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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 1er juil. 2025, n° 25/00397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00042
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 01 Juillet 2025
N° RG 25/00397 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F24A
DEMANDERESSE
CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Madame [K] [M] selon pouvoir en date du 14 mai 2025
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Monsieur [H] [T] selon pouvoir en date du 03 juin 2025
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Juin 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 3 octobre 2024, la CPAM de la Haute Savoie a fait convoquer monsieur [F] [L] [U] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Annecy, en audience de conciliation pour envisager la saisie des rémunérations de ce dernier aux fins de recouvrer les sommes suivantes :
Principal de la créance 1 075,24€
Frais d’exécution 68,63€
TOTAL 1 143,97 euros.
Lors de l’audience du 11 février 2025, les parties n’ont pu se concilier, monsieur [U], représenté par monsieur [H], expliquant qu’il contestait le titre fondant la mesure.
La CPAM a indiqué que le titre était définitif.
En raison de la contestation soulevée, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 4 mars 2025.
Après plusieurs renvois sollicités par les parties, elle a finalement été retenue à celle du 3 juin 2025.
A cette audience, monsieur [U] a indiqué qu’après vérification, il ne contestait plus la dette et qu’un accord avait été trouvé pour un remboursement échelonné.
L’organisme a confirmé qu’un paiement par virement bancaire mensuel de 50 euros par mois avait été convenu avec monsieur [U].
A l’issue des débats, les parties ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré à la date du 1 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la validité du titre exécutoire :
Attendu qu’en application de l’article R.3252-1 du Code du travail, le créancier ne peut faire procéder à la saisie des rémunérations de son débiteur que s’il dispose d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible;
Attendu qu’en l’espèce, la CPAM de la Haute Savoie produit une contrainte émise le 16 novembre 2023 qui a été signifiée le 7 mars 2024 et un certificat de non-opposition, qui n’est plus contestée par monsieur [U] au jour de l’audience ;
Sur le montant des frais sollicités:
Attendu qu’en application de l’article R3252-19 du Code de travail, il est procédé à la saisie des rémunérations après vérification du montant de la créance en principal, intérêts et frais ;
Attendu qu’en application de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Qu’au regard des pièces produites, les frais seront retenus à hauteur de la somme de 68,63 euros correspondant à la signification de la contrainte ;
Sur la demande de délais de paiement :
Attendu que l’article R.3252-8 du Code du travail dispose que les contestations en matière de saisie des rémunérations sont jugées selon la procédure ordinaire devant le tribunal judiciaire ;
Attendu qu’en vertu de l’article 510 du Code de procédure civile, après signification d’un commandement ou d’un acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l’exécution a compétence pour accorder un délai de grâce;
Attendu qu’en application de l’article 1343-5 du Code civil, “Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier”;
Qu’en l’espèce, les parties ont convenu que monsieur [U] rembourse sa dette par virement bancaire mensuel de 50 euros à compter du mois de juillet 2025 et le 15 de chaque mois jusqu’à extinction de la dette ;
que cet accord paraît conforme à l’intérêt des parties.
PAR CES MOTIFS
Satuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en matière de saisie des rémunérations, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la CPAM de la Haute Savoie fondée en sa demande pour un montant en principal de 1 075,24 €,
CONSTATE que la la CPAM de la Haute Savoie justifie des frais exposés à hauteur de 68,63 €,
ORDONNE la saisie des rémunérations de monsieur [V] [U] pour un montant total de 1 143,97 € se décomposant comme suit :
Principal de la créance 1 075,24€
Frais d’exécution 68,63€
TOTAL 1 143,97 euros.
DONNE acte aux parties de leur accord pour un remboursement échelonné de la dette,
Dit en conséquence que monsieur [U] remboursera la dette par virement bancaire mensuel de 50 euros à compter du 15 juillet 2025 et chaque 15 de chaque mois suivant jusqu’à complet paiement de la somme de 1 143,97 euros ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du Code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la présente décision ;
DIT, en conséquence, que la saisie des rémunérations à l’encontre de monsieur [U] est suspendue pendant le cours des délais octroyés, jusqu’à leur terme, sauf déchéance de celui-ci ou mainlevée ;
DIT qu’en cas de non paiement d’une échéance à sa date, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible QUINZE JOURS après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée infructueuse;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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