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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 14 oct. 2025, n° 25/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00283 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FIRL
Minute N°
Chambre 1
DEMANDE EN PARTAGE, OU CONTESTATIONS RELATIVES AU PARTAGE
expédition conforme
délivrée le :
Notaire
copie exécutoire
délivrée le :
Notaire
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 14 OCTOBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Madame Aurore POITEVIN, Vice-présidente,
Madame Louise-Hélène BENSOUSSAN, Magistrat honoraire juridictionnel ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Simon VROLYK ;
DÉBATS : en audience publique le 01 Juillet 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 14 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [N]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Michel LE BRAS, avocats au barreau de QUIMPER
DÉFENDEURS :
Madame [H] [D]
demeurant [Adresse 4]
Non présente
Monsieur [B] [K], [F] [D]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 12]
demeurant [Adresse 10]
représentés par Maître Guillaume PLOUX, avocat au barreau de QUIMPER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C29232-2025-000297 du 24/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Monsieur [G] [N] a vécu en concubinage avec [J] [C]. Durant leur vie commune les concubins ont acquis en indivision un bien immobilier à usage d’habitation de 69a 20ca, cadastré C sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au lieudit [Adresse 10] sur la commune de [Localité 9], selon acte de Maître [I], notaire à [Localité 9], en date du 8 août 2001.
[J] [C] est décédée le [Date décès 3] 2020, laissant pour lui succéder ses deux enfants, [H] et [B] [D].
Souhaitant sortir de l’indivision, monsieur [G] [N] a adressé aux héritiers, par l’intermédiaire de son curateur, l’ [7], un courrier recommandé le 24 novembre 2023, leur faisant part de son souhait de sortir de l’indivision, et les interrogeant sur un éventuel rachat de ses droits sur le bien immobilier.
Par courrier en date du 24 janvier 2024, madame [H] [D] a fait part à l’ [7] ès qualité de curateur de monsieur [N], de son souhait de ne pas racheter les droits de monsieur [N], préférant que la maison soit mise en vente.
Monsieur [B] [D], quant à lui, n’a pas répondu au courrier.
Par courrier en date du 16 octobre 2024, le conseil de monsieur [N] a, de nouveau, indiqué aux deux héritiers de sa compagne, de sa volonté de ne pas demeurer dans l’indivision.
Ces courriers ont été réceptionnés par leurs destinataires. Si madame [H] [D] a réitéré, par courrier en date du 19 novembre 2024, son accord pour la mise en vente du bien situé à [Localité 9], monsieur [B] [D], qui réside dans l’immeuble d’habitation indivis, n’a pas fait connaître sa position.
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 5 février 2025, monsieur [N] a fait délivrer assignation à madame [H] [D] et monsieur [B] [D] aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
Sur cette assignation, seul monsieur [B] [D] a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions.
Sur ordonnance du juge de la mise en état du 06 juin 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, prise à juge rapporteur, du 01 juillet 2025.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
En demande,
Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 30 avril 2025, monsieur [G] [N], assisté de l’ATP, a présenté les demandes suivantes :
Débouter monsieur [D] de sa demande tendant à la fixation à son profit d’une créance à l’encontre de l’indivision correspondant aux frais d’obsèques ;
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [N] assisté de l’ATP, son curateur, et madame [H] [D] et monsieur [B] [D] ;
Désigner Maître [A], Notaire associé au sein de la société [8] à [Localité 11], aux fins de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage ;
Dire que le Notaire désigné établira un compte d’indivision retraçant les sommes dues à l’indivision par les indivisaires et dues par ces derniers à l’indivision, et notamment l’indemnité d’occupation due par monsieur [B] [D], ainsi que le montant des impôts fonciers réglés par le demandeur sur le bien;
Désigner tel Juge qu’il plaira au Tribunal de désigner pour faire rapport en cas de difficultés ;
Condamner monsieur [B] [D] à verser à monsieur [N] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
***
En défense,
1-Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, monsieur [B] [D] a demandé à la juridiction de :
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
De lui donner acte de ce qu’il s’associe à la demande d’ouverture de compte, liquidation et partage de la succession de madame [C] ;
Donner acte de ce qu’il entend se porter acquéreur des parts indivises portant sur le bien immobilier sis [Adresse 10] à [Localité 9] ;
Dire que monsieur [B] [D] bénéficie d’une créance sur l’indivision correspondant aux frais d’obsèques pour un montant de 6 000 euros ;
Condamner monsieur [G] [N] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Maître [E] [M] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
*
2- Madame [H] [D], régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Elle a écrit au tribunal le 13 mars 2025 expliquant qu’elle avait déjà répondu favorablement aux demandes de monsieur [N].
Le jugement sera réputé contradictoire.
***
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions des articles 455 et 753 du code de procédure civile, le tribunal entend se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, rappelant, que l’article 4 du code de procédure civile prévoit que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, sur les demandes dépourvues d’effet ou de donner acte, l’article 12 du code de procédure civile dispose que « le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. »
Les demandes dépourvues d’effet en ce qu’elles renferment un simple moyen au soutien d’une prétention, ne constituent pas une prétention sur laquelle le juge, qui est tenu de trancher un litige, doit se prononcer au sens de l’article 12 du code de procédure civile.
En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes formulées en ce sens. Seules les prétentions des parties seront tranchées en application des textes en vigueur.
Il convient de rappeler en outre que le tribunal ne doit répondre qu’aux demandes qui figurent au sein du dispositif des dernières conclusions des parties.
1-Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
2- Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation partage de l’indivision
a-sur l’ouverture des opérations
Monsieur [N] sollicite l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision conventionnelle existant entre lui, madame [H] [D] et monsieur [B] [D].
*
Monsieur [B] [D] ne semble pas s’opposer à la demande, même s’il sollicite, au terme du dispositif de ses conclusions, l’ouverture des opérations de partage de la succession de sa mère au lieu de celle de l’indivision formée avec le demandeur.
Sur ce,
En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut-être toujours provoqué, à moins qu’il y ait été sursis par jugement ou convention.
En l’espèce les parties sont propriétaires indivis de la maison sise à [Localité 9], et l’indivision conventionnelle n’a pas pu être partagée.
L’article 840 de ce même code ajoute que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à s’accorder sur un partage amiable de l’indivision, malgré les démarches entreprises et attestées par les pièces produites aux débats par monsieur [N].
Cependant cette demande n’est pas contraire aux intérêts des défendeurs.
Selon l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et la tentative de réaliser un partage amiable a échoué.
Ainsi, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision conventionnelle existant entre monsieur [N] et les consorts [D] et portant sur le bien immobilier à usage d’habitation de 69a 20ca, cadastré C sous les numéros [Cadastre 5] et [Cadastre 6] au lieudit [Adresse 10] sur la commune de [Localité 9].
b-sur la désignation du notaire
Afin de procéder aux opérations, monsieur [N] sollicite la désignation de Maître [A], de la société [8], Notaire à [Localité 11], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision.
*
Monsieur [B] [D] ne s’oppose pas à la désignation de ce notaire pour y procéder.
Sur ce
Selon l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation du bien, et désigne un notaire chargé de dresser l’acte de partage.
L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
En l’espèce, en raison de la composition du patrimoine indivis portant sur un bien soumis à publicité foncière, il y a lieu de désigner un notaire et de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Les parties constituées étant d’accord sur la désignation d’un notaire, il convient de nommer Maître [A], notaire à [Localité 11] (29).
Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les indivisaires, les droits des parties.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des coindivisaires.
Chaque indivisaire peut être créancier au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste après soumission de son projet d’état liquidatif, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, qu’il transmettra accompagné de son projet d’état liquidatif au juge commis lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
Aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et à défaut, il ne peut commencer sa mission.
3-Sur le sort du bien indivis
Monsieur [B] [D] souhaite faire l’acquisition des parts indivises de monsieur [N] ainsi que celles de sa sœur. Il demande au tribunal de lui donner acte de son offre d’achat.
*
Monsieur [N] ne forme aucune demande quant au sort du bien indivis, même à titre subsidiaire.
Sur ce,
L’article 1361 du code de procédure civile dispose que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies, à savoir que tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés.
Monsieur [N] souhaite sortir de l’indivision, mais sans en fixer les modalités.
Monsieur [D] demande dans le dispositif de ses conclusions de lui donner acte de ce qu’il propose de racheter les parts de monsieur [N] et celles de sa sœur qu’ils détiennent dans le bien indivis, cependant il indique dans le corps de ses conclusions qu’il appartiendra au notaire de fixer la valeur du bien.
Ainsi, le rachat des parts reste hypothétique et ce d’autant plus qu’il ne justifie pas d’une capacité à faire face à une éventuelle soulte.
Or, le bien indivis n’étant pas facilement partageable entre les parties s’agissant d’une maison individuelle, celle-ci ne peut se faire qu’en vendant le bien s’il ne peut racheter les droits de ses co-indivisaires.
Le droit au partage, consacré par l’article 815 du code civil, qui constitue un principe d’ordre public, s’oppose à ce qu’un indivisaire soit maintenu dans l’indivision contre sa volonté.
Il convient donc de rappeler que les parties pourront toujours solliciter, en cas d’échec, la licitation du bien indivis, afin de permettre le partage de l’indivision existant entre les parties.
Il est également rappelé que ces modalités ne sont pas un obstacle à une vente de gré à gré pour autant que les parties s’entendent pour ce faire.
Les parties seront donc renvoyées devant le notaire pour décider du sort du bien indivis.
4-Sur les demandes annexes
a- sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [N] demande que le notaire qui établira le compte d’indivision, soit chargé de fixer l’indemnité d’occupation due par monsieur [B] [D] et de faire les comptes entre les indivisaires notamment en ce qui concerne les impôts fonciers qu’il a réglés pour le compte de l’indivision.
*
Monsieur [D] n’a pas répondu à cette demande.
Sur ce,
Aux termes des dispositions de l’article 815-9 alinéa 2 du code civil,« l’indivisaire qui jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité ».
En l’absence de toute demande et de toute pièce justificative il n’appartient pas au tribunal ni d’en fixer le principe ni d’en déterminer le montant.
Cependant monsieur [D] ne contestant pas occuper le bien indivis, le notaire désigné sera chargé d’évaluer le montant de l’indemnité d’occupation éventuellement due par ce dernier.
b-sur la créance des frais d’obsèques
Monsieur [B] [D] expose avoir réglé pour le compte de l’indivision les frais d’obsèques d’un montant de 6.000 euros dont il demande le remboursement.
*
Monsieur [N] fait valoir que cette dette ne le concerne pas et ne concerne pas la présente procédure.
Sur ce,
Selon l’article 806 du code civil, les frais funéraires doivent être pris en charge en priorité par les enfants du défunt, héritiers, qui sont tenus légalement de couvrir les frais d’obsèques avec l’actif de la succession. Le coût est ensuite divisé entre les héritiers selon la valeur de la part de l’héritage qu’ils ont reçue.
Ainsi que le fait justement observé monsieur [N] cette demande ne relève pas de la liquidation de l’indivision conventionnelle dont est saisi le tribunal.
La demande sera rejetée.
c- sur la créance au titre des impôts fonciers
Monsieur [N] se prévaut d’une créance sur l’indivision au titre du règlement d’impôts locaux.
Il convient de le renvoyer au notaire afin que ce dernier puisse passer l’opération dans les comptes d’indivision.
5- Sur les décisions de fin de jugement
a- Les Dépens
Compte tenu de la nature de l’affaire, les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
b- Les Frais irrépétibles
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le demandeur sollicite de voir condamner monsieur [B] [D] à lui régler la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [D] sollicite de voir condamner le demandeur à lui régler la somme de 2000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité, compte tenu de la nature du litige justifie de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles.
En conséquence, les parties seront déboutées de leur demande réciproque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Exécution provisoire de la décision.
Aux termes de l’article 514 code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, elle est de droit ; il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal , statuant après audience publique, collégialement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [G] [N] et madame [H] [D] et monsieur [B] [D] portant sur le bien immobilier, à la suite du décès de [J] [C] ;
DÉBOUTE monsieur [B] [D] de sa demande au titre des frais d’obsèques;
DÉSIGNE Maître [A], Notaire associé au sein de la société [8] à [Localité 11] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de cette indivision ou tout autre notaire de l’étude en cas d’indisponibilité ;
RENVOIE les parties devant ce notaire ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui, en cas d’indisponibilité, fera informer sans délai le juge commis de l’identité du notaire de l’étude procédant à la mission ;
DÉSIGNE tout magistrat de la chambre 1 du tribunal judiciaire de Quimper en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement de ces opérations ;
RAPPELLE que le notaire est désigné à titre personnel et qu’en cas d’empêchement d’agir personnellement, son remplacement doit être demandé au juge commis pour surveiller les opérations ;
RAPPELLE qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
. Convoquer les parties;
. Se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, et déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des coindivisaires ;
. Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune d’elles et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, étant précisé que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
. Dresser, dans le délai d’un an à compter de l’envoi de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre les coindivisaires, les droits des parties, étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
RAPPELLE que le délai imparti au notaire pour établir l’état liquidatif est suspendu jusqu’à la remise du rapport de l’expert ;
RAPPELLE qu’aux termes de l’article R. 444-61 du code de commerce, le notaire doit être, préalablement à la signature de l’acte, intégralement provisionné du montant de ses émoluments, des frais et des débours et qu’à défaut, il ne peut commencer sa mission ;
DIT qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-1 du code civil après sommation de la partie défaillante ;
DIT que le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge)
DIT que le notaire devra informer le juge commis si un acte de partage amiable est établi, lequel juge commis constatera la clôture de la procédure, étant rappelé que les coindivisaires peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
RAPPELLE qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;
DIT qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
— la signification de la décision ;
— le livret de famille,
— les actes notariés de propriété pour les immeubles ;
— toutes pièces justificatives des créances invoquées ;
DIT que sous réserve des points déjà tranchés, les parties justifieront auprès du notaire de leurs créances à inscrire au compte de l’indivision ou des créances entre elles ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, les parties ne seront plus recevables, sauf si le fondement est né ou s’est révélé postérieurement, en des demandes qu’elles n’auraient pas exprimées antérieurement au rapport du juge commis ;
DIT que conformément à l’article R444-61 du code de commerce, les parties devront verser directement entre les mains du notaire et dès le premier rendez-vous fixé, une provision à valoir sur les émoluments frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
RAPPELLE au demandeur, en application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile, que le présent jugement réputé contradictoire doit être signifié à la partie adverse dans un délai de six mois à compter de son prononcé, sous peine d’être réputé non avenu.
LE GREFFIER
LA PRESIDENTE
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