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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 18 nov. 2025, n° 25/00797 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00797 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/168
AUDIENCE DU 18 Novembre 2025
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 25/00797 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ3V
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[L] [Y] [O] [A] épouse [W]
C/
[N] [H] [G] [T] [W]
Grosse et
Expédition le
à
Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [Y] [O] [A]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle par décision n°2025-1095 du 18/07/2025)
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [N] [H] [G] [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 7]
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur [J] [E]
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Débats en chambre du conseil le 25 septembre 2025
Jugement rendu en audience publique le 18 Novembre 2025 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, sans débat
Vu l’assignation en date du 27 août 2025 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
Monsieur [N], [H], [G], [R] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 11] (02)
ET
Madame [L], [Y], [O] [A]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 9] (59)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 4] 2010 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 13] (02), sans contrat de mariage préalable;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce au 3 mai 2023 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que Madame [L] [A] formule une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
DIT qu’il incombe à Madame [L] [A] et Monsieur [N] [W] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de versement d’une prestation compensatoire ;
S’agissant des enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [C] [W] né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 14] est exercée en commun par les parents ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité » ;
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle des enfants,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent. Les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel ils ne résident pas, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord :
En période scolaire : chez le père les semaines paires, du vendredi des semaines impaires, sortie des classes, au vendredi suivant, sortie des classes et chez la mère les semaines impaires, du vendredi des semaines paires, sortie des classes, au vendredi suivant, sortie des classes
Pendant les vacances de toussaint, février et Pâques : l’alternance se poursuit dans les mêmes termes
Pendant les vacances de Noël et les vacances d’été : chez la mère la première moitié des dites vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires et chez le père la seconde moitié de ces vacances les années paires et la première moitié de ces mêmes vacances les années impaires
DIT que chaque parent aura la charge d’aller chercher ou faire chercher les enfants au début de chaque période de résidence à son domicile ;
DIT que chacun des parents prendra en charge les frais courants relatifs aux enfants pendant les périodes de résidence à son domicile ;
DIT que si le droit de visite et d’hébergement n’a pas été exercé au plus tard dans l’heure après son ouverture en période scolaire ou dans les 24 heures de son ouverture pendant les vacances scolaires, son bénéficiaire sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée sauf cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeurent les enfants ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DIT que les frais de sortie et de voyages scolaires, les frais d’activités extra-scolaires et les frais de santé, notamment orthodontie et optique, restés à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle réglés pour les enfants seront pris en charge par moitié par les parents, sur présentation d’un justificatif de la dépense à la condition que ces frais soient engagés d’un commun accord ou soient obligatoires, faute de quoi ils seront assumés par le parent qui en a pris l’initiative seul ;
CONDAMNE si besoin Madame [L] [A] et Monsieur [N] [W] au remboursement desdits frais ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [L] [A] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l’aide juridictionnelle ;
DIT que seules les dispositions relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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