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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 12 sept. 2025, n° 24/02149 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02149 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème Chambre civile
Date : 12 Septembre 2025 -
MINUTE N° 25/
N° RG 24/02149 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PYH6
[C] [K] veuve [T]
C/ Syndic. de copro. [Adresse 2]
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame Cécile SANJUAN PUCHOL, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Mme [C] [K] veuve [T]
[Adresse 1]
représentée par Maître Christophe PETIT de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaire de copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercie
[Adresse 3]
représentée par Me Jean-philippe DEBRUGE-ESCOBAR, avocat au barreau de NICE
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 01 Juillet 2025
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 12 Septembre 2025 a été rendue le 12 Septembre 2025 par Madame Cécile SANJUAN PUCHOL Juge de la Mise en état,
assistée de Madame Lise ISETTA, Greffier.
Grosse
Expédition :
Me DEBRUGE ESCOBAR
Me PETIT
Le
Mentions diverses :
RMEE 10/12/2025
Mme [C] [K] veuve [T] est propriétaire d’un appartement au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 5].
Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 18 mars 2024 au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions suivantes :
Résolution n°4 : Approbation des comptes de l’exercice du 1er janvier au 31 décembre 2022,Résolution n°5 : Approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,Résolution n°7 : Désignation du Cabinet Victoria Agency en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, Mme [C] [K] veuve [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation des résolutions n°4, 5 et 7 de l’assemblée générale du 18 mars 2024.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/2149.
Une assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] [Localité 6] s’est réunie le 31 juillet 2024 au cours de laquelle ont notamment été adoptées les résolutions suivantes :
Résolution n°1 : Election du président de séance,Résolution n°2 : Election du scrutateur,Résolution n°3 : Election du secrétaire de séance,Résolution n°4 : Approbation des comptes de l’exercice de 1er janvier au 31 décembre 2022,Résolution n°5 : Approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2025,Résolution n°6 : Désignation du Cabinet Victoria Agency en qualité de syndic.
Par acte de commissaire de justice du 27 septembre 2024, Mme [C] [K] veuve [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] Nice devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir principalement l’annulation des résolutions n°1 à 6 de l’assemblée générale du 31 juillet 2024.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro RG 24/3460.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de jonction par conclusions d’incident notifiées le 22 novembre 2024 dans l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/2149 et le 22 janvier 2025 dans l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/3460.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] sollicite la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 24/2149 et 24/3460, le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état qu’il plaira ainsi que la condamnation de Mme [C] [K] veuve [T] à lui verser la somme provisionnelle de 800 euros en réparation du préjudice financier subi en raison de l’attitude dilatoire et abusive de cette dernière, outre la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que Mme [C] [K] veuve [T] a sollicité l’annulation de l’assemblée générale du 18 mars 2024 au motif que le syndic n’avait plus de mandat pour administrer cette copropriété. Il ajoute que certains copropriétaires ont convoqué une nouvelle assemblée générale le 31 juillet 2024 lors de laquelle le syndic a été renouvelé dans ses fonctions. Il souligne que Mme [C] [K] veuve [T] conteste la désignation du même syndic par l’intermédiaire de ces deux procédures.
Fondant son incident sur les articles 367 et 368 du code de procédure civile, il considère qu’aucun motif utile ne s’oppose à la jonction de ces deux procédures puisque Mme [C] [K] veuve [T] conteste les résolutions identiques votées lors de ces deux assemblées, la seconde ayant pour but de régulariser le mandat du syndic. Il précise que, par ces deux procédures, la demanderesse au principal conteste la convocation aux assemblées, l’approbation des comptes pour l’exercice 2022, l’approbation du budget prévisionnel pour l’année 2025 et le renouvellement du contrat de syndic.
Il explique que Mme [C] [K] veuve [T] formule trois contestations supplémentaires contre l’assemblée générale du 31 juillet 2024 à l’encontre des désignations du président de séance, du scrutateur et du secrétaire de séance et estime que cela ne crée aucune difficulté pour la jonction de ces deux affaires connexes.
Il souligne que Mme [C] [K] veuve [T] soutient elle-même que l’assemblée générale du 31 juillet 2024 s’est tenue afin de régulariser la situation et le mandat du syndic voté lors de l’assemblée du 18 mars 2024.
Il en conclut qu’il est d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux procédures pour éviter toute incohérence dans les décisions devant être rendues.
Il estime qu’il relève du juge du fond de déterminer si les résolutions contestées sont irrégulières et si, le cas échéant, ces irrégularités ont été couvertes.
Il fait valoir que si Mme [C] [K] veuve [T] considère désormais dans ses dernières conclusions que la demande de jonction est justifiée, elle s’y était opposée le 19 novembre 2024, contraignant ainsi le juge de la mise en état à reporter l’audience en raison de l’opposition adverse et à solliciter des conclusions d’incident en demande de jonction. Il en déduit que l’attitude de cette dernière était abusive et dilatoire puisqu’elle l’a contraint à supporter des frais supplémentaires nécessaires à sa défense et a retardé le procès alors qu’elle s’associe désormais à sa demande de jonction. Il rappelle que le juge de la mise en état aurait pu l’ordonner d’office en l’absence de contestations adverses.
Il se fonde donc sur les articles 1240 et 1241 du code civil pour réclamer la condamnation de Mme [C] [K] veuve [T] à lui payer la somme provisionnelle de 800 euros en réparation de son préjudice financier.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées le 12 février 2025, Mme [C] [K] veuve [T] conclut à la jonction des procédures enrôlées sous les numéros de RG 24/2149 et 24/3460.
Elle expose ne pas s’opposer à la demande de jonction formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5]. Elle fait valoir que l’objet des contestations est sensiblement similaire même si elle sollicite uniquement la nullité de trois résolutions de l’assemblée générale du 18 mars 2024 alors qu’elle conteste l’ensemble des résolutions de l’assemblée générale du 31 juillet 2024.
Elle soutient qu’il ressort de l’instance enrôlée sous le numéro RG 24/3460 que l’assemblée générale du 31 juillet 2024 n’a pas été convoquée par le conseil syndical mais par le syndic. Elle précise donc que l’annulation de la résolution contestée relève de la première procédure et n’a pas encore été judiciairement constatée. Elle estime qu’une assemblée ne peut être convoquée par un copropriétaire que pour la désignation d’un syndic, ce qui n’a pas été le cas lors de l’assemblée générale du 31 juillet 2024, raison pour laquelle elle a initiée une procédure distincte afin d’obtenir la nullité de toutes ces résolutions. Elle en conclut que la jonction entre les deux procédures apparaît justifiée.
L’incident a été retenu à l’audience du 1er juillet 2025. La décision a été mise en délibéré au 12 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction des procédures.
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n’est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l’une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l’autre question quand bien même il n’y a pas identité de parties ou d’objet entre les instances.
L’opportunité d’une jonction ou d’une disjonction d’instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.
En l’espèce, il existe une identité de parties et de position procédurale entre les deux instances qui ont toutes deux pour objet la nullité de résolutions adoptées lors d’assemblées générales successives de l’immeuble situé [Adresse 5] visant à l’approbation des comptes de l’exercice de 1er janvier au 31 décembre 2022, l’approbation du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 et, surtout, la désignation du Cabinet Victoria Agency en qualité de syndic, la seconde assemblée ayant été organisée notamment pour régulariser la première.
Dès lors, les deux procédures présentent un lien tel qu’il apparaît de bonne administration de la justice de les instruire et juger ensemble, ce dont convient Mme [C] [K] veuve [T] qui s’était, dans un premier temps, opposée à la jonction sollicitée par le syndicat.
Il convient en conséquence d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/3460 à la procédure enrôlée sous le numéro de RG 24/2149.
Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts pour attitude abusive et dilatoire.
Aux termes de l’article 789 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour notamment accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522.
Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.
En l’espèce, la défense de Mme [C] [K] veuve [T] à l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires correspond à l’exercice d’un droit et la circonstance qu’elle soutienne désormais la demande de jonction après s’y être opposée ne saurait constituer à elle seule un abus, à défaut de démonstration de sa mauvaise foi ou de sa volonté de nuire.
En l’absence de démonstration par le syndicat demandeur à l’incident d’un abus de droit à l’origine du préjudice qu’il invoque, constitué exclusivement par le coût des procédures en principe réparé par l’application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires.
Mme [C] [K] veuve [T] sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel,
ORDONNONS la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/3460 à l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/2149 ;
CONDAMNONS Mme [C] [K] veuve [T] à verser au syndicat des copropriétaires situé [Adresse 5] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [C] [K] veuve [T] aux dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 10 décembre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) et invitons le conseil du syndicat défendeur à communiquer ses conclusions avant cette date ;
Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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