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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 10 févr. 2026, n° 25/01805 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01805 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01805 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2F3F
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. [X] [N] CLARTE
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 06 Janvier 2026
ORDONNANCE du 10 Février 2026
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Par acte sous seing privé du 1er décembre 2019, la S.A.R.L. [Z] a mis à bail au profit de la S.A.S. [X] [N] Clarté des locaux situés au [Adresse 6] à [Localité 9] (Nord) à compter du 1er décembre 2019. Conclu pour une durée de neuf années, le bail a fixé le loyer annuel à 9170 euros, payable par quart et d’avance, outre provisions pour charges et taxe foncière calculée selon la surface du local. Le contrat a prévu le versement d’un dépôt de garantie de 2 292,50 euros.
Suite à des impayés, la société [Z] a fait délivrer à la société [X] [N] Clarté le 13 août 2025 un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire figurant dans le bail.
Par acte délivré le 25 novembre 2025, la société [Z] a fait assigner la société [X] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, notamment afin de voir :
— constater la résiliation de la location portant sur les locaux objet de la location (surface de bureau d’une surface de 131 mètres carrés, situé au rez-de-chaussée droit) à compter du 14 septembre 2025 ou subsidiairement à compter du jour de l’ordonnance à intervenir,
— ordonner, que dans la quinzaine suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, la société [X] [B] soit tenue de délaisser les lieux, et qu’à défaut, elle soit autorisée à l’en faire expulser ainsi que tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique,
— fixer au montant du dernier loyer et des provisions sur charges, soit 1 790,91 euros hors taxes (5 372,73 euros HT par trimestre), le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation due par la société [X] [B] à compter de la date à laquelle la résiliation sera constatée,
— condamner la société [X] [B], pour le prix de la location et de l’occupation à lui verser :
* la somme provisionnelle de 23 265,54 euros, suivant décompte arrêté au 14 novembre 2025, avec les intérêts de droit à compter du jour de l’assignation à valoir sur l’arriéré des sommes dues en exécution du bail,
* une indemnité d’occupation à compter de la date de résiliation jusqu’au jour de l’expulsion définitive de la société [X] [B] pour le cas où la résiliation serait constatée au jour de l’expiration du commandement,
— dire qu’en toute hypothèse le montant de l’indemnité d’occupation variera dans les mêmes termes et conditions que le loyer contractuel au titre de l’indexation,
— dire que la part correspondante aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l’année dépasseraient douze fois le montant de la provision sollicitée,
— condamner la société [X] [B] à lui payer 1 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société [X] [B] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
[N] société [Z] produit un décompte actualisé au 21 décembre 2025 portant la dette à 16 619,15 euros.
Régulièrement assignée, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été retenue à l’audience le 6 janvier 2026.
[N] société [Z], représentée par son avocat, soutient oralement les prétentions figurant dans son acte introductif d’instance.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
MOTIFS DE [N] DECISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’alinéa 1er de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux et le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour un montant supérieur à celui de la dette reste valable pour la part y correspondant.
Il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la nullité du commandement de payer, ce juge ne pouvant que déterminer si d’éventuelles irrégularités affectant cet acte sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse de nature à faire obstacle à référé.
En l’espèce, une clause résolutoire figure dans le bail commercial. Un commandement de payer a été délivré le 13 août 2025 et mentionne le délai d’un mois après lequel la résiliation de plein droit produit effet.
Par conséquent, il y a lieu de constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire au 13 septembre 2025.
Sur la demande d’expulsion
L’expulsion d’un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu de la clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile dès lors que son maintien dans les lieux constitue un trouble manifestement illicite ou que l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, aucune contestation sérieuse n’affectant l’obligation pour la société [X] [B] de quitter les lieux, son expulsion sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur la demande de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation
L’acquisition de la clause résolutoire rend la société [X] [B] occupante sans droit ni titre des locaux, cette occupation prive la demanderesse de la disposition de ces locaux.
Par conséquent, le bailleur est fondé à obtenir une provision à valoir sur l’indemnité d’occupation dont est redevable la S.A.S. [X] [N] [Localité 5]. Il convient de fixer, à compter du 14 septembre 2025, le montant de cette indemnité au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, cette indemnité étant due jusqu’à complète libération des lieux.
Sur la demande de provision au titre de l’arriéré
Après déduction des sommes de 199,11 euros au titre du commandement de payer, l’arriéré locatif constituant une dette non sérieusement contestable s’élève à 16 619,15 euros selon décompte arrêté au 21 décembre 2025.
[N] défenderesse sera condamnée à payer ce montant à la société [Z] à titre de provision à valoir sur l’arriéré locatif.
En l’espèce, la provision sur l’arriéré produira intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de mettre à la charge de la société [X] [B], qui succombe, les dépens de l’instance y incluant le coût du commandement de payer du 13 août 2025.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances, il convient de condamner la S.A.S. [X] [B] à payer à la S.A.R.L. Avril 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
[N] présente ordonnance sera donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débat en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Constate l’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail liant la S.A.R.L. [Z] et la S.A.S. [X] [N] [Localité 5] concernant les locaux situés au [Adresse 7] à [Localité 9] (Nord) depuis le 13 septembre 2025 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les 15 jours suivant la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la S.A.S. [X] [N] [Localité 5] et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 9] (Nord) ;
Autorise au besoin la S.A.R.L. [Z] à solliciter le concours de la force publique et, le cas échéant, celui d’un serrurier afin d’assurer la mise en œuvre de l’expulsion ;
Dit qu’en cas de besoin le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe, à compter du 14 septembre 2025, le montant mensuel de la provision au profit de la S.A.R.L. [Z] à valoir sur l’indemnité d’occupation due par la S.A.S. [X] [N] [Localité 5] au montant des loyers, charges et accessoires courants qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et, à défaut de paiement spontané, condamne la S.A.S. [X] [N] [Localité 5] à payer à la S.A.R.L. [Z] chaque mois, au plus tard le 10ème jour du mois, cette provision jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamne la S.A.S. [X] [B] à payer à la S.A.R.L. [Z] 16 619,15 euros (seize mille six cent dix-neuf euros et quinze centimes), à titre de provision à valoir sur l’arriéré de loyers, charges, accessoires et indemnité d’occupation, selon décompte arrêté au 22 décembre 2025 ;
Dit que les sommes dues porteront intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
Condamne la S.A.S. [X] [B] aux dépens y compris le coût du commandement de payer du 13 août 2025 ;
Condamne la S.A.S. [X] [B] à payer à la S.A.R.L. [Z] 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
[N] présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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