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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 28 août 2025, n° 25/00371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3U3
Code : 53B
S.A. CREATIS
c/
[K] [Z], [S] [Z]
copie certifiée conforme délivrée le 28/08/2025
à
— Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON
+ exécutoire
— [K] [Z]
— [S] [Z]
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 28 AOUT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. CREATIS,
RCS de [Localité 6] sous le n° B 419 446 034
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me Isabelle QUOIZOLA, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES
ET :
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Madame [S] [Z]
née [C] le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 5]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
non comparants, ni représentés
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Pierre-François LONG, Vice-président.
Lydie WALASIK, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 juin 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 28 AOUT 2025.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Pierre-François LONG, Vice-président, chargé des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3U3
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre signée le 17 août 2021, M. [K] [Z], emprunteur, et Mme [S] [C] épouse [Z], co-emprunteur, ont souscrit auprès de la société CREATIS un crédit de type « regroupement de crédits » d’un montant total de 70.500€ remboursable en 144 mois, au TAEG de 5,07%.
En l’absence de règlement aux échéances prévues, la société CREATIS a mis en demeure par lettres recommandées avec accusés de réception en date du 30 septembre 2024 M. et Mme [Z] de régler les échéances non payées, soit 733,32€, sous trente jours, et ce sous peine de prononcé de la déchéance du terme. En l’absence de tout versement dans ce délai, la société CREATIS a, par lettres recommandées en date du 23 janvier 2025, prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. et Mme [Z] de régler la somme de 68.162,52€.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, au visa des articles L.312-39 du code de la consommation et 1228 et suivants du code civil, la société CREATIS a fait citer M. et Mme [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mâcon aux fins de :
— à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme ;
— à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles ;
— en tout état de cause, condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer au titre du contrat du 17 août 2021 la somme de 68.119,55€, outre les intérêts contractuels au taux de 3,90% à compter de la délivrance de l’assignation ;
— condamner solidairement M. et Mme [Z] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance, outre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
À l’audience du 12 juin 2025, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office les moyens suivants en appelant les observations de la demanderesse sur ces points :
— fin de non-recevoir tirée de la forclusion ;
— nullité du contrat au regard de la date de déblocage des fonds ;
La société CREATIS, représentée par son conseil, indique avoir d’ores et déjà répondu à ses moyens dans ses écritures.
M. et Mme [Z], cités à étude, ne sont ni présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire était mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Aux termes des dispositions de l’article R.312- 35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant d’un contrat de crédit classique, le point de départ du délai est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce ce premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 3 mai 2023, soit moins de deux ans avant l’assignation délivrée à M. et Mme [Z].
N° RG 25/00371 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D3U3
L’action est donc recevable.
II. Sur la nullité du contrat
Dans le respect de l’article 16 du code de procédure civile, il résulte de l’article R.632-1 du code de la consommation que le juge peut relever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’application de l’article L.312-25 du code de la consommation que, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Cette obligation est sanctionnée par la nullité du contrat en application de l’article 6 du code civil.
En l’espèce les pièces versées aux débats démontrent que le contrat a été souscrit le 17 août 2021, date de la signature électronique apposée par M. et Mme [Z], et les fonds ont été versés sur leur compte le 24 août 2021, soit en violation du délai précité, les sept jours prévus légalement n’étant pas écoulés.
La nullité du contrat de crédit sera par voie de conséquence prononcée, l’examen des éventuelles causes de déchéance du droit à intérêts s’avérant dès lors inutile.
Il sera rappelé par ailleurs que la nullité du contrat ne dispense pas l’emprunteur de tout paiement mais limite son obligation à la restitution du capital prêté, déduction faite de l’intégralité des versements qu’il a opérés.
En l’espèce le capital versé par la société CREATIS à M. et Mme [Z] s’élève à la somme de 70.500€, pour des remboursements s’élevant à 18.628,44€.
M. et Mme [Z] seront donc solidairement condamnés à verser à la société CREATIS la différence, soit la somme de 51.871,56€, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025, date d’envoi de la mise en demeure restée infructueuse.
III. Sur les autres demandes
M. et Mme [Z], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Désormais, l’exécution provisoire des décisions de première instance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux et de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat de crédit à la consommation de type « regroupement de crédits » souscrit le 17 août 2021 entre la société CREATIS d’une part et M. [K] [Z] et Mme [S] [C] épouse [Z] d’autre part.
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE solidairement M. [K] [Z] et Mme [S] [C] épouse [Z] à payer à la société CREATIS la somme de 51.871,56€ outre intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2025 ;
CONDAMNE in solidum M. [K] [Z] et Mme [S] [C] épouse [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 28 août 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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