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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 28 avr. 2026, n° 26/01904 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01904 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 28 Avril 2026
MAGISTRAT : Sidonie DESSART
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 10 Mars 2026
PRONONCE : jugement rendu le 28 Avril 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [Q] [K], Monsieur [Y] [C]
C/ S.A. ALLIADE HABITAT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/01904 – N° Portalis DB2H-W-B7K-34B5
DEMANDEURS
M. [Q] [K]
CCAS Hôtel de Ville
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON
M. [Y] [C]
CCAS Hôtel de Ville
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Adeline FIRMIN, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A. ALLIADE HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne DE FILIPPIS, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment :
— constaté que [Q] [K] et [Y] [C] occupaient sans droit ni titre le logement situé [Adresse 3] à [Localité 3] dans lequel ils se sont introduits par voie de fait ;
— autorisé la SA de HLM ALLIADE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de [Q] [K] et [Y] [C] et de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique, à défaut de libération effective des lieux immédiatement après la délivrance du commandement de quitter les lieux ;
— dit que le délai prévu au premier alinéa de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ne s’applique pas en l’espèce ;
— supprimé le bénéfice du sursis mentionné au premier alinéa de l’article L 412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné solidairement [Q] [K] et [Y] [C] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT une indemnité d’occupation de 391,91 € à compter du 6 mars 2025 et jusqu’à la libération effective et la somme de 350 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 9 février 2026, cette décision a été signifiée à [Q] [K] et [Y] [C] et un commandement de quitter les lieux leur a été délivré à la requête de la SA de [Adresse 4] ALLIADE HABITAT.
Par requête par avocat du 11 février 2026 reçue au greffe le 13 février 2026, [Q] [K] et [Y] [C] ont saisi le juge de l’exécution de [Localité 4] d’une demande de délai pour quitter le logement occupé situé [Adresse 3] à [Localité 3].
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
A l’audience, chacune des parties, représentées par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions déposées à l’audience auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026, date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande au vu de l’application de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 au présent litige
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 précise ainsi qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
La loi dite « anti-squat » n° 2023-668 du 27 juillet 2023 a été publiée le 28 juillet 2023 et est donc entrée en vigueur le lendemain, soit le 29 juillet 2023. Elle a modifié les articles L412-1 et L 421-4 du code des procédures civiles d’exécution.
L’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose dorénavant :
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose dorénavant :
« Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi.
Les deux premiers alinéas du présent article ne s’appliquent pas lorsque les occupants dont l’expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte ".
La loi dite « anti-squat » n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ne prévoit aucune disposition quant à son application dans le temps. Conformément à l’article 2 du code civil, la loi ne disposant que pour l’avenir et n’ayant point d’effet rétroactif, elle s’applique dès le 29 juillet 2023 aux effets à venir, non encore réalisés, des situations légales antérieurement constituées.
En l’espèce, l’ordonnance en date du 19 décembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, a notamment constaté que [Q] [K] et [Y] [C] occupaient sans droit ni titre le logement situé [Adresse 3] à Vénissieux dans lequel ils se sont introduits par voie de fait.
Il échet de rappeler que l’absence d’autorité de la chose jugée des ordonnances de référé au principal rappelée par les demandeurs est sans effet sur le caractère exécutoire de plein droit de ces ordonnances qui s’impose à toute juridiction, en particulier au juge de l’exécution chargé, auquel il est en outre interdit de modifier suspendre une décision de justice. En effet, seule la juridiction d’appel saisie d’un appel de l’ordonnance ayant ordonné l’expulsion ainsi que, le cas échéant, le juge du fond s’il est saisi du litige, ont le pouvoir de modifier la décision ayant constaté que [Q] [K] et [Y] [C] étaient entrée dans les lieux par voies de fait ou de statuer en sens contraire, la première par l’effet dévolutif de l’appel, le second par l’absence d’autorité de la chose jugée au principal.
En conséquence, la demande de [Q] [K] et [Y] [C] de délai quant à l’expulsion diligentée à leur encontre est irrecevable pour défaut de qualité à agir des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
[Q] [K] et [Y] [C], succombant dans la présente instance, supporteront in solidum les dépens de l’instance et seront condamnés in solidum à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déclare [Q] [K] et [Y] [C] irrecevables en leur demande de délais pour restituer le logement actuellement occupé au [Adresse 3] à [Localité 3] ;
Condamne in solidum [Q] [K] et [Y] [C] à payer à la SA de HLM ALLIADE HABITAT la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [Q] [K] et [Y] [C] aux dépens de l’instance ;
Rappelle le caractère exécutoire par provision de plein droit de la présente décision, par application des dispositions de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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