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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general civ. 1, 10 mars 2026, n° 25/04403 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04403 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DIX MARS DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/04403 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76KMV
Le 10 mars 2026
DEMANDERESSE
Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-sébastien DELOZIERE, avocat au barreau de SAINT-OMER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [Y], demeurant [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme [U] [I], désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du 13 janvier 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 20 juin 2019, M. [T] [X] a souscrit auprès du Crédit agricole Nord de France une autorisation de découvert sur son compte de dépôt à hauteur de 1 000 euros (durée de chaque découvert autorisé : 30 jours ; taux 16,15 % ).
Se prévalant d’un solde débiteur persistant sur le compte à compter du mois de novembre 2023, le Crédit agricole Nord de France a, par lettre du 12 janvier 2024, mis en demeure M. [T] [X] de régler le solde non autorisé du découvert à savoir la somme de 10 447,41 euros.
Par courrier du 11 juillet 2024, la banque a mis en demeure M. [T] [X] de régler la somme de 11 646,82 euros dans un délai d’un mois.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, le Crédit agricole Nord de France a fait assigner M. [T] [X] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins que ce dernier soit condamné à payer la somme de 11 646,75 euros au titre du solde débiteur en compte courant avec intérêts au taux conventionnel de 17,15 % à compter de la mise en demeure du 11 juillet 2024, avec capitalisation des intérêts, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La banque sollicite la condamnation de M. [X] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, M. [X] n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure est intervenue le 19 novembre 2025 par ordonnance du même jour.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la compétence
L’article L.213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation ».
L’article L.312-1 du code de la consommation dispose que « Les dispositions du présent chapitre s’appliquent à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros ».
L’article L.311-1 du code de la consommation dispose au 2° et au 6° que « l’emprunteur ou consommateur est toute personne physique qui est en relation avec un prêteur, ou un intermédiaire de crédit, dans le cadre d’une opération de crédit réalisée ou envisagée dans un but étranger à son activité commerciale » et qu’une opération de crédit est « un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à l’emprunteur un crédit, relevant du champ d’application du présent titre, sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt, y compris sous forme de découvert ou de toute autre facilité de paiement similaire, à l’exception des contrats conclus en vue de la fourniture d’une prestation continue ou à exécution successive de services ou de biens de même nature et aux termes desquels l’emprunteur en règle le coût par paiements échelonnés pendant toute la durée de la fourniture ».
L’article L. 312-4 du code de la consommation dispose que sont exclus du champ d’application des dispositions du présent chapitre 4° les opérations consenties sous la forme d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai d’un mois.
En l’espèce, aucun élément de la procédure ni aucune pièce produite aux débats ne démontre le caractère professionnel de M. [X]. Le défendeur est donc considéré comme un consommateur au sens du code de la consommation.
Une autorisation de découvert s’analyse comme un crédit à la consommation dès lors que le remboursement doit s’effectuer dans un délai supérieur à un mois et inférieur ou égal à trois mois.
En l’espèce, les caractéristiques du crédit prévoient une autorisation de découvert de 30 jours. Le compte de dépôt doit présenter une position créditrice de un jour ouvré minimum entre chaque découvert. Dès lors, le contrat de découvert entre dans le champ des exceptions prévues par l’article L.312-4 du code de la consommation, relevant du droit commun et donc du tribunal judiciaire ; étant précisé que la banque a indiqué à M. [X], par courrier du 18 décembre 2023, que son solde débiteur dépassait de 5 302,19 euros le montant autorisé et que cette situation était constatée depuis 21 jours. Par courrier du 12 janvier 2024, la banque mettait en demeure M. [X] de régulariser la situation sous huit jours (paiement du solde non autorisé à hauteur de 10 447,41 euros).
Sur la demande de remboursement du découvert
L’article 5.11 du contrat stipule que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent contrat de crédit en capital, intérêts et accessoires et sans qu’il soit besoin d’aucun formalité, notamment judiciaire, malgré une mise en demeure de régulariser, adressé à l’emprunteur par tout moyen de préférence par lettre recommandée et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants : non paiement des sommes exigibles ou dépassement du montant du crédit attribué.
L’article 5-12 précise que les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Si par suite de leur retard de paiement, ils sont dus pour une année entière, ils produiront eux-mêmes des intérêts au taux indiqué ci avant et ce conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
La banque produit le relevé de compte du 19 mai 2025 sur lequel le débit du compte s’élève à 11 646,75 euros.
En conséquence, M. [X] n’ayant pas respecté son obligation contractuelle n’autorisant qu’un découvert de 1 000 euros, sera condamné à payer à la banque la somme de 11 646,75 euros avec intérêt au taux contractuel de 16,15 % à compter du 11 juillet 2024.
Il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil dès lors que le contrat le prévoit et que l’autorisation de découvert du cas d’espèce est exclue du champ d’application des dispositions concernant les crédits à la consommation.
L’issue du litige implique de condamner M. [X] aux entiers dépens ainsi qu’à une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui sera fixée par équité à hauteur de 800 euros.
En application des article 514 et suivants du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 11 646,75 euros avec intérêt au taux contractuel de 16,15 % à compter du 11 juillet 2024 ;
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [T] [X] aux entiers dépens ;
CONDAMNE M. [T] [X] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Nord de France la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d’y prêter la main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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