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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 11 sept. 2025, n° 24/03510 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03510 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 3 cab 03 C
R.G N° : N° RG 24/03510 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHQB
Jugement du 11 Septembre 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.S. GRIPP
C/
M. [H] [P]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
— 2143
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 3 cab 03 C du 11 Septembre 2025 le jugement réputé contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 18 Novembre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 12 Juin 2025 devant :
Delphine SAILLOFEST, Vice-Président,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Anne BIZOT, Greffier, présent lors des débas
Julie MAMI, Greffier, présent lors du délibéré
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.S. GRIPP, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Anthony VINCENT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation du 22 avril 2024 par laquelle la société GRIPP a fait citer Monsieur [H] [P] devant le tribunal judiciaire de LYON aux fins qu’il plaise :
Vu les articles 1103 et suivants, 1217 et 1353 du code civil ;
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER Monsieur [P] à régler à la société GRIPP la somme de 14 994, 90€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 novembre 2023,
CONDAMNER Monsieur [P] à régler à la société GRIPP la somme de 5 000€ au titre de la résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [P] à régler à la société GRIPP la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER Monsieur [P] aux entiers dépens de l’instance ;
Au soutien de ses prétentions la société GRIPP expose être une société spécialisée dans les travaux de rénovation et qu’à ce titre, Monsieur [P] lui a confié la réalisation de travaux de réhabilitation d’un corps de ferme sis [Adresse 3]. Elle précise avoir établi deux devis, avoir réalisé les travaux convenus au cours du premier trimestre 2022, puis avoir émis des factures qui n’ont pas été entièrement réglées par Monsieur [P] et avoir mis ce dernier en demeure de les payer, en vain.
Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, Monsieur [H] [P] n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures du demandeur pour un plus ample exposé de ses moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Vu les articles 1103, 1217 et 1231-1 du code civil ;
Vu l’article 1353 alinéa 1 du code civil en vertu duquel, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
L’établissement d’un acte juridique tel qu’un contrat est soumis au régime de la preuve littérale.
En l’espèce, la société GRIPP réclame le paiement :
— d’une facture n°438 en date du 30 avril 2022 d’un montant de 9 439, 05€ TTC correspondant au devis n°659,
— le solde d’une facture n°022-0049 en date du 30 avril 2022,
— le solde d’une facture n°022-0057 en date du 31 mai 2022 d’un montant de 5 555, 85€ TTC correspondant à la situation n°3 et à son décompte général et définitif, soit la somme totale de 14 994, 90€ TTC.
Elle produit un devis n°221-0776 du 21 juin 2021 portant sur la “rehabilitation d’un corps de ferme/version 5” pour un montant total de 93 007, 63€ TTC, lequel a été accepté par Monsieur [P] le 25 juin 2021 par l’apposition de sa signature et de la mention manuscrite : “bon pour accord”.
Seule la facture n°022-0049 du 30 avril 2022 d’un montant de 18 629, 99€ TTC et le DGD du 31 mai 2022 facture n°022-0057 “réhabilitation d’un corps de ferme Version 5” correspondent au devis n°221-0776 accepté.
Le devis n°659 du 21 janvier 2022 n’a pas été signé par Monsieur [P]. En l’absence de toute autre pièce comme un bon de commande, des courriers échangés entre les parties, des attestations ou des compte-rendus de chantier, la société GRIPP ne rapporte pas la preuve qu’elle a recueilli l’accord préalable de Monsieur [P], sur le prix des travaux qu’elle indique avoir exécutés. La société GRIPP n’est pas fondée à réclamer le paiement de la facture n°438 du 30 avril 2022 d’un montant de 9 439, 05€ TTC.
Il convient de condamner Monsieur [P] uniquement au solde des factures n°022-0049 et n°022-0057 correspondant aux travaux dont il a accepté le prix, soit la somme de 5 555, 85€ TTC. Cette somme portera intérêts au taux légal à dater du 10 novembre 2023, date de la mise en demeure, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Vu l’article 32-1 du code de procédure civile ;
Vu l’article 1240 du code civil ;
En l’absence de production de tout élément de contexte, seuls étant produits devis et factures, il n’est pas démontré que Monsieur [P] a abusé de son droit de résister aux prétentions de son adversaire. Ce chef de demande sera rejeté.
Sur les frais du procès et sur l’exécution provisoire
Monsieur [P], qui succombe, sera condamné aux dépens et à payer à la société GRIPP la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition de la présente décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société GRIPP la somme de 5 555, 85€ TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [H] [P] à payer à la société GRIPP la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes.
LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
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