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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 10 oct. 2025, n° 25/00236 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNXL
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Service civil
Sous-section 4
Minute N° 1J-S4-25/0626
N° RG 25/00236 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FNXL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 10 OCTOBRE 2025
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
S.C.I. PIDOM,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine-guy PAULUS, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDERESSE
Madame [G] [F]
de nationalité Française
née le 06 Février 1980 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Denis TAESCH, Vice-Président,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 01 juillet 2025, en présence de [N] [U], auditeur de justice.
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 10 octobre 2025 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Denis TAESCH, président, et Christelle VAREILLES, Greffière.
* Copie exécutoire à :
Me Antoine-guy PAULUS
[G] [F]
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
le 10 Octobre 2025
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un contrat du 21 décembre 2022, la S.C.I. PIDOM a donné à bail à Madame [G] [F] et Monsieur [V] [M] un appartement situé [Adresse 3].
Par courrier en date du 1er mars 2023, Monsieur [V] [M] a informé la S.C.I. PIDOM du fait qu’il avait quitté le logement le 25 janvier 2023. Par conséquent, il lui demandait de le désolidariser du contrat de bail, faisant ainsi de Madame [G] [F] l’unique locataire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 22 janvier 2024, la S.C.I. PIDOM a fait signifier à Madame [G] [F] un commandement de payer la somme principale de 4 629,24 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 12 janvier 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La S.C.I. PIDOM a fait assigner Madame [G] [F] par acte de commissaire de justice délivré le 18 mars 2025, devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Colmar (68000) aux fins notamment de voir :
CONSTATER la résiliation du bail conclu entre les parties au 22 mars 2024 ;
CONSTATER que Madame [G] [F] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux qu’elle occupe au [Adresse 3] ;
ORDONNER l’expulsion de Madame [G] [F] des lieux qu’elle occupe au [Adresse 3], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
ORDONNER la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par la défenderesse dans tel lieu qu’elle désignera, à ses frais, conformément à l’article L433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNER Madame [G] [F] à payer à la S.C.I. PIDOM la somme de 16 717,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation au titre de l’arriéré des loyers ou charges dus ;
CONDAMNER Madame [G] [F] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer augmenté des charges, soit 729,17 euros par mois au titre de l’occupation du logement à compter du 22 mars 2024 ;
CONDAMNER Madame [G] [F] à payer à la S.C.I. PIDOM la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de l’instance ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 1er juillet 2025, la S.C.I. PIDOM, régulièrement représentée, a repris ses conclusions de l’assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Madame [G] [F], bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2024, la S.C.I. PIDOM a fait délivrer à Madame [G] [F] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 4 629,24 euros, somme arrêtée au 12 janvier 2024.
Madame [G] [F] n’a pas payé à la S.C.I. PIDOM la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 21 décembre 2022 entre la S.C.I. PIDOM et Madame [G] [F] ont été acquis le 22 mars 2024.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 22 mars 2024, Madame [G] [F] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Madame [G] [F] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3], si besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Il y a lieu de rappeler que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
L’occupation illicite des lieux par Madame [G] [F] cause un préjudice au bailleur qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle. Il convient dès lors de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [G] [F] à la S.C.I. PIDOM à compter du 22 mars 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié.
En conséquence, il convient de condamner Madame [G] [F] à payer à la S.C.I. PIDOM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 28 février 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux (pour le surplus voir plus bas).
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728-2° du Code Civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort de l’assignation et du décompte produit par la S.C.I. PIDOM que Madame [G] [F] reste lui devoir la somme de 16 717,95 euros au 28 février 2025.
La défenderesse ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de la libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient dès lors de condamner Madame [G] [F] à payer à la S.C.I. PIDOM la somme de 16 717,95 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 28 février 2025.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient dès lors de condamner Madame [G] [F] à payer à la S.C.I. PIDOM la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [G] [F] qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 22 janvier 2024.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 21 décembre 2022 entre la S.C.I. PIDOM et Madame [G] [F] ont été acquis le 22 mars 2024 ;
CONSTATE que Madame [G] [F] est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [G] [F] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3], si besoin avec le concours de la [Localité 8] Publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux ;
RAPPELLE que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par Madame [G] [F] à la S.C.I. PIDOM à compter du 22 mars 2024 et jusqu’au départ effectif des lieux, égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la S.C.I. PIDOM une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer tel qu’il aurait été dû si le contrat de bail n’avait pas été résilié, à compter du 28 février 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la S.C.I. PIDOM la somme de 16.717,95 euros (seize mille sept cent dix-sept euros et quatre-vingt-quinze centimes) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés dus au 28 février 2025 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE Madame [G] [F] à payer à la S.C.I. PIDOM la somme de 100 euros (cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [G] [F] aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 22 janvier 2024 ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 10 octobre 2025, par Denis TAESCH, président, et signé par lui et la greffière.
La Greffière
Le Président
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