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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 26 déc. 2025, n° 25/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 26 Décembre 2025
N° RG 25/00702
N° Portalis DBYC-W-B7J-LYIK
30Z
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Madame [O] [V] née [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [K] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jean-Briac JUNCKER, avocat au barreau de RENNES substitué par Me GOMES, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR AU REFERE:
S.A.R.L. SELECT DECOR (TAPISSERIE DECORATION), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
LE PRESIDENT: Alice MAZENC, Présidente
LE GREFFIER: Claire LAMENDOUR, greffier, lors des débats et Graciane GILET, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 26 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 26 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte authentique du 29 avril 2021, M. et Mme [K] et [O] [V], demandeurs à l’instance, ont régularisé avec la société à responsabilité limitée (SARL) Select Decor une convention d’occupation précaire, à durée indéterminée, portant sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] (35). La convention précise que la précarité de l’occupation réside sur l’existence d’une promesse de vente sur les biens objets de la convention, consentie à un tiers et expirant le 31 mars 2026. La SARL Select Decor s’est engagée à verser une redevance annuelle d’un montant de 19 200 €, laquelle est payable mensuellement par avance et non soumise à la Taxe sur la Valeur Ajoutée. Enfin, une clause insérée dans ladite convention prévoit que cette dernière pourra prendre fin à tout moment, à la demande de l’une ou de l’autre des parties moyennant un préavis non motivé de trente jours effectué exclusivement par voie d’huissier (pièce n°2 demandeurs).
Suivant acte de commissaire de justice du 12 février 2025, une signification de fin de convention d’occupation précaire a été délivrée à la SARL Select Decor ainsi qu’un congé de trente jours pour libérer les locaux (pièce n°3 demandeurs).
Les demandeurs indiquent que malgré le congé délivré, la société Select Decor n’a pas libéré les lieux et a procédé au règlement mensuel de la somme de 1630 € pour les mois de mars à mai 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 septembre 2025, M. et Mme [V] ont assigné la SARL Select Decor devant le juge des référés du tribunal judicaire de Rennes, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil ainsi que 835 du code de procédure civile, aux fins de :
juger M. et Mme [V] recevables et biens fondés en toutes leurs demandes, fins et conclusions ;juger que la convention d’occupation précaire liant M. et Mme [V], d’une part, et la société Select Decor, d’autre part, a pris fin à la date du 14 mars 2025 ;ordonner l’expulsion de la société Select Decor ainsi que tout occupant de son chef, si nécessaire avec le concours de la force publique, ainsi qu’éventuellement, le transport des meubles qui seraient laissés dans les lieux, dans tel garde-meuble qui plaira aux propriétaires, aux frais et péril de la société Select Decor et ce, sous astreinte de cent euros (100 €) par jours de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l’ordonnance intervenue et qui pourrait être liquidée à défaut d’exécution passé un délai de 15 jours ;condamner à titre provisionnel la société Select Decor au paiement d’une indemnité d’occupation ainsi qu’aux charges, taxes et frais à la charge de l’occupant conformément à la convention d’occupation précaire, à compter du 1er juin 2025, date à partir de laquelle la société Select Decor n’a plus procédé à aucun règlement en contrepartie de l’occupation des lieux, à hauteur de la somme mensuelle de mille six cent trente euros (1630,00 €) et ce, jusqu’à la libération effective des lieux ;condamner la société Select Decor au paiement de la somme de 867,00 €, au titre de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024 ;condamner la société Select Decor au paiement de la somme de 3500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la société Select Decor aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 26 novembre 2025, M. et Mme [V], représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée à personne habilitée, la SARL Select Decor n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il résulte des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile que lorsque un ou plusieurs défendeurs ne comparaissent pas, comme en l’espèce, le juge des référés ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la constatation de la fin de la convention d’occupation précaire et l’expulsion
L’article 835 du même code prévoit que ce même juge peut prescrire les mesures conservatoires qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, M. et Mme [V] sollicitent que soit constatée la résiliation de la convention d’occupation précaire les liant à la défenderesse ainsi que son expulsion, faisant valoir à cet effet qu’une signification de fin de convention d’occupation précaire lui a été délivrée ainsi qu’un congé de trente jours pour libérer les lieux.
Il ressort des pièces versées aux débats :
— qu’une convention d’occupation précaire a été passée entre les parties prévoyant une clause de résiliation selon laquelle les parties peuvent mettre fin au contrat à tout moment par un préavis non motivé de trente jours, effectué exclusivement par voie d’huissier (pièce n°2 demandeurs) ;
— que la fin de la convention et un congé de trente jours ont été signifiés par acte de commissaire de justice à la SARL Select Decor (pièce n°3 demandeurs) ;
En conséquence, la convention précaire en date du 29 avril 2021 a été résiliée par l’effet du congé le 14 mars 2025 et il est constant que la défenderesse n’a pas libéré les lieux.
Le maintien dans les lieux de la société SELECT DECOR constitue un trouble manifestement illicite.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous les occupants de son chef, comme précisé au dispositif de la présente ordonnance. En l’espèce, il sera prévu de requérir à la force publique si nécessaire, et au serrurier le cas échéant, de sorte que le prononcé d’une astreinte devient sans objet. Il n’y sera pas fait droit.
S’agissant des meubles garnissant le local loué, il sera renvoyé à cet égard, à la procédure prévue par les articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, dont l’application relève, en cas de difficultés, de la compétence du juge de l’exécution.
Sur l’indemnité provisionnelle d’occupation
En raison de sa nature mixte, compensatoire et indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des lieux, assure en outre la réparation du préjudice pouvant résulter, pour le bailleur, de la privation de la libre disposition de son bien.
Au terme de leur acte introductif d’instance, les bailleurs sollicitent la condamnation de la société Select Decor à leur payer une indemnité d’occupation de 1630 € à compter du 1er juin 2025 et jusqu’à la libération complète des lieux loués.
Les demandeurs produisent la convention d’occupation précaire prévoyant une redevance mensuelle d’un montant de 19 200 €, payable mensuellement, soit pour un montant de 1600 € par mois (leur pièce n°2). Cependant, ils ne versent aucune pièce relative aux charges dues par le preneur ou augmentation de la redevance, de sorte que l’indemnité d’occupation s’élèvera à la somme de 1600 €, seul montant apparaissant non sérieusement contestable.
Dès lors, la SARL Select Decor sera condamnée au paiement de la somme de 1600 € par mois d’occupation à compter de la date de la présente ordonnance, faute pour les consorts [V] de justifier de la date d’arrêt des paiements de leur preneur et ce, jusqu’à la libération des lieux.
Sur la demande en paiement
M. et Mme [V] sollicitent la condamnation de la SARL Select Decor à leur payer la somme de 867 € au titre de la taxe foncière et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2024;
Une provision, qui est une somme d’argent à valoir sur le montant total d’une créance versée jusqu’à décision définitive au fond, est, par nature, provisoire.
Commet un excès de pouvoir, le juge des référés qui statue sur une demande en paiement et non de provision (Civ. 2ème 11 décembre 2008 n° 07-20.255 Bull. n°262).
Il n’y a dès lors pas lieu à référé sur la demande en paiement, et non de provision, formée par les consorts [V].
Sur les demandes annexes
Succombante, la SARL Select Decor sera condamnée aux dépens. En outre, il sera satisfait à la demande de frais irrépétibles formée en demande, à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS
Par décision réputée contradictoire, en premier ressort et rendue par mise à disposition au greffe,
Constatons la résiliation de la convention d’occupation précaire passée entre les consorts [V] et la SARL Select Decor et portant sur les lieux sis [Adresse 2] à [Localité 4] (35) ;
Ordonnons en conséquence l’expulsion de la SARL Select Decor ainsi que celle de tous occupants de son chef de cet ensemble immobilier, avec, au besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
la Condamnons à payer aux demandeurs le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle arrêtée à la somme de 1 600 € (mille six cent euros) par mois d’occupation correspondant au montant de la redevance, à compter de la présente ordonnance et ce, jusqu’à parfait libération des lieux.
la Condamnons aux dépens ;
la Condamnons à verser à M. et Mme [V] la somme de 1 000 € (mille euros) au titre de ses frais irrépétibles.
Le greffier Le juge des référés
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