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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 12 févr. 2026, n° 25/01962 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01962 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MIC INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société SAB BATIMENT et en sa prétendue qualité d'assureur de la société RENAISSANCE, pris en sa qualité de Commissaire à l' exécution du plan de redressement de la société NEOBAT DESIGN, THELEM ASSURANCES en qualité d'assureur de la société ATELIERS DE BEAUCE c/ SOCIETE, S.A., MIC INSURANCE COMPANY, S.A. THELEM ASSURANCES, S.A.R.L. LBK SERVICES, S.A.S. PRO ETANCHE, S.A.R.L., S.A.S. ATELIERS DE BEAUCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 FEVRIER 2026
N° RG 25/01962 – N° Portalis DB3R-W-B7J-23XA
N° de minute :
[X] [H],
[K] [S] épouse [H]
c/
S.A.S. ATELIERS DE BEAUCE,
S.A. THELEM ASSURANCES, MIC INSURANCE COMPANY S.A.S. PRO ETANCHE, QBE EUROPE, S.A.R.L. LBK SERVICES, LLOYD’S INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. NEOBAT DESIGN, SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS, S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF),
S.E.L.A.R.L. [O]-PECOU
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
S.E.L.A.R.L. FHBX pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société NEOBAT DESIGN,
DEMANDEURS
Monsieur [X] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
Madame [K] [S] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentés par Me Delphine MONTBOBIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1600
DEFENDERESSES
S.A.S. ATELIERS DE BEAUCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
S.A. THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATELIERS DE BEAUCE
[Adresse 3]”,
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie TOURAILLE de la SELEURL SELARLU SOPHIE TOURAILLE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SAB BATIMENT et en sa prétendue qualité d’assureur de la société RENAISSANCE
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0697
QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHE
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Maître Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P133
S.A.R.L. NEOBAT DESIGN
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Maître Jérôme GRANDMAIRE de la SELARL LEGABAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P548
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS en qualité d’assureur de la société NEOBAT DESIGN
[Adresse 7]
[Localité 7]
représentée par Maître Vincent CHAMARD-SABLIER de l’AARPI EYMARD SABLIER ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0087
S.A.R.L. INIZIA ARCHITECTES
[Adresse 8]
[Localité 8]
représentée par Maître Jean DE BAZELAIRE DE LESSEUX de l’AARPI COSTER BAZELAIRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0244
S.A.S. PRO ETANCHE
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
S.A.R.L. LBK SERVICES
[Adresse 10]
[Localité 10]
non comparante
S.E.L.A.R.L. FHBX, prise en la personne de Maître [N] [G], Mandataire Judiciaire , pris en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société NEOBAT DESIGN,
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante
S.E.L.A.R.L. [O]-PECOU, pris en la personne de Me [T] [O] mandataire judiciaire en sa qualité de liquidateur de la société SAB BATIMENT
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société INIZIA ARCHITECTES
[Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante
LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ABC
[Adresse 14]
[Localité 4]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 18 décembre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [S] épouse [H] (ci-après les époux [H]), propriétaires d’une parcelle situé [Adresse 15] à [Localité 13], ont fait construire une maison individuelle.
Selon ordonnance du 29 juin 2023, le juge des référés de [Localité 14] a, sur la demande des époux [H], désigné Madame [D] [Z] en qualité d’expert aux fins d’examiner les désordres listés dans l’assignation affectant leur bien immobilier situé [Adresse 15] à [Localité 13] (dossier enregistré sous le numéro de RG 23/00244).
Par ordonnance du 19 mars 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à d’autres parties (RG 23/02519).
Par ordonnance du 25 juin 2024, les opérations d’expertise ont été étendues à la société FHBX et à la société SMABTP et la mission de l’expert a été étendue à plusieurs désordres, à savoir les infiltrations en provenance du vélux de l’escalier, les fissures présentes sur les pavés devant la maison et leur affaissement au niveau de la cuve, la casse du bêton reliant les pavés et les fissures au niveau du garage (RG 24/00561).
Par ordonnance du 19 juin 2025, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à de nouvelles parties (RG 25/00809).
Par actes de commissaire de justice des 18, 22, 25, 30 et 31 juillet 2025 ainsi que des 1er et 6 août 2025, Monsieur [X] [Y] et Madame [K] [S] épouse [H] ont fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre la société FHBX en sa qualité de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société NEOBAT DESIGN, la société NEOBAT DESIGN, la société SMABTB en qualité d’assureur de la société NEOBAT DESIGN, la société INIZIA ARCHITECTS, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) en sa qualité d’assureur de la société INIZIA ARCHITECTES, la société [O]-PECOU en sa qualité de liquidateur de la société SAB BATIMENT, la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société SAB BATIMENT et de la société RENAISSANCE, la société ATELIERS DE BEAUCE, la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATELIERS DE BEAUCE, la société PRO ETANCHE, la société QBE EUROPE en qualité d’assureur de la société PRO ETANCHE, la société LBK SERVICES et la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de la société ABC, aux fins de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 29 juin 2023 et confiées à Madame [D] [Z] à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des société SAB BATIMENT et RENAISSANCE et à la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATELIERS DE BEAUCE ; Etendre la mesure d’expertise à trois nouvelles infiltrations survenues sur le mur (et au-dessus) d’angle du couloir de l’entrée et de la cuisine au rez-de-chaussée, au plafond du sous-sol et au sous-sol par le mur mitoyen de la maison sis [Adresse 16] ;Réserver les dépens.
A l’audience du 18 décembre 2025, les époux [H] représentés par leur conseil soutiennent oralement des écritures sollicitant le rejet des demandes de la société MIC INSURANCE et reprenant pour le surplus les termes de leur exploit introductif d’instance.
La société MIC INSURANCE COMPANY, représentée par son conseil, soutient oralement des conclusions et demande de :
A titre principal,
Constater que la société SAB BATIMENT a fait une fausse déclaration intentionnelle rendant nulle la police d’assurance souscrite ;Constater que la société RENAISSANCE n’a jamais été assurée auprès de la société MIC INSURANCE ;Débouter les époux [H] de leur demande d’ordonnance commune ;A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves ;En tout état de cause,
Condamner les époux [H] à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ou à titre subsidiaire réserver les dépens.
La société SMABTP, la société THELEM ASSURANCES et la société QBE, représentés, formulent les protestations et réserves d’usage.
La société NEOBAT DESIGN et la société INIZIA ARCHITECTES formulent par écrit les protestations et réserves d’usage.
Régulièrement assignées par remise de l’acte à personne morale ou par remise de l’acte à l’étude, les autres parties n’ont pas comparu et ne sont pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur les demandes principales
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Le motif légitime est un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur non manifestement voué à l’échec dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que la mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
En l’espèce, les époux [H] produisent des photographies des nouveaux désordres dénoncés et l’expert a émis un avis favorable à l’extension de mission sollicitée dans sa note n°4 du 15 juillet 2025, sans que les parties représentées ne formulent d’opposition à cette demande.
Ainsi, les demandeurs justifient d’un intérêt légitime à l’extension de la mission d’expertise confiée à Madame [D] [Z] par ordonnance de référé du 29 juin 2023 telle qu’étendue par l’ordonnance du 25 juin 2024.
La société THELEM ASSURANCES, qui a formulé des protestations et réserves, ne conteste pas être assureur de la société ATELIERS DE BEAUCE intervenue sur le chantier de construction.
De même, la société MIC INSURANCE COMPANY reconnaît être l’assureur de la société SAB BATIMENT mais conteste la validité du contrat en raison de fausses déclarations qu’aurait faites sont assuré. Cependant, cette question relève de l’appréciation du juge du fond et il apparaît donc prématuré, au stade des référés, de prononcer sa mise hors de cause.
Concernant la garantie à l’égard de la société RENAISSANCE, la société MIC INSURANCE COMPANY indique qu’elle ne l’a jamais assuré, sans cependant que la pièce n°5 censée le démontrer ne soit inclue dans son dossier de procédure. A l’inverse, les demandeurs justifient d’une attestation d’assurance en ce sens, dont il n’est pas établi avec l’évidence requise en référé qu’il s’agisse d’un faux document.
Aux termes de sa note du 15 juillet 2025, l’expert a donné un avis favorable sur les mises en cause complémentaires.
Au vu de l’ensemble de ces éléments et l’existence d’un motif légitime étant établi, la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY sera rejetée et il sera fait droit à la demande des époux [H] de rendre commune les ordonnances du 29 juin 2023, 19 mars 2024, 25 juin 2024 et 19 juin 2025 à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des société SAB BATIMENT et RENAISSANCE et à la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATELIERS DE BEAUCE, dans les conditions figurant au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à chacune d’entre elles la charge de ses propres dépens et de rejeter la demande formulée par la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la société MIC INSURANCE COMPANY ;
ÉTENDONS la mission d’expertise confiée à Madame [D] [Z] par ordonnance de référé du 29 juin 2023 (RG 23/00244) telle qu’étendue par ordonnance du 25 juin 2024 (RG 24/00561) aux désordres suivants : infiltrations survenues sur le mur (et au-dessus) d’angle du couloir de l’entrée et de la cuisine au rez-de-chaussée, infiltration survenue au plafond du sous-sol et infiltration survenue au sous-sol par le mur mitoyen de la maison sis [Adresse 16] ;
DÉCLARONS communes à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des société SAB BATIMENT et RENAISSANCE et à la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATELIERS DE BEAUCE, les opérations d’expertises confiées à Madame [D] [Z] par ordonnance de référé du 29 juin 2023 (RG 23/00244) telle qu’étendue par ordonnance du 25 juin 2024 (RG 24/00561) ainsi que les ordonnances communes du 19 mars 2024 (RG 23/02519) et du 19 juin 2025 (RG 25/00809), selon la mission étendue fixée dans la présente ordonnance ;
DISONS que Madame [R] [Q] épouse [H] et Monsieur [F] [H] communiqueront sans délai à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des société SAB BATIMENT et RENAISSANCE et à la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATELIERS DE BEAUCE, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
DISONS que l’expert devra convoquer la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des société SAB BATIMENT et RENAISSANCE et la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATELIERS DE BEAUCE, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitée à formuler ses observations,
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise,
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de six mois pour déposer son rapport,
FIXONS à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Madame [R] [Q] épouse [H] et Monsieur [F] [H], entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 17], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis,
Il convient de privilégier le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) :
[Courriel 1]
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur des société SAB BATIMENT et RENAISSANCE et à la société THELEM ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ATELIERS DE BEAUCE sera caduque et privée de tout effet,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
REJETONS la demande de la société MIC INSURANCE COMPANY au titre des frais irrépétibles ;
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 14], le 12 février 2026.
LE GREFFIER
Pierre CHAUSSONNAUD, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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