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Sur la décision
| Référence : | TJ Nouméa, ch. civ., 8 avr. 2026, n° 26/00024 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00024 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
Rôle général des affaires civiles
N° RG 26/00024 – N° Portalis DB37-W-B7K-GGKB
Minute N° 26-
Notification le : 08 avril 2026
Copie certifiée conforme à :
— Maître Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD
— Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU
Copie dossier
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 08 AVRIL 2026
Nous Gérald FAUCOU, président du tribunal de première instance de NOUMEA, siégeant en notre cabinet au palais de justice, assisté de Christèle ROUMY, greffier, avons rendu le 08 avril 2026 l’ordonnance de référé ci-après dans la cause :
ENTRE :
[Y] [O]
né le 14 Octobre 1987 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, représenté par Maître Denis MILLIARD de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MILLIARD, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEMANDEUR
d’une part,
ET
S.A.M. C.V. AGPM
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances applicable en Nouvelle-Calédonie immatriculée au Ridet de [Localité 2] sous le numéro 1 086 701.001 dont le siège social est situé [Adresse 2], représentée par son Directeur en exercice
non comparante, représentée par Maître Virginie BOITEAU de la SELARL VIRGINIE BOITEAU, société d’avocats au barreau de NOUMEA
DEFENDERESSE
d’autre part,
Le président, statuant en matière de référé, assisté de Christèle ROUMY, greffier, a entendu à l’audience du 11 mars 2026 les parties en leurs conclusions et plaidoiries, pour l’ordonnance ci-après être rendue publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Après en avoir délibéré ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 juillet 2014, le véhicule de M. [Y] [O] a été endommagé sur le côté gauche au cours d’un accident de la circulation.
Une expertise diligentée par l’assureur AGPM a été réalisée, en présence du propriétaire du véhicule, le 5 septembre 2024 par le cabinet d’expertise automobile OLMOS. Le rapport d’expertise a mentionné des dommages réparables relatifs à la carrosserie, et « sans relation de cause à effet avec le sinistre pour lequel [ils interviennent] » estimé à un montant de 530 157 F CFP. Les réparations ont été effectuées.
Le 25 juillet 2025, le garage Freinage 2000 est sollicité pour un second avis suite à des dysfonctionnements du véhicule constatés par le conducteur. Le garage a noté une déformation du châssis avant droit, et lui a indiqué à M. [O] l’impossibilité d’effectuer la géométrie du véhicule en pareille circonstance.
Le 16 septembre 2025, par l’intermédiaire de son conseil, M. [O] a mis en demeure son assureur, afin que ce dernier prenne en charge l’ensemble des réparations nécessaires au bon fonctionnement de son véhicule, et notamment la problématique du châssis endommagé lors de l’accident.
Le 25 septembre 2025, la société d’assurance AGPM a contesté avoir refusé la prise en charge et la réparation de l’ensemble des dommages résultant de l’accident et sollicitait de M. [O] qu’il transmette un écrit à l’expert, ce qu’il fit, afin de pouvoir organiser la prise en charge et la réparation de son véhicule.
Le 6 novembre 2025, lors de la restitution du véhicule auprès du garage de [Localité 3], il est indiqué à M. [O] que l’ensemble des réparations nécessaires, dont la géométrie du véhicule, avaient été réalisées et validées par l’expert. Pourtant dès la récupération du véhicule, ce dernier a rencontré le même problème avec le volant qui tirait encore plus sévèrement sur la droite.
Une nouvelle intervention dans la foulée étant impossible au sein du garage de [Localité 3], M. [O] a contacté le garage Freinage 2000. Ce dernier a constaté une nouvelle fois que la géométrie n’avait pas été faite, qu’un déséquilibre manifeste sur le frein avant existait, de même qu’un jeu dans le boîtier de direction. FREINAGE 2000 a procédé à une réparation aux frais de M. [O], tout en confirmant que le châssis n’avait toujours pas été remplacé et que le problème persistait.
Par courrier du 26 novembre 2025, l’expert mandaté par la société d’assurance AGPM a indiqué à M. [O], en se basant sur le compte rendu établi par le garage FREINAGE 2000 le 6 novembre 2025, que le véhicule présentait une « défaillance de freinage arrière gauche » ainsi que des « jantes et pneumatiques non conformes aux données constructeur ». L’expert lui a ainsi indiqué qu’il était dangereux de circuler avec le véhicule et qu’il lui appartenait de procéder à de nouvelles réparations.
Le 18 décembre 2025, la société d’assurance AGPM a également adressé un courrier d’avertissement à M. [O], lui recommandant de procéder aux réparations des éléments identifiés par l’expert, pour sa sécurité, omettant une nouvelle fois, que la problématique du châssis ignorée à maintes reprises par l’expert, et n’offrant aucune solution de réparation du dommage litigieux.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 31 décembre 2025, M. [Y] [O] a fait citer la société AGPM devant le président du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé à l’effet de :
Dire recevable et bien fondé, M. [O] en son action ; Ordonner une expertise et désigner tel expert qu’il plaira avec pour mission de : Procéder à l’inspection du véhicule de M. [O] ; Identifier les dysfonctionnements dont le véhicule est atteint et les décrire, Identifier la gravité des dysfonctionnements, Constater que l’accident de circulation survenu le 18 juillet 2024 a entraîné une série de dysfonctionnements du M. [O] dont la déformation du châssis, Evaluer les réparations nécessaires et leur coût, Identifier les responsabilités.A titre subsidiaire :
Ordonner la prise en charge par l’assureur AGPM de l’ensemble des réparations nécessaires à venir au bon fonctionnement du véhicule de M. [O] ;En tout état de cause :
Ordonner le remboursement par l’assureur AGPM à M. [O], des sommes payées par M. [O] d’un montant de 88 578 F CFP au titre des interventions sur son véhicule ; Condamner l’assureur AGPM au paiement, à M. [O], d’un montant de 250 000 F CFP, à titre de provision sur dommages et intérêts en réparation de ses préjudices de jouissance et moraux ; Condamner l’assureur AGPM à verser à M. [O] la somme de 350 000 F CFP u visa de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL MILLIARD.
En réplique, la société AGPM, demande :
A titre principal, de déclarer irrecevables les demandes de M. [O] en référé à titre principal, faute d’intérêt à agir ;A titre subsidiaire, de :
Donner acte des protestations et réserves de l’AGPM sur la demande d’expertise ;Préciser la mission de l’expert, et notamment :Procéder à l’expertise automobile du véhicule FORD immatriculé 329 173 NC ;Vérifier si les désordres allégués existent et dans ce cas, les décrire et en indiquer la nature et en rechercher les causes ;Indiquer si les désordres constatés sont les conséquences directes de l’accident de la circulation survenu le 18 juillet 2024 ;Fournir tout élément technique de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer ; si il y a lieu, les préjudices subis ;Procéder à toute investigation d’ordre technique utile à l’exécution de la mission ;Dresser un pré-rapport qui sera remis aux parties, auxquelles devra être laissé un délai raisonnable et suffisant pour leur permettre de présenter leurs observations.Débouter M. [O] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;Juger que M. [O] fera l’avance des frais d’expertise à intervenir ;Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens d’instance dont distraction.
Il convient de se référer aux dernières conclusions des parties régulièrement notifiées pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 11 mars 2026, la société d’assurance AGPM, représentée à l’audience par avocat, a retiré sa demande d’irrecevabilité.
M. [O], représenté à l’audience par avocat, a confirmé ses demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. A titre principal, sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile local, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Avant toute chose, la société d’assurance AGPM ayant retiré sa demande d’irrecevabilité, il convient de constater que sa demande à titre principale est devenue sans objet, et qu’aucune des parties ne s’oppose à cette mesure d’instruction.
En l’espèce, la mesure d’expertise sollicitée par le demandeur vise à établir de façon contradictoire et judiciaire l’existence d’un lien de causalité entre l’accident de la circulation survenu le 18 juillet 2024 et les dysfonctionnements ressentis par M. [O] durant la conduite, liés à l’état du châssis du véhicule.
A l’appui de sa demande, M. [O] souligne que préalablement à l’accident, son véhicule ne présentait aucun dysfonctionnement et fonctionnait parfaitement bien, de sorte que le lien entre l’accident et les dysfonctionnements décrits est manifeste.
Toutefois, il ressort des expertises au dossier, réalisées par le cabinet OLMOS et le garage Freinage 2000, un constat différent s’agissant de l’état du véhicule litigieux. La première expertise contradictoire fait état de dommages sur la carrosserie latérale gauche, alors qu’il résulte du constat mené par le garage à la demande de M. [O] l’existence d’une déformation du châssis avant droit, soit du côté opposé au choc survenu le 18 juillet 2024.
Par ailleurs, il y a lieu de souligner qu’il ressort d’un courriel adressé par le cabinet d’expertise OLMOS à son mandant, la société AGPM, que son assuré a fait l’objet d’un autre sinistre, non déclaré lors de la première expertise : le conducteur aurait heurté le coté droit du véhicule contre un trottoir.
Alors que l’expertise contradictoire du 5 septembre 2024 fait état de dommages ne résultant pas du sinistre du 18 juillet 2024, et qu’il est porté à la connaissance du juge de l’évidence que le demandeur a heurté le coté droit du véhicule, ce qu’il ne conteste pas, il y lieu de constater qu’aucun élément du dossier permettant de démontrer l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les dysfonctionnements liés à l’état du châssis du véhicule litigieux n’a été constaté dans les faits.
En conséquence, le motif légitime prévu à l’article 145 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie n’est pas établi.
Il convient de rejeter la demande d’expertise sollicitée.
II. A titre subsidiaire, sur la prise en charge par l’assureur AGPM de l’ensemble des réparations nécessaires au bon fonctionnement du véhicule de M. [O]
M. [O] sollicite qu’il soit ordonné à son assureur de prendre en charge l’ensemble des réparations nécessaires à venir au bon fonctionnement du véhicule.
Toutefois, force est de constater qu’à ce stade, d’une part le demandeur ne produit pas les éléments permettant d’estimer le montant des réparations nécessaires, et d’autre part la responsabilité du défendeur n’est pas démontrée.
Et en tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés d’apprécier l’existence du régime juridique de responsabilité éventuellement applicable.
Ces questions méritent d’être tranchées par le juge du fond.
III. Sur les demandes de remboursement des sommes payées par M. [O] au titre des interventions sur son véhicule et de provision à valoir sur les dommages et intérêts en réparation des préjudices de jouissance et moraux de M. [O]
Selon l’article 808 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou et le président du tribunal mixte de commerce de Nouméa dans les limites de la compétence de cette juridiction peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 809 du code de procédure civile dans sa version applicable indique que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Si un doute subsiste sur le sens d’une éventuelle décision au fond, une contestation sérieuse existe.
En l’espèce, le demandeur souhaite que l’assureur AGPM soit condamné au remboursement de la somme de 88 578 F CFP correspondant aux frais d’intervention qu’il a été contraint d’engager sur le véhicule après l’accident du 18 juillet 2024, ainsi qu’au versement d’une provision sur dommages et intérêts d’un montant de 300 000 F CFP à valoir sur la réparation de ses préjudices de jouissance et moraux.
Pour s’y opposer, la société d’assurance AGPM argue que la somme sollicitée au titre du remboursement des frais d’intervention n’est pas détaillée. Elle souligne en outre, qu’il apparaît que le véhicule litigieux a continué d’être utilisé après réparations, et que de telles demandes de condamnation doivent être appréciées par les juges du fond.
Il résulte de l’interprétation a contrario des articles précités que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer sur une condamnation au paiement d’une somme d’argent. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas l’existence d’un préjudice moral, s’agissant de problèmes de réparation de voiture, ou d’un préjudice de jouissance, le véhicule ayant continué à être utilisé.
En l’état, il convient de rejeter les demandes de M. [O].
III. Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le demandeur, succombant, sera condamné aux dépens.
A ce stade, aucune circonstance ne justifie d’allouer une quelconque somme au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code précité.
PAR CES MOTIFS
Nous, président du tribunal de première instance de Nouméa, statuant en référé, publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort, dès à présent, par provision, tous droits et moyens des parties étant réservés au principal,
Déboutons les parties de l’ensemble de leurs demandes, y compris au titre des frais irrépétibles ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du demandeur, M. [Y] [O] ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe à la date mentionnée ci-dessus.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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