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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 1er sept. 2025, n° 24/02285 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02285 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. COFIDIS, S.A.S.U. CAPSOLEIL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/02285 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YCZH
JUGEMENT
DU : 01 Septembre 2025
[B] [G]
[J] [G]
C/
S.A.S.U. CAPSOLEIL
S.A. COFIDIS
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 01 Septembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [B] [G], demeurant [Adresse 5]
Mme [J] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Représentant : Me Océanne AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocat au barreau de BORDEAUX
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A.S.U. CAPSOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Yoni MARCIANO, avocat au barreau de PARIS
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4], représentée par Me Xavier HELAIN, avocat au Barreau de l’ESSONNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Mai 2025
Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 01 Septembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Astrid GRANOUX, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24-2285 PAGE
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n° 8008, M. [B] [G] a contracté le 11 février 2019 auprès de la SASU Capsoleil un contrat de fourniture et d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques pour un montant total TTC de 24 900 euros, dans le cadre d’un démarchage à domicile.
Le même jour, M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] ont accepté une offre préalable de crédit auprès de la société anonyme (SA) Cofidis exerçant sous l’enseigne « Projexio by Cofidis », affecté au financement de l’installation, d’un montant de 24 900 euros.
Par actes de commissaire de justice des 7 et 9 février 2024 M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] ont fait assigner la SA Cofidis et la société Capsoleil devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins notamment de voir prononcer la nullité des contrats de vente et de crédit affecté.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 octobre 2024 lors de laquelle les parties ont régularisé un calendrier de procédure et accepté de soumettre la procédure à l’application de l’article 446-2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2017-892 du 6 mai 2017. L’audience de plaidoiries a été fixée au 26 mai 2025.
Lors de l’audience du 26 mai 2025, M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] représentés par leur conseil, s’en sont rapportés à leurs dernières écritures aux termes desquelles ils sollicitent de voir, outre le rejet des prétentions adverses, :
déclarer les époux [G] recevables en leur actionprononcer la nullité du contrat de vente conclu le 11 février 2019 avec la la SASU Capsoleil ,condamner la société Capsoleil à déposer à ses frais le matérielcondamner la société Capsoleil à leur verser la somme de 24 900 € au titre du prix de venteprononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 11 février 2019 avec la SA Cofidis,condamner la Société Cofidis à leur verser la somme de 24 900 euros correspondant au prix de ventecondamner la Société Cofidis à leur verser la somme de 20 025,06 € au titre des échéances payées, à actualiser à la date du jugementcondamner la Société Cofidis à leur verser la somme de 5 000 € au titre de la perte de chance de ne pas contractersubsidiairement prononcer la déchéance du droit aux intérêtscondamner solidairement la société Cofidis et la société Capsoleil à leur verser la somme de 3 000 € au titre de leur préjudice moral outre la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société CAPSOLEIL représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses conclusions et sollicite :
de déclarer irrecevable l’action de M. Peignecondamner M. [G] à lui verser la somme de 5 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La SA Cofidis, représentée par son conseil, s’en est rapportée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle sollicite de voir :
déclarer irrecevables les demandes des époux Peignesubsidiairement rejeter les demandes de M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] ,A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente,
condamner solidairement M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] à lui payer le capital emprunté d’un montant de 24 900 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,condamner la société Capsoleil à lui verser la somme de 31 243,35 € avec intérêt au taux légal, plus subsidiairement la somme de 24 900 €condamner la société Capsoleil à la garantir de toute condamnation mise à sa charge au profit des emprunteurscondamner solidairement les demandeurs à lui verser une indemnité d’un montant de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est fait expresse référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
RG : 24-2285 PAGE
Sur la recevabilité de l’action des époux [G]
L’article 2044 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Aux termes de l’article 2052 du Code civil, les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort. Devenue définitive par la signature des parties, la transaction ne peut plus être remise en cause ultérieurement. La transaction constitue une fin de non-recevoir d’une action en justice.
L’existence de l’autorité de la chose jugée d’une transaction requiert la réunion de trois conditions : l’identité d’objet de cause et de parties entre la transaction et le litige porté devant le juge, l’initiative d’un des plaideurs de soulever l’exception de transaction, et l’existence d’une transaction valable.
En l’espèce, le protocole a été signé entre M. [B] [G] et la société Capsoleil, et rend irrecevable l’action de M. [B] [G] en nullité du contrat de vente, dès lors que le protocole d’accord produit mentionne que, en contrepartie d’une indemnité transactionnelle de 1044 euros, « M. [B] [G] renonce à toute demande, action ou procédure à l’encontre de la société Capsoleil (…) M. [B] [G] s’engage de manière définitive et irrévocable à renoncer à toute action ayant pour objet la nullité, la résolution, la caducité ou l’anéantissement du bon de commande.
Dès lors, M. [B] [G] est irrecevable à agir en nullité du bon de commande.
Son épouse Mme [J] [G], n’est pas signataire du bon de commande, mais est co-emprunteur solidaire du crédit affecté.
Elle dispose à ce titre d’une action en nullité du bon de commande, et la transaction signée par [B] [G], donc elle n’est pas signataire, ne saurait lui être opposée. Son action en nullité du bon de commande doit dès lors être déclarée recevable.
Aucune transaction n’est intervenue entre les époux [G] et la société Cofidis, de sorte que la transaction conclue par M. [B] [G] avec la société Capsoleil ne fait pas obstacle à l’action formée par les époux [G] à l’encontre de la banque, qui doit être déclarée recevable.
Sur la nullité du contrat de vente pour non-respect des dispositions du code de la consommation
Aux termes des articles L.221-5, L.221-9 et L.111-1 du code de la consommation, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire du contrat conclu hors établissement comprenant à peine de nullité un certain nombre d’informations et notamment les caractéristiques essentielles du bien ou du service, le prix du bien ou du service, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.
Ces informations doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible.
En l’espèce, le bon de commande n° 8008 du 11 février 2019 ne précise aucun délai ou date de livraison alors que l’installation est d’une certaine ampleur.
Cette circonstance ne permet pas au consommateur d’être suffisamment informé.
Il résulte de ce qui précède que le bon de commande litigieux contrevient aux dispositions protectrices du consommateur et ce, sans qu’il y ait lieu d’apprécier si ces éléments ont été déterminants du consentement des demandeurs, s’agissant de nullités d’ordre public prévues par le code de la consommation.
Partant, la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] [G] et la SASU Capsoleil aux termes du bon de commande n° 8008 conclu le 11 février 2019 est encourue.
Sur la confirmation de la nullité
Aux termes de l’article 1182 du code civil, la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
L’article 9 du code de procédure civile dispose encore qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
La méconnaissance des dispositions protectrices du consommateur est sanctionnée par une nullité relative, laquelle peut en conséquence être couverte par les actes accomplis par la personne démarchée. Cette confirmation suppose deux conditions cumulatives : la connaissance du vice affectant le contrat par cette personne et la volonté non équivoque de cette dernière de confirmer l’acte vicié.
La référence dans les conditions générales de vente figurant au verso du bon de commande aux textes relatifs au démarchage à domicile est insuffisante à permettre de considérer que le consommateur a eu connaissance des nullités qui l’affectaient.
En l’espèce, aucun élément ne permet d’établir que M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] ont eu connaissance des vices affectant le contrat.
Aussi, dans la mesure où la preuve de la connaissance par M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] du vice notamment lié au défaut de précision du délai de livraison affectant le bon de commande n’est pas rapportée, aucun de leurs agissements ultérieurs tels que la signature de l’attestation de livraison ou le remboursement du crédit affecté ne peuvent être interprétés comme une volonté non équivoque de leur part de réparer lesdits vices.
Il convient donc de prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre M. [B] [G] et la SASU Capsoleil aux termes du bon de commande n° 8008 signé le 11 février 2019.
Sur la nullité du prêt affecté
Aux termes de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
En l’espèce, il résulte de ces dispositions et de l’annulation du bon de commande n° 8008 signé le 11 février 2019 que le crédit souscrit le même jour par M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] auprès de la SA Cofidis se trouve de plein droit annulé.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur les conséquences de la nullité des contrats principal et de crédit affecté
La nullité emporte l’effacement rétroactif du contrat qui est réputé ne jamais avoir existé. Elle a pour effet de remettre les parties dans l’état antérieur à la conclusion de ce contrat.
Sur la restitution du matériel
La nullité de la vente implique de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue.
La SARL Cap Soleil sera donc condamnée à retirer les matériels visés dans le bon de commande n°8008 du 11 février 2019 et à remettre les lieux en l’état antérieur à ses frais, sans qu’en l’état le prononcé d’une astreinte ne se justifie.
Sur la restitution du capital emprunté
L’annulation du contrat de vente ou de prestation de service emporte celle du contrat de crédit accessoire et l’emprunteur est alors tenu de restituer le capital emprunté, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute.
La société Capsoleil est par ailleurs tenue pour sa part de restituer le prix de vente à M. [B] [G].
Sur l’existence d’une faute du prêteur
En l’espèce, c’est à juste titre que M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] soutiennent que la banque a omis de vérifier la régularité du contrat principal et ainsi commis une faute, étant observé que la banque ne saurait se désintéresser de la régularité formelle d’un tel contrat, compte tenu du caractère unique de l’opération commerciale qu’elle finance.
En l’espèce, la SA Cofidis a commis une faute en libérant les fonds nonobstant les irrégularités affectant le bon de commande.
Sur l’existence d’un préjudice résultant de cette faute
Le matériel a été installé, suivant attestation signée sans réserve en ce sens par M. [B] [G] le 8 mars 2019.
Les demandeurs ne démontrent pas que le vendeur aurait pris un quelconque engagement de rentabilité de l’installation. Aucune mention en ce sens ne figure sur le bon de commande produit.
Si les époux [G] se prévalent également d’un manquement de la banque à son devoir de mise en garde, celui-ci ne va pas jusqu’à concerner la rentabilité d’une opération et un tel manquement n’est, en tout état de cause, pas sanctionné par la privation de la banque de sa créance de restitution mais par des dommages et intérêts.
Enfin, les restitutions consécutives à la nullité du contrat de vente ne sont nullement mises en échec par une éventuelle liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la SARL Cap Soleil celle-ci étant in bonis.
Les époux [G] ne démontrent donc aucun préjudice en lien avec la faute commise par la SA Cofidis, et sont tenus de rembourser le capital emprunté.
Sur le montant des sommes dues
A cet égard, il résulte de l’historique de compte produit par la banque que les emprunteurs s’étaient acquitté, à la date du 22 février 2024, de la somme de 8 645 euros au titre du contrat de crédit affecté.
[B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] seront solidairement condamnés à restituer à la SA COFIDIS la somme de 16 255 euros, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.Sur la demande de garantie formée par la société Cofidis à l’égard de la société CAPSOLEIL
En application de l’article 6 de la convention de crédit vendeur, la société Capsoleil doit garantie à la société Cofidis des pertes résultant du non respect des obligations qui incombaient au vendeur.
La condamnation pécuniaire de la société Cofidis au bénéfice des époux [G] constitue la conséquence directe de l’annulation des contrats et de la remise en état des parties, de sorte qu’elle ne peut s’analyser en une perte financière, seule visée par la convention liant les parties.
De même, s’agissant de la même demande formée au titre de la responsabilité délictuelle, la remise des parties en l’état antérieur ne peut s’analyser comme un préjudice de la société Cofidis, qui ne justifie d’aucune perte financière.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les demandeurs n’apportent cependant pas d’élément à l’appui de leur demande indemnitaire dont ils ne peuvent dès lors qu’être déboutés.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA Cofidis et la société Capsoleil seront condamnées in solidum aux dépens et seront déboutées de leur demande d’indemnité de procédure.
Supportant les dépens elles seront condamnées in solidum à payer à payer à M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la nature de l’affaire n’est pas compatible avec le prononcé de l’exécution provisoire.
En conséquence, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, comme le permet l’article 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [B] [G] irrecevable en son action en nullité du bon de commande n° 8008 signé le 11 février 2019 entre M. [B] [G] et la SASU Capsoleil
DECLARE Mme [J] [D] épouse [G] recevable en son action en nullité du bon de commande n° 8008 signé le 11 février 2019 entre M. [B] [G] et la SASU Capsoleil
DECLARE M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] recevables en leur action en nullité du contrat de crédit affecté souscrit le 11 février 2019 auprès de la société Cofidis
PRONONCE la nullité du contrat de vente conclu le 11 février 2019 entre M. [B] [G] et la SASU Capsoleil au terme du bon de commande n° 8008
CONDAMNE la société Capsoleil à procéder à la dépose du matériel à ses frais
CONSTATE la nullité du contrat de crédit affecté souscrit par M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] auprès de la SA Cofidis le 11 février 2019;
CONDAMNE solidairement M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] à payer à la société anonyme Cofidis la somme de 16 255 euros, selon décompte arrêté au 22 février 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société Capsoleil à payer à M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] la somme de 24 900 € au titre de la restitution du prix de vente
REJETTE les autres demandes;
CONDAMNE in solidum la société anonyme Cofidis et la société Capsoleil à payer à M. [B] [G] et Mme [J] [D] épouse [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société anonyme Cofidis et la société Capsoleil la société anonyme Cofidis aux dépens;
ECARTE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6], le 1er septembre 2025.
LE GREFFIER LA JUGE
D.AGANOGLU A.GRANOUX
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