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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. procedure ecrite, 12 janv. 2026, n° 22/02105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE N° minute : 26/00013
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
PREMIÈRE CHAMBRE
DOSSIER N° RG 22/02105
N° Portalis DB2R-W-B7G-DOL2
ASV/LT
JUGEMENT DU 12 Janvier 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DEMANDEURS
Madame [U] [X]
née le 02 Janvier 1970 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2].
Madame [Z] [V]
née le 09 Janvier 2001 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
Madame [A] [W] es-qualité de curateur de Mme [Z] [V]
née le 29 Mai 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Monsieur [H] [F] es-qualité de curateur de Madame [Z] [V]
né le 15 Septembre 1971 à [Localité 11]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6],
représentés par Maître Véronique COUDRAY de la SARL BALLALOUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de BONNEVILLE, avocat postulant et par Maître Stéphane CHOUVELLON de la SCP BAULIEUX BOHE CHOUVELLON MUGNIER RINCK, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant.
DÉFENDEURS
Monsieur [C] [K] [D]
Né le 14 Décembre 1970 à [Localité 12]
de nationalité Française, menuisier, demeurant [Adresse 3],
Madame [N] [R] [S] épouse [D]
née le 10 Juin 1961 à [Localité 9]
de nationalité Française, conjoint collaborateur, demeurant [Adresse 3],
représentés par Maître Laetitia NOEL de la SELARL ACTYS, avocats au barreau de BONNEVILLE.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente statuant à juge unique
par application des articles 801 à 805 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux avocats.
GREFFIÈRE
Léonie TAMET
INSTRUCTION ET DEBATS
Clôture prononcée le : 21 Mai 2025,
Débats tenus à l’audience publique du : 17 Novembre 2025,
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Janvier 2026
DECISION
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 12 Janvier 2026.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] sont propriétaires d’un chalet situé [Adresse 1] (74) composé de deux appartements.
Le 12 juillet 2022, les époux [D] ont confié à l’agence CENTURY 21 [L] IMMOBILIER un mandat de vente de leur bien pour la somme de 880 000 euros.
Le 25 juillet 2022, Madame [U] [X] et Madame [Z] [V], placée sous le régime de la curatelle simple par jugement du 21 novembre 2019, ont formulé une offre d’achat pour le bien au prix de 880 000 euros. Cette offre a été contresignée par les vendeurs qui ont apposé la mention manuscrite “bon pour vente dans ces conditions”.
Le 14 septembre 2022, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] ont annulé la signature du compromis de vente prévue le lendemain aux motifs d’une irrégularité de l’offre acceptée.
Par courriel du 19 septembre 2022, le conseil de Mesdames [X] et [V] leur a rappelé que l’offre acceptée était valable et a demandé aux vendeurs de leur faire parvenir par l’intermédiaire de leur notaire une convocation aux fins de régularisation du compromis de vente.
Par lettre officielle de leur conseil en date du 5 octobre 2022, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] ont maintenu que l’offre d’achat était affectée d’une irrégularité de fond par application de l’article 467 du code civil et que le prix de vente était bien inférieur aux autres estimations réalisées sur le chalet objet du litige.
Par actes de commissaire de justice en date du 20 décembre 2022, Madame [U] [X], Madame [Z] [V], Madame [A] [W] et Monsieur [H] [F] es qualité de curateurs de Madame [Z] [V] ont fait assigner Monsieur [C] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] devant le tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir constater l’existence d’un accord sur la chose et sur le prix concernant la vente du chalet à [Adresse 15] section OE numéro [Cadastre 4] au prix de 880 000 euros, constater l’accord de la curatrice de Madame [Z] [V] pour cette acquisition, dire que le jugement vaut vente, et les voir condamner à des indemnités en réparation du préjudice subi, au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à la prise en charge des entiers dépens.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2025, le Président du tribunal judiciaire de BONNEVILLE a notamment rejeté la demande des époux [D] tendant à faire procéder à la vérification des signatures de Madame [U] [X] veuve [V] et Madame [Z] [V] sur le fondement d’un incident de faux.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives n°3 notifiées par voie électronique le 19 mars 2025, Madame [U] [X], Madame [Z] [V], Madame [A] [W] et Monsieur [H] [F] demandent au tribunal de :
“ Constater l’existence d’un accord sur la chose et sur le prix entre Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] d’une part, et Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] d’autre part, au titre de la vente du chalet situé à [Adresse 14] cadastré section OE numéro [Cadastre 4] au prix de 880 000 euros,
Constater l’accord de Madame [A] [W] en qualité de curateur de Madame [Z] [V] pour cette acquisition,
En conséquence,
Prononcer un jugement valant vente entre Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] d’une part, et Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] d’autre part, du chalet situé à [Adresse 13] section OE numéro [Cadastre 4] au prix de 880 000 euros,
Donner acte à Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] de ce qu’elles s’acquitteront du prix de vente, soit la somme de 880 000 euros lorsque la décision valant vente sera passée en force de chose jugée,
Ordonner que ce jugement valant vente soit, en tant que tel, publié au service de la publicité foncière compétent, et ce aux frais de Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] in solidum entre eux,
Condamner in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] à payer à Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] la somme de 3 510 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au jugement à intervenir en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de proposer le bien objet du litige à la location,
Condamner in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] à payer à Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais de publication de l’assignation et du jugement au service de la publicité foncière compétent, ainsi que l’ensemble des frais afférents à la vente”.
Au soutien de leurs prétentions, les demanderesses estiment que la prétendue irrégularité de l’offre formulée n’est qu’un prétexte des défendeurs pour augmenter le prix de vente du bien.
Elles exposent que la signature d’une offre d’achat n’est pas un acte de disposition impliquant l’assistance du curateur, de sorte qu’elle est parfaitement régulière et qu’elle a été acceptée par les époux [D].
Elles soutiennent également que seule la nullité relative est encourue pour les actes passés en contravention des dispositions de protection, ce qui signifie qu’elle ne peut être invoquée que par le majeur protégé et/ou ses représentants. En l’espèce, elles indiquent qu’il n’est pas démontré que l’offre d’achat fait subir un préjudice à Madame [Z] [V].
En réponse aux défendeurs qui soulignent que l’agence CENTURY 21 [L] IMMOBILIER était titulaire d’un contrat d’entremise et non d’un contrat de vente, elles rappellent que les défendeurs ont accepté l’offre d’achat en la signant et que l’agence immobilière n’a jamais rien signé au nom et pour le compte des époux [D], de sorte que ce moyen doit être écarté.
Sur la prétendue nullité de l’offre, les demanderesses soulignent que l’identification des signataires de l’offre d’achat ne fait aucun doute dès lors que l’identité et l’état civil des deux signataires figurent en toutes lettres sur le document. En outre, les signataires produisent les copies de leurs cartes nationales d’identité en précisant que Madame [Z] [V] rencontre des difficultés à écrire à la suite d’un grave accident de la route, ce qui a d’ailleurs conduit à son placement sous curatelle simple. Elles ajoutent qu’une signature ne peut être déniée ou méconnue que par la partie à laquelle on l’oppose.
Au surplus, les demanderesses ajoutent que si les époux [D] évoquent la caducité de l’acte, ces derniers reconnaissent la validité intrinsèque de l’offre d’achat puisque l’une des conditions préalables de la caducité est que l’acte doit être valablement formé. Elles rappellent également que la caducité ne survient qu’à défaut d’acceptation de l’offre dans les délais.
Les demanderesses constatent que les défendeurs reprochent à Monsieur [L] d’avoir manqué à son obligation d’information sur la valeur du chalet. Toutefois, elles estiment d’une part que la nature des rapports unissant les époux [D] et l’agence CENTURY 21 est sans incidence sur la vente consécutive à l’acceptation des défendeurs et d’autre part, que l’éventuelle responsabilité de Monsieur [L] est distincte du contrat les liants aux défendeurs.
Elles affirment que le consentement des défendeurs n’a pas été vicié.
Enfin, elles expliquent que l’achat du chalet avait un but d’investissement locatif, et que Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] ont subi un préjudice relatif à la perte de revenu consécutif au report de la vente. Au regard des documents adverses qui analysent la valeur locative du bien, elles sollicitent la somme de 3 510 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 (date à laquelle l’acte authentique de vente aurait dû être signé) jusqu’au présent jugement.
Dans leurs dernières conclusions n°4 notifiées par voie électronique le 13 mai 2025, Monsieur [C] [D] et Madame [N] [D] demandent au tribunal de :
“Prononcer la nullité du mandat n° 735/024 en raison de l’atteinte portée à l’intégrité du mandat par l’exercice du droit de rétractation,
Prononcer la nullité du mandat n° 735/024 en raison de l’erreur des époux [D] portant sur
les qualités essentielles de la prestation due, et causée par le dol de l’agent immobilier,
Prononcer par voie de conséquence nécessaire, la nullité de l’offre d’achat du 25 juillet 2022,
Subsidiairement,
Juger que le « mandat exclusif de vente » n° 0735/024 du 12 juillet 2022 est un mandat d’entremise, de sorte qu’il ne constituait pas offre de vente, et que l’offre d’achat ne rendait pas la vente parfaite,
Vu le principe selon lequel la fraude corrompt tout,
Prononcer la nullité de l’offre d’achat du 25 juillet 2022,
En toute hypothèse, la déclarer inopposable aux époux [D],
Subsidiairement,
Juger que le consentement des époux [D] à la vente de leur immeuble a été vicié par la fraude des pollicitantes et les manœuvres dolosives de l’agent immobilier [L],
Déclarer nulle et de nul effet l’acceptation par les époux [D] de l’offre d’achat des dames
[X] et [V],
En tout état de cause, DÉBOUTER Mmes [X] et [V] de leurs fins et prétentions,
Condamner l’agence CENTURY 21 [L] immobilier à verser aux époux [D] la somme de 10.000 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice moral résultant du défaut de loyauté, du manquement à l’obligation d’information et de conseil et des manœuvres dolosives de l’agence à leur endroit,
Subsidiairement,
Condamner l’agence CENTURY 21 [L] immobilier à verser aux époux [D] la somme de 150.000 € à titre de dommages intérêts, en réparation du préjudice matériel et moral résultant du défaut de loyauté, du manquement à l’obligation d’information et de conseil et des manœuvres dolosives de l’agence, et de la perte subséquente de chance de vendre leur chalet à son juste prix,
En tout état de cause
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, en ce qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire,
Condamner les demandeurs solidairement à verser aux époux [D] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens”.
Les défendeurs soulèvent la nullité du mandat de vente conclu avec l’agence CENTURY 21 [L] IMMOBILIER. Ils exposent que le code de la consommation dans sa nouvelle rédaction prévoit que le professionnel doit fournir au consommateur qui conclut un contrat hors établissement un formulaire de rétractation, bien que le texte n’indique pas comment il doit être joint au contrat. Ils ajoutent que la Cour de cassation exige que l’emploi du formulaire ne doit pas avoir pour effet de porter atteinte à l’intégrité du contrat que le consommateur doit pouvoir conserver. En l’espèce, ils soulignent que l’utilisation par les époux [D] du formulaire de rétractation correspondant, non détachable, aurait eu pour effet de porter atteinte à l’intégrité du mandat, de sorte que la nullité est encourue.
Par la suite, les défendeurs indiquent, toujours au sujet du contrat de mandat, que leur consentement a été vicié par une erreur sur le prix de vente de leur bien, cette erreur étant la conséquence directe de manoeuvres dolosives de l’agent immobilier Monsieur [L]. Ils constatent notamment une erreur sur la prestation essentielle attendue et une erreur sur la valeur du chalet estimée par l’agent immobilier. Ils ajoutent que leur erreur dans l’appréciation économique du chalet provient de la faute d’un tiers, Monsieur [L], qui a grossièrement sous-évalué la valeur de ce bien manquant ainsi à son devoir de loyauté, d’information et de conseil.
Les défendeurs ajoutent que l’intention dolosive de Monsieur [L] s’est manifestée tout au long de l’exécution du mandat, en particulier lorsqu’il leur a transmis l’offre d’achat de Mesdames [X] et [V] alors entachée de fraude. Ils précisent que cette faute dolosive s’analyse en un dol, ayant vicié leur consentement, de sorte que la nullité du mandat doit être prononcée, et cette nullité devant s’étendre à l’offre d’achat.
Ils prétendent subsidiairement que le contrat de mandat était un contrat d’entremise et non de vente, de sorte que ses clauses ne conféraient pas à l’agence CENTURY 21 le pouvoir de les engager et que l’offre d’achat ne permettait pas de rendre la vente parfaite.
Ils exposent que l’offre d’achat présentée ne permet pas d’établir l’identité réelle du ou des signataires compte tenu de signatures illisibles et qu’il appartient à Mesdames [X] et [V] de verser aux débats tout élément permettant d’établir l’authenticité et la sincérité des signatures. Au surplus, ils soulignent que Monsieur [P] [O], expert judiciaire honoraire auprès de la Cour d’Appel de [Localité 8] a conclu, dans un rapport d’expertise du 5 février 2025, à la fausseté de la signature prétendument apposée par Madame [Z] [V] sur l’offre d’achat du 25 juillet 2022. En outre, ils observent que dans un second rapport en date du 5 mars 2025, le même expert a conclu que la signature supposée de Madame [Z] [V] figurant sur l’offre d’achat avait été apposée par Madame [U] [X]. Ils en déduisent que l’offre d’achat n’a pu être signée que par Madame [U] [X] et que la signature prêtée à sa fille est un faux et rappellent sur ce point, que la fraude corrompt tout.
Enfin, les défendeurs soutiennent que l’agent immobilier a également commis un détournement de pouvoir qu’il tenait de son mandat de vente, en leur présentant une offre d’achat qu’il savait entachée de nullité et en insistant pour qu’ils acceptent. Dès lors, ils sollicitent la condamnation de l’agence CENTURY 21 [L] IMMOBILIER à des dommages et intérêts en réparation d’un préjudice moral résultant du défaut de loyauté, du manquement à l’obligation d’information et de conseil et des manoeuvres dolosives à leur encontre.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé que conformément à l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. A ce titre, le juge ne tranche que les prétentions qui lui sont soumises, il n’y a dès lors pas lieu de répondre aux demandes de constat, de donner acte ou de dire et juger.
Sur les demandes formées par les défendeurs relatives au contrat de mandat et à la responsabilité de l’agent immobilier
Aux termes de leurs écritures, les défendeurs sollicitent donc de voir prononcer la nullité du contrat de mandat sur plusieurs fondements juridiques.
Ils demandent également la condamnation de l’agence immobilière à leur payer des dommages et intérêts.
Il est constant que ni l’agence immobilière ni l’agent immobilier ont été attraits à la cause.
Ces demandes tendant à voir annuler un contrat dont la partie cocontractante n’est pas partie au procès et à la mise en oeuvre de sa responsabilité sont irrecevables.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens soutenus à l’appui de ces demandes, qu’il s’agisse des moyens relatifs au bordereau de rétractation et aux vices du consentement, erreur et dol, subis par les défendeurs du fait de l’agent immobilier.
De même les moyens relatifs à la mise en oeuvre de la responsabilité de l’agence immobilière pour manquement à l’obligation d’information et de conseil et pour manoeuvres dolosives n’ont pas être examinés.
Sur la demande principale des demandeurs
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Selon les dispositions de l’article 1114 du code civil, l’offre, faite à une personne déterminée ou indéterminée, comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation.
L’article 1583 du même code prévoit que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les époux [D] ont mis en vente leur chalet situé [Adresse 1] (74) au prix de 880 000 euros, par l’intermédiaire de l’agence CENTURY 21 [L] IMMOBILIER.
Il résulte des pièces produites que par la suite, Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] ont fait parvenir aux vendeurs, par le biais de l’agence CENTURY 21 [L] IMMOBILIER, une offre d’achat en date du 25 juillet 2022 au prix demandé de 880 000 euros pour le chalet des époux [D], valable jusqu’au 8 août 2022 inclus.
Cette offre d’achat a été contresignée par les époux [D].
Si la date d’acceptation de l’offre d’achat par les défendeurs n’est pas mentionnée, il résulte des pièces versées, notamment d’un courriel du 19 septembre 2022 de Maître [I], avocat et d’un courriel du 17 septembre 2022 de l’agent immobilier Monsieur [J] [L] que la signature des époux [D] est intervenue le 26 juillet 2022, soit dans le délai, ce qui n’est pas contesté par les époux [D].
La validité de l’offre de vente est contestée par les défendeurs aux motifs que les clauses du contrat de mandat n’auraient pas conférer à l’agence Century 21 le pouvoir d’engager ses mandants, de sorte que le mandat ne constituait pas offre de vente.
Sur ce point, il convient de rappeler que par application des dispositions de l’article 1199 du code civil, le contrat ne crée d’obligations qu’entre les parties de sorte que le contrat de mandat conclu entre les époux [D] d’une part et l’agence immobilière qui n’est pas partie au procès d’autre part, n’est pas opposable aux demanderesses.
De plus, les époux [D] ont contresigné l’offre d’achat de sorte que la validité de l’offre de vente initiale ne saurait être remise en cause sur le fondement de l’objet du contrat de mandat.
La validité de l’offre d’achat est également contestée par les défendeurs aux motifs que d’une part, l’offre d’achat serait un faux grossier de sorte qu’elle ne pourrait créer le moindre droit pour leur auteur et que d’autre part, l’acceptation par les vendeurs de cette offre d’achat a été viciée tant par la fraude des demanderesses que par le dol de l’agent immobilier.
Comme indiqué précédemment le moyen relatif au dol de l’agent immobilier doit être écarté.
S’agissant du faux, il convient de rappeler les dispositions du code civil relatives à la preuve par écrit.
Ainsi, l’article 1367 prévoit que La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte.
L’article 1372 ajoute que l’acte sous signature privée, reconnu par la partie à laquelle on l’oppose ou légalement tenu pour reconnu à son égard, fait foi entre ceux qui l’ont souscrit et à l’égard de leurs héritiers et ayants cause.
L’article 1373 précise que la partie à laquelle on l’oppose peut désavouer son écriture ou sa signature (…).
En l’espèce, il résulte de la rédaction de l’offre d’achat qu’elle est émise par Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] et comporte deux signatures.
Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] reconnaissent être engagées par cet acte de sorte que ce contrat fait foi entre elles et les époux [D].
En effet, par application des dispositions précitées, les époux [D] sont mal fondés à contester la validité de l’offre d’achat sur le fondement de la réalité de la signature des offrantes dès lors que celles-ci reconnaissent être engagées par l’acte.
De même, seule la partie à laquelle on oppose un acte peut désavouer sa propre écriture ou sa propre signature. Par conséquent, les époux [D] sont mal fondés à désavouer la signature de leurs cocontractantes qui ne contestent pas la validité de leur engagement.
Par conséquent, et en l’absence de tout doute sur l’identité des signataires de l’offre d’achat, le moyen développé par les époux [D] sur le fondement du faux doit être écarté.
Enfin, il est constant que Madame [Z] [V] a été placée sous le régime de la curatelle simple par jugement du juge des tutelles de [Localité 10] en date du 21 novembre 2019. Madame [A] [W] et Monsieur [H] [F] ont été désignés comme co-curateurs.
Si les curateurs ont confirmé par courrier du 23 septembre 2022 être d’accord avec l’achat du chalet par Madame [Z] [V] , il est exact que cette dernière n’était pas assistée de ses curateurs pour l’établissement de l’offre d’achat du 25 juillet 2022.
En application de l’article 467 du code civil, la personne en curatelle ne peut, sans l’assistance du curateur, faire aucun acte qui, en cas de tutelle, requerrait une autorisation du juge ou du conseil de famille. Lors de la conclusion d’un acte écrit, l’assistance du curateur se manifeste par l’opposition de sa signature à côté de celle de la personne protégée. À peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l’est également au curateur.
L’article 465 alinéa 2 du code civil prévoit également qu’à compter de la publicité du jugement d’ouverture, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection, l’irrégularité des actes accomplis par la personne protégée ou par la personne chargée de la protection est sanctionnée dans les conditions suivantes : si la personne protégée a accompli seule un acte pour lequel elle aurait dû être assistée, l’acte ne peut être annulé que s’il est établi que la personne protégée a subi un préjudice.
En l’état, la jurisprudence récente considère que l’offre d’achat, lorsqu’elle porte sur un bien immobilier, constitue un acte préparatoire à un acte de disposition, et doit donc être assimilée à un acte de disposition dès lors qu’elle engage la personne protégée à conclure une vente ou à un achat immobilier.
Il ressort des débats que Madame [Z] [V] a été victime d’un grave accident de la circulation il y a 20 ans et qu’elle entendait investir une partie des dommages et intérêts perçus à ce titre pour acheter avec sa mère le chalet des époux [D], de sorte que l’offre d’achat formulée engageait nécessairement son patrimoine, l’assimilant à un acte de disposition.
Cependant, au regard des textes sus-mentionnées, l’omission des formalités protectrices des intérêts du majeur protégé est sanctionnée d’une nullité relative de sorte que l’action en nullité des actes passés postérieurement au jugement d’ouverture de la curatelle, ne peut être exercée que par le majeur protégé et/ou ses représentants.
En l’espèce, aucune action en nullité de l’offre d’achat du 25 juillet 2022 n’a été introduite par Madame [Z] [V] ou ses curateurs, il n’est ni justifié ni même allégué que la signature de cet acte causerait un préjudice à Madame [Z] [V], et enfin, les vendeurs ne peuvent se prévaloir de cette nullité.
En définitive, il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] ont émis une offre d’achat, répondant elle-même à une offre de vente, qui a fait l’objet d’une acceptation de la part des consorts [D], portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] (74), moyennant le prix de 880 000 euros, ce qui rend la vente parfaite, compte tenu de l’accord des parties sur la chose et le prix, lesquels n’ont fait l’objet d’aucune discussion ou négociation postérieurement au 25 juillet 2022.
Par ailleurs, il résulte des échanges de mails entre les parties que les documents nécessaires à la signature d’un compromis avaient été transmis aux notaires respectifs des parties et qu’un rendez-vous de signature à distance du compromis de vente avait été fixé au 15 septembre 2022, démontrant une nouvelle fois l’accord sur la vente et sur le prix entre les parties.
En conséquence, il convient de considérer que la vente est parfaite et de faire droit à la demande principale des demandeurs en précisant que le présent jugement tiendra lieu de vente du bien immobilier sis [Adresse 1] (74), moyennant le prix de 880 000 euros et sera publié au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble.
Sur la demande de dommages-intérêts des demandeurs
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Les demandeurs sollicitent la condamnation in solidum des époux [D] à la somme de 3 510 euros par mois à compter du 1er novembre 2022 jusqu’au présent jugement en réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de louer le bien objet du litige compte tenu du retard de la vente.
En l’espèce, il résulte du mail de Monsieur [J] [L] en date du 17 septembre 2022 que l’agent immobilier a reçu le 25 juillet 2022 Madame [X] qui lui a expliqué que le projet était d’acheter le chalet avec sa fille qui se trouvait en situation de handicap afin qu’elle puisse s’en occuper tout en vivant chacune dans un appartement.
Aux termes de leurs conclusions, Madame [X] et Madame [V] évoquent quant à elles un achat dans un but d’investissement locatif.
Au regard des développements précédents, il a été établi que la vente était parfaite, de sorte que les époux [D] ont commis une résistance abusive en refusant de poursuivre la vente de leur chalet.
Néanmoins, les demandeurs ne justifiant par aucun élément l’intention de louer le bien objet du litige, l’indemnisation de leur préjudice se limitera à la somme de 5 000 euros.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [C] [D] et Madame [N] [S] épouse [D], succombant à l’instance seront condamnés in solidum aux entiers dépens incluant les frais de publication de l’assignation et du présent jugement au service de la publicité foncière compétent.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Monsieur [C] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum à verser à Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et conserveront la charge de leurs frais irréptibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au litige prévoit que les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 alinéas 1 et 2 du même Code le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il convient d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement compte-tenu de la difficulté que pourrait induire une remise en cause de la vente immobilière en cas de réformation du jugement suite à l’exercice des voies de recours.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :
DÉCLARE irrecevables les demandes formées par les époux [D] contre l’agence CENTURY 21 [L] IMMOBILIER,
DIT que la vente portant sur le bien immobilier sis [Adresse 1] (74), moyennant le prix de 880 000 euros, est parfaite entre les parties, compte-tenu de l’accord entre les parties sur la chose et le prix ;
En conséquence,
DIT que le présent jugement vaut vente du bien immobilier sis [Adresse 1] (74), moyennant le prix de 880 000 euros et sera publié au service de la publicité foncière du lieu de situation de l’immeuble ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] in solidum à payer à Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] la somme de 5 000 euros (CINQ MILLE EUROS) au titre des dommages et intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [C] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] aux entiers dépens incluant les frais de publication de l’assignation et du présent jugement au service de la publicité foncière compétent ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [D] et Madame [N] [S] épouse [D] à payer à Madame [U] [X] et Madame [Z] [V] la somme de 3 000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT qu’il convient d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Le présent jugement a été signé par Anne-Sophie VILQUIN, Vice-Présidente, et Léonie TAMET, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe du jugement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Léonie TAMET Anne-Sophie VILQUIN
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