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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 11 déc. 2025, n° 25/00525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00525 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRWA
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C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25-0814
N° RG 25/00525 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FRWA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 11 DECEMBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
[…],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Mme [B] [H], employée, munie d’un pouvoir spécial
À l’encontre de :
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [U]
né le 09 Mars 1976 à [Localité 5] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
Madame [W] [U]
née le 14 Octobre 1974,
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 14 octobre 2025,
en présence de [R] [Z], auditeur de justice.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT, prononcé par mise à disposition publique au greffe le 11 décembre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
[M] [U]
[W] [U]
[…]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 26 novembre 2013, la […] a donné à bail à Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] un appartement situé 5 rue Robert Schuman – 68000 COLMAR.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 août 2024, la […] a fait signifier à Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] un commandement de payer la somme principale de 1 345,79 euros au titre de l’arriéré locatif dû au mois de juillet 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La […] a fait assigner Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
CONSTATER la résiliation du contrat de bail du 26 novembre 2013 par l’effet de l’application de la clause résolutoire ;
DIRE que les défendeurs devront quitter les lieux qui leur ont été donnés en location, tant de leurs personnes et de leurs biens que de tout occupant de leur chef;
A défaut par les défendeurs de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la Force Publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER les défendeurs à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 2 127,89 euros selon décompte arrêté en date du 16 juillet 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (article 1760 du code civil) ;
CONDAMNER les défendeurs à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective ;
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
DEBOUTER Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] de leur demande de délais de paiement ;
ASSORTIR tout délai accordé d’une clause cassatoire ;
SUSPENDRE les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais ainsi accordés ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 78,58 euros représentant le coût du commandement (article 696 du code de procédure civile), ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Subsidiairement, si la clause résolutoire ne devait pas être acquise au profit de la […] :
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de bail aux torts exclusifs des défendeurs ;
ACCORDER à la […] le bénéfice d’une clause cassatoire en cas d’octroi de délais de paiement ;
DIRE que les défendeurs devront quitter les lieux qui leur ont été donnés en location, tant de leurs personnes et de leurs biens que de tout occupant de leur chef;
A défaut par les défendeurs de quitter les lieux, autoriser le bailleur à procéder par voie d’expulsion au besoin avec le concours de la Force Publique ;
DIRE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER les défendeurs à payer au requérant la somme due au titre des loyers échus jusqu’à la résiliation du bail, à savoir la somme de 2 127,89 euros selon décompte arrêté en date du 16 juillet 2025 avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation (article 1760 du code civil) ;
CONDAMNER les défendeurs à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au loyer mensuel pour le logement, ainsi qu’à l’avance sur charges et ce à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective ;
Dans l’hypothèse d’une demande de délais de paiement :
DEBOUTER les défendeurs de leur demande de délais de paiement ;
ASSORTIR tout délai accordé d’une clause cassatoire ;
CONDAMNER les défendeurs au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, y compris ceux de 78,58 euros représentant le coût du commandement (article 696 du code de procédure civile), ainsi qu’à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A l’audience du 14 octobre 2025, la […], régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Son représentant a indiqué que la dette réactualisée au jour de l’audience s’élève à la somme de 6 191,04 euros.
Il a réitéré la demande de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Le loyer courant n’est pas payé depuis l’an dernier, seuls sont perçus les versements effectués par les APL.
Le 21 octobre 2025, la […] a déposé au greffe du Tribunal judiciaire un décompte purgé de toute erreur, ainsi qu’un point dossier, dans lequel elle réitérait ses demandes en ayant corrigé les montants réclamés.
Madame [W] [U], bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée.
Monsieur [M] [U] était comparant.
Il a dit qu’il comptait conclure un contrat de crédit, par l’intermédiaire de ses enfants.
Il ne paye plus le loyer courant, c’est la première fois qu’il est en situation d’impayés.
Il a un fonds de solidarité et il a demandé un logement plus petit.
Il ne paye plus loyer, par conséquent les APL et le RSA ont été suspendus.
Le RSA avait déjà été suspendu par le passé, sans qu’il ne sache pourquoi.
Il indique qu’il perçoit un revenu mensuel de 300 euros, tandis que Madame [W] [U] gagne 800 euros par mois.
Il explique que sa belle famille est décédée.
Il affirme néanmoins qu’il souhaite reprendre le travail et ce, malgré ses maladies, et qu’il souhaite trouver un arrangement.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 4 août 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la […] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 1er août 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, d’un montant au moins équivalent à trois mois de loyer en principal, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, la […] a fait délivrer à Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 1 345,79 euros, somme arrêtée au mois de juillet 2024.
Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] n’ont pas payé à la […] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 26 novembre 2013 entre la […] et Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] ont été acquis le 22 octobre 2024.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 22 octobre 2024, Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] sont devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés 5 rue Robert Schuman – 68000 COLMAR, si besoin avec le concours de la Force Publique, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’assignation et du décompte produit par la […] que Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] restent lui devoir la somme de 2 127,89 euros au 22 octobre 2024.
Les défendeurs ne justifient ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de les libérer de leur obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] à payer à la […] la somme de 2 127,89 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges impayés au 22 octobre 2024.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] à payer à la […] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] à payer à la […] la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 21 août 2024.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 26 novembre 2013 entre la […] et Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] ont été acquis le 22 octobre 2024 ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de leur chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés 5 rue Robert Schuman – 68000 COLMAR, si besoin avec le concours de la Force Publique, à défaut d’exécution volontaire de leur part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] à payer à la […], représentée par son représentant légal, la somme de 2.127,89 € (deux mille cent vingt sept euros quatre vingt neuf cents) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers et charges impayés au 22 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] à payer à la […], représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, à compter du 22 octobre 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] à payer à la […] , représentée par son représentant légal, la somme de 100 € (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [U] et Madame [W] [U] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 21 août 2024;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 11 décembre 2025, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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