité de celle-ci à ses propres besoins.
La société Fournitures-Auto-Ouest ne rapporte pas non plus la preuve que l’usage fait de cette pièce automobile par l’Association franco-iranienne d’Alsace est tel qu’il justifie l’engagement de la responsabilité de cette dernière et une dépréciation du bien à hauteur de son prix de vente.
Au regard de l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la société Fournitures-Auto-Ouest ne peut valablement refuser l’exercice du droit de rétractation de l’Association franco-iranienne d’Alsace.
En conséquence, la société Fournitures-Auto-Ouest sera condamnée à payer à l’Association franco-iranienne d’Alsace la somme de 522,41 euros au titre du remboursement de prix de vente.
Sur la demande au titre des intérêts moratoires
L’article L. 221-24 du code de la consommation dispose que lorsque le droit de rétractation est exercé, le professionnel rembourse le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter.
L’article L. 242-4 du même code dispose que lorsque le professionnel n’a pas remboursé les sommes versées par le consommateur, les sommes dues sont de plein droit majorées du taux d’intérêt légal si le remboursement intervient au plus tard dix jours après l’expiration des délais fixés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 221-24, de 5 % si le retard est compris entre dix et vingt jours, de 10 % si le retard est compris entre vingt et trente jours, de 20 % si le retard est compris entre trente et soixante jours, de 50 % entre soixante et quatre-vingt-dix jours et de cinq points supplémentaires par nouveau mois de retard jusqu’à concurrence du prix du produit, puis du taux d’intérêt légal.
En l’espèce, il est établi que la société Fournitures-Auto-Ouest a été informée de la volonté de l’Association franco-iranienne d’Alsace de se rétracter le 10 novembre 2021, date de son mail indiquant la marche à suivre, et devait donc procéder au remboursement avant le 24 novembre.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande de l’Association franco-iranienne d’Alsace de paiement des intérêts au taux légal sur le prix de vente à compter du 10 décembre 2021.
Sur la demande de réparation au titre de la résistance abusive
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, l’Association franco-iranienne d’Alsace ne fait état d’aucun préjudice distinct de celui causé par le retard dans le remboursement du prix de vente d’ores et déjà réparé par les intérêts moratoires.
Dès lors, il convient de débouter l’Association franco-iranienne d’Alsace de cette demande.
Sur la demande de réparation au titre de la procédure abusive
Partie succombante, la société Fournitures-Auto-Ouest sera déboutée de sa demande de réparation au titre de l’abus du droit d’agir.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
L’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Fournitures-Auto-Ouest, partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il est inéquitable de laisser à la charge de l’Association franco-iranienne d’Alsace les frais exposés pour la présente procédure et non compris dans les dépens.
La société Fournitures-Auto-Ouest, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à franco-iranienne d’Alsace une somme qu’il est équitable de fixer 700 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier
En l’espèce, l’équité commande de mettre à la charge de la société Fournitures-Auto-Ouest l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de commissaire de justice et elle sera condamnée de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
DECLARE recevable l’action de l’Association franco-iranienne d’Alsace ;
CONDAMNE la société Fournitures-Auto-Ouest à payer à l’Association franco-iranienne d’Alsace la somme de 522,41 euros au titre du remboursement du prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2021 ;
REJETTE la demande de l’Association franco-iranienne d’Alsace de condamnation de la société Fournitures-Auto-Ouest à des dommages-intérêts au titre de la résistance abusive ;
REJETTE la demande de la société Fournitures-Auto-Ouest de condamnation de l’Association franco-iranienne d’Alsace à des dommages-intérêts au titre de l’abus du droit d’agir en justice ;
CONDAMNE la société Fournitures-Auto-Ouest aux dépens ;
CONDAMNE la société Fournitures-Auto-Ouest à payer à l’Association franco-iranienne d’Alsace la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Fournitures-Auto-Ouest à l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement de commissaire de justice ;
REJETTE la demande de la société Fournitures-Auto-Ouest de condamnation de l’Association franco-iranienne d’Alsace au paiement d’une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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