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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 28 févr. 2025, n° 24/00878 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00878 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne la liquidation d'une astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 28 Février 2025
N° RG 24/00878 – N° Portalis DBYV-W-B7I-G6UN
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [W]
né le 29 Juin 1982 à [Localité 5] (PAS-DE-[Localité 4])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [P] [W]
née le 17 Avril 1984 à [Localité 6] (LOIRET)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Benjamin MARTINOT-LAGARDE, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [E]
pris en sa qualité d’entrepreneur individuel enregistré sous le SIRET 802 296 731 00010, Code APE 43.99C, demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Janvier 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 5 janvier 2024 prononcée dans l’instance RG 23/00817, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise judiciaire confiée à M. [Z] [Y], enjoint à M. [E], entrepreneur individuel, de communiquer son attestation d’assurance responsabilité civile professionnelle et décennale, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant signification de l’ordonnance. Le juge des référés a réservé sa compétence pour la liquidation de l’astreinte provisoire.
Copie exécutoire le :
à : Me Martinot-Lagarde
Cette ordonnance a été signifiée le 12 février 2024.
Par acte en date du 16 décembre 2024, M. et Mme [W] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans M. [E], entrepreneur individuel, afin de :
— LIQUIDER l’astreinte provisoire ordonnée dans la décision du 5 janvier 2024 à la somme de 14 300 euros, décompte arrêté au 9 décembre 2024 inclus,
— CONDAMNER M. [E] d’avoir à payer aux consorts [W] la somme provisionnelle de 14 300 euros correspondant à l’astreinte liquidée,
— FIXER l’astreinte définitive à 100 euros par jour de retard, commençant à courir à compter du 10 décembre 2024, lendemain de la date d’arrêté du compte de l’astreinte provisoire, et ce jusqu’à la date de dépôt du rapport d’expertise définitif, sauf parfaite remise, par M. [E] de son attestation d’assurance à jour pour la période du 3 février 2023 au 5 janvier 2024 ;
— CONDAMNER M. [E] à payer aux consorts [W] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER M. [E] aux entiers dépens.
A l’audience du 17 janvier 2025, les consorts [W] ont développé oralement les écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné, M. [E], entrepreneur individuel, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles L.131-3 et L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le juge qui s’en est réservé le pouvoir liquide l’astreinte provisoire ou définitive en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter, cette astreinte étant supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou retard dans l’inexécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. Il doit enfin lors de la liquidation de l’astreinte, pour prévenir toute atteinte disproportionnée au droit de propriété du débiteur, s’assurer qu’il existe un rapport raisonnable entre le montant auquel il liquide l’astreinte et l’enjeu du litige.
En l’espèce, l’injonction de produire une attestation d’assurance couvrant les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle et responsabilité décennale obligatoire avait pour objectif de permettre aux consorts [W] d’améliorer leurs chances de réparation de leurs travaux de reprise éventuels nécessaires au regard des malfaçons ou désordres constatés. Une communication rapide de cette attestation d’assurance devait leur permettre de rendre les opérations d’expertise en cours opposables à l’assureur de responsabilité de M. [E].
M. [E] ne justifie ni de l’existence d’une cause étrangère ni d’un motif particulier justifiant son inertie, qui ne peut ainsi être imputée qu’à sa seule négligence.
L’astreinte provisoire de 50 euros a commencé à courir à compter du 28 février 2024 ; Ainsi, au 9 décembre 2024, M. [E], entrepreneur individuel, accuse un retard de 285 jours, ce qui représente la somme de 14.250 euros.
La liquidation de l’astreinte qui a ainsi couru à un taux mesuré et pendant une durée limitée paraît raisonnable au regard des intérêts pécuniaires des consorts [W] que cette mesure avait vocation à protéger et à l’atteinte proportionnée au patrimoine de M. [E].
Dès lors, la demande d’astreinte définitive, et ce à compter du 10 décembre 2024, sera rejetée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie défenderesse ainsi qu’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
LIQUIDE l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 5 janvier [Immatriculation 2]/00817 à la somme de 14 250 euros ;
CONDAMNE M. [V] [E], entrepreneur individuel, à payer à Mme [P] [W] et M [X] [W] la somme de 14 250 euros ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE M. [V] [E], entrepreneur individuel, aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [V] [E], entrepreneur individuel, à verser à Mme [P] [W] et M [X] [W] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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