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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 1er juil. 2025, n° 23/09642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 738
Enrôlement : N° RG 23/09642 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3RXC
AFFAIRE : M. [J] [I] (Me Darine FATNASSI)
C/ SA AVANSSUR (la SELAS GOBERT & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 03 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 01 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 01 Juillet 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [J] [I]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 8]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [I],
agissant en qualité de représentant légal de son fils mineur [I] [G], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] et demeurant à la même adresse., demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [F] [I]
agissant en qualité de représentante légale de son fils mineur [I] [G], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 7] et demeurant à la même adresse., demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Darine FATNASSI, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la société AVANSSUR, SA
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SELAS GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DENONCE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE,
dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 15 janvier 2019 , M. [J] [I] et de [G] [H] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AVANSSUR.
Par acte d’huissier délivré le 15 septembre 2023, M. [J] [I] et M. [K] [I] et Mme [F] [I] ès qualité de représantants légaux d'[G] [H] [G] [H] ont assigné AVANSSUR pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [E], désigné par ordonnance de référé du 12 mai 2021, ayant déposé son rapport, M. [J] [I] et M. [K] [I] et Mme [F] [I] ès qualité de représantants légaux de [G] [H] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [J] [I] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1440 €
— PGPA 4569,98 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 50 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 499,95 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 426,24 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 6354 €
Pour [G] [H] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 1440 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 303,03 €
— Souffrances endurées 3000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Préjudice esthétique permanent 1000 €
M. [J] [I] et M. [K] [I] et Mme [F] [I] ès qualité de représantants légaux de [G] [H] demandent en outre au tribunal de :
— condamner AVANSSUR à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AVANSSUR aux entiers dépens distraits au profit de Me Fatnassi.
Par conclusions notifiées le 17 décembre 2024, AVANSSUR ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [J] [I] et de [G] [H] mais sollicite :
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise à hauteur de 540 € pour chaque demandeur,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle,
— la réduction des autres prétentions émises,
— la déduction des provisions allouées (800 € chacun)
— le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représantants légaux d'[G] [H] enté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [I] et [G] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 15 janvier 2019 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [J] [I] :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— PGPA de 2 mois
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 60 jours
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 128 jours
— une consolidation au 21/7/2019
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 3 %
— des souffrances endurées qualifiées de 2,5/7
— Aucune Incidence Professionnelle
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [J] [I] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont reprentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €. Le coût de l’expertise judiciaire (900 €) est inclus dans les dépens mais pas dans ce poste de préjudice qui relève du principal alloué.
Les PGPA :
La période retenue par l’expert sur ce point est de 2 mois. Le tribunal retiendra cette période, le demandeur ne produisant aucun élément pertinent justifiant d’étendre cette période. Le demanderu expose que : du fait de l’accident, son revenu annuel a été limité à 22825 euros en 2019, soit 62,53 euros par jour, ce qui conduit à une perte journalière de 27,53 euros. En suivant ce raisonnement que le tribunal adopte, force est de constater que la perte reste limitée à la somme de 1651,80 (60 jours x 27,53 €). Il s’y ajoute la somme de 181,66 € correspondant aux 3 jours de carence. En définitive, il sera donc alloué à M. [J] [I] la somme de 1 833,46 € sur ce poste de préjudice; il sera nécessairement débouté pour le surplus.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. M. [J] [I] est infirmier libéral; il expose que si l’expert a considéré: “Aucune Incidence Professionnelle”, les douleurs imputables aux séquelles de l’accident qu’il ressent lors de l’exécution de mouvements corporels induits par ses fonctions accroissent leur pénibilité. En outre, elles le dévalorisent sur le plan professionnel en le rendant moins performant.
Compte tenu de son âge, combiné à son activité d’infirmier libéral impliquant bien des positionnements et/ou des sollicitations physiques de patients notamment et de l’ampleur ( 3 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 15 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [I] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 450 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 384 €
Total 834 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5880 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— PGPA 1833,46 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 834 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 5880 €
TOTAL 29 087,46 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 28 287,46 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour [G] [H] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 91 jours
— une consolidation au 15/4/2019
— une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 0 %
— des souffrances endurées qualifiées de 1,5/7
— un préjudice esthétique définitif de 0,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de [G] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représantants légaux d'[G] [H] entés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [J] [I] et M. [K] [I] et Mme [F] [I] ès qualité de représantants légaux d'[G] [H] [G] [H] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 273 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le préjudice esthétique permanent :
Evalué à 0,5/7, il sera justement indemnisé à hauteur de 1000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 540 €
— déficit fonctionnel temporaire 273 €
— souffrances endurées 3000 €
— préjudice esthétique permanent 1000 €
TOTAL 4813 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 4013 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AVANSSUR, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [J] [I] et M. [K] [I] et Mme [F] [I] ès qualité de représantants légaux de [G] [H] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner AVANSSUR à leur payer la somme de 750 € pour M. [J] [I] et celle de 750 € pour Mme [F] [I] ès qualité de représantants légaux de [G] [H] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à AVANSSUR qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [J] [I] et [G] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 15 janvier 2019 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [J] [I] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ansi qu’il suit :
— frais divers 540 €
— PGPA 1833,46 €
— incidence professionnelle 15 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 834 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 5880 €
Condamne AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [J] [I] :
— la somme de 28 287,46 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute M. [J] [I] du surplus de ses demandes;
Evalue le préjudice corporel de [G] [H] , hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 4813 € ;
Condamne AVANSSUR à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [K] [I] et Mme [F] [I] ès qualité de représantants légaux de [G] [H] :
— la somme de 4013 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 750 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AVANSSUR aux entiers dépens;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 1er JUILLET DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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