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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, 2e ch., 17 févr. 2026, n° 22/01448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
Minute N° : 26/30
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
Département du Tarn
Cabinet du Juge aux Affaires Familiales
JUGEMENT DE DIVORCE
Du 17 Février 2026
Dossier N° RG 22/01448 – N° Portalis DB3B-W-B7G-CXN6
DEMANDEUR
Monsieur [B] [L] [F]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (TARN)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Laurence MANGIN, avocat au barreau de CASTRES
DÉFENDERESSE
Madame [X] [R] [S]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 2] ([V] [P])
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Marie CHABBAL, avocat au barreau de CASTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL
A l’audience en Chambre du Conseil le 09 Décembre 2025, Pascale DUTEIL, Juge aux affaires familiales, assistée de Valérie GORSSE, Greffier, lors des plaidoiries et du prononcé de la décision par mise à disposition au greffe.
Nature de l’affaire : 20L
Le : 17 Février 2026
une copie certifiée conforme et une copie exécutoire délivrées à :
— Me Laurence MANGIN
— Me Marie CHABBAL
RPVA
Dossier
ccc transmise pour information à Mme [H]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
Vu l’assignation en divorce du 7 décembre 2022,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 17 février 2023 et l’ordonnance du 5 novembre 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce pour faute de:
[X] [R] [S] née le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 2] ([V] [T])
Et de
[B] [L] [F] né le [Date naissance 4] 1987 à [Localité 1] (81)
qui s’étaient mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 1] (81) ;
ORDONNE l’accomplissement des formalités de publicité conformément à l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [S] la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
DIT que chacun des époux perdra l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que le présent jugement pendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 7 décembre 2022 ;
S’agissant de l’enfant [D] :
MAINTIENT l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;
RAPPELLE qu’à cet effet, les parents doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement de l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
— communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouvent les enfants et le moyen de les joindre,
— respecter les liens de l’enfant avec son autre parent ;
MAINTIENT la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
FIXE pour le père, un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut d’un meilleur accord, de la manière suivante :
— au [V] [T] : sur le temps libre de monsieur [F] sous réserve de la compatibilité avec les obligations scolaires de l’enfant et d’une situation sécuritaire le permettant ;
— en FRANCE au domicile paternel : pendant les vacances scolaires de l’enfant et les périodes de congés du père ;
à charge dans les deux cas pour Monsieur [F] de prévenir Madame [S] un mois avant la prédiode envisagée;
avec cette précision que les congés de Noël seront à partager entre les parents de façon à ce que l’enfant puisse passer Noël alternativement une année sur deux avec chacun de ses parents ;
DIT que les frais de trajet pour l’exercice du droit d’accueil seront supportés par le père ;
DIT que chacun des deux parents bénéficiera lorsque l’enfant est chez l’autre parent d’un droit d’appel téléphonique en visio le mercredi entre 19H et 20H, heure française ;
CONDAMNE Monsieur [F] à payer à Madame [S] au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant la somme mensuelle de 300 euros par enfant et PRECISE qu’il devra mettre en place un virement bancaire afin d’exécuter cette obligation ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent qui les assume à titre principal, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
ORDONNE que la pension alimentaire varie de plein droit à la date anniversaire du présent jugement, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui le plus récemment publié au jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
ECARTE l’intermédiation financière au vu du domicile de Madame [S] au [V] [T];
ORDONNE la levée de l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
DIT que copie de la présente décision sera communiquée au procureur de la République aux fins de levée de l’inscription au fichier des personnes recherchées ;
DIT que Monsieur [F] supporera les dépens de l’instance ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales, et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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