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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, 1re ch. ss4, 12 févr. 2026, n° 25/00190 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00190 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00190 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FM72
Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Service civil
Sous-section 4
N° RG 25/00190
N° Portalis DB2F-W-B7J-FM72
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 12 FEVRIER 2026
du juge des contentieux de la protection
Dans la procédure introduite par :
DEMANDERESSE
Société […],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sonia SAMARDZIC, avocat au barreau de COLMAR
À l’encontre de :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le 14 Février 1963,
demeurant [Adresse 3]
comparant en personne assisté de Me Benoît NICOLAS, avocat au barreau de COLMAR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-68066-2025-1244 du 21/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)
NATURE DE L’AFFAIRE
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
juge des contentieux de la protection
Greffière : Christine KERCHENMEYER
DÉBATS
À l’audience publique du mardi 09 décembre 2025.
JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 12 février 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et Christine KERCHENMEYER, Greffière.
* Copie exécutoire à :
* Copie à Monsieur le Préfet du Haut-Rhin
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 octobre 2023, la société […] a donné à bail à Monsieur [O] [Y] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 7 octobre 2024, la société […] a fait signifier à Monsieur [O] [Y] un commandement de payer la somme principale de 998,09 euros au titre de l’arriéré locatif dû au 27 septembre 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025, la société […] a fait assigner Monsieur [O] [Y] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de COLMAR aux fins de :
— déclarer la demande recevable et bien fondée,
A titre principal :
— constater la résiliation de plein droit du contrat de bail,
— ordonner au défendeur de libérer les lieux et de lui restituer les clés où à son mandataire dès la signification de la présente décision,
— dire qu’à défaut pour le défendeur d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, le demandeur pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, de l’immeuble y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— dire et juger qu’à compter du 8 décembre 2024, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, réévalués aux échéances prévues et ce, jusqu’à la libération définitive des lieux et la restitution des clés,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 892,34 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés à la date du 21 février 2025, avec les intérêts au taux légal à compter de cette même date,
— condamner le défendeur aux dépens, y compris ceux résultant du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’un montant de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
A titre subsidiaire :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail,
— condamner le défendeur ainsi que tout occupant de son chef à évacuer, immédiatement et sans délai, corps et biens, les locaux occupés,
— dire qu’à défaut d’évacuation volontaire dans un délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, il y sera procédé avec le concours de la force publique,
— dire que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 1 892,34 euros arrêtée au 21 février 2025, avec les intérêts au taux légal à dater de la présente assignation,
— condamner le défendeur à lui payer les loyers, charges ou provisions sur charges à échoir à partir du 22 février 2025,
— dire et juger qu’à compter du jugement à intervenir, le défendeur sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges, réévalués aux échéances prévues, et l’y condamner,
— dire et juger que la clause d’indexation du loyer figurant dans le bail résilié s’appliquera à l’indemnité d’occupation, l’indice de référence étant celui publié en dernier lieu à la date du jugement à intervenir,
— condamner le défendeur aux dépens et au paiement d’un montant de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision de plein droit.
A l’audience du 9 décembre 2025, la société […] a repris oralement les termes de son assignation et a remis ses pièces au tribunal.
Le représentant du bailleur a indiqué que la dette a augmenté et s’élève, au jour de l’audience, à la somme de 4 964,44 euros et a refusé l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [O] [Y] a repris oralement ses conclusions du 8 décembre 2025 et a sollicité de :
— lui accorder les plus larges délais de paiement,
— suspendre les effets de la clause résolutoire durant les délais de paiement,
— dire que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise.
Au soutien de sa demande, le débiteur a indiqué percevoir le RSA et avoir déposé un dossier de surendettement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 6 mars 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
Par ailleurs, la société […] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX), deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
La demande est donc régulière et recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Le contrat de location signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit en cas de non-paiement des sommes dues à la société […], loyers ou charges régulièrement appelés, d’un montant au moins équivalent à deux mois de loyer en principal, produisant effet deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 7 octobre 2024, la société […] a fait délivrer à Monsieur [O] [Y] un commandement de payer les loyers arriérés s’élevant à 998,09 euros, somme arrêtée au 27 septembre 2024.
Monsieur [O] [Y] n’a pas payé à la société […] la somme visée au commandement de payer dans le délai de deux mois après sa signification et n’a pas saisi le juge aux fins d’obtenir la suspension des effets de la clause résolutoire.
Dès lors, il convient de constater que les effets de la clause résolutoire stipulée par le contrat de bail conclu le 11 octobre 2023 entre la société […] et Monsieur [O] [Y] ont été acquis le 8 décembre 2024.
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 8 décembre 2024, Monsieur [O] [Y] est devenu occupant sans droit ni titre des lieux loués.
En conséquence, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [Y] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 2], si besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 1728 2° du code civil ainsi que les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énoncent que le preneur est tenu de payer le prix du bail et les charges récupérables aux termes convenus.
Il ressort du décompte daté du 13 octobre 2025 produit par la société […] que Monsieur [O] [Y] reste lui devoir la somme de 4 964,44 euros arrêtée au 4 octobre 2025.
Le défendeur ne justifie ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par le demandeur, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement des loyers et des charges.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la société […] la somme de 4 964,44 euros au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation impayés au 4 octobre 2025 augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le locataire sollicite l’octroi de délais de paiement. Il résulte des débats et des pièces de la procédure que celui-ci n’est pas, au vu du montant de ses ressources, en situation de régler sa dette en sus du paiement intégral de son loyer courant qui, par ailleurs, n’est à ce jour pas assuré.
En conséquence, Monsieur [O] [Y] sera débouté de sa demande de délais de paiement.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
Monsieur [O] [Y] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 8 décembre 2024.
L’occupation illicite des lieux par Monsieur [O] [Y] cause un préjudice à la société […] qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de non-résiliation du bail, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’au départ effectif des lieux.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la société […] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, à compter du 5 octobre 2025 et jusqu’au départ effectif des lieux.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux entiers dépens de la procédure.
Monsieur [O] [Y] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens, en ce compris les frais du commandement de payer signifié le 7 octobre 2024.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer à l’occasion de la présente instance.
Il convient, dès lors, de condamner Monsieur [O] [Y] à payer à la société […] la somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE la demande régulière et recevable ;
CONSTATE que les effets de la clause résolutoire insérée au contrat de bail en date du 11 octobre 2023 entre la société […] et Monsieur [O] [Y] ont été acquis à la date du 8 décembre 2024 ;
DIT que Monsieur [O] [Y] ne dispose plus de titre pour occuper les lieux loués depuis cette date ;
ORDONNE, en conséquence, l’expulsion de Monsieur [O] [Y] de corps et de biens, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement situé [Adresse 3] à [Localité 2], si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, à défaut d’exécution volontaire de sa part dans le délai légal de deux mois à compter de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la société […], représentée par son représentant légal, la somme de 4.964,44 € (quatre mille neuf cent soixante-quatre euros quarante-quatre cents) au titre des arriérés locatifs et indemnités d’occupation impayés au 4 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la société […], représentée par son représentant légal, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant correspondant à celui du loyer augmenté des charges qui aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, réévalué aux échéances prévues, et ce à compter du 5 octobre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clefs au propriétaire ou son mandataire ;
DÉBOUTE Monsieur [O] [Y] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux entiers dépens de la procédure, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la société […], représentée par son représentant légal, la somme de 150 € (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 12 février 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, présidente, et signé par elle et la greffière.
La Greffière
La Présidente
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