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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 12 juin 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JUIN 2025
N° Minute : 064 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00086 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPQE
Entre: DEMANDEUR
S.C.A. AGORA
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 326 677 366
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Jean-Louis DECOCQ de la SELARL XY AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Edouard PRAQUIN, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, présent à l’audience
Et : DÉFENDEUR
Madame [T] [W] (Entrepreneur individuel)
immatriculée sous le numéro SIREN 835 185 174
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non constituée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition et Formule exécutoire le :
à Me DECOCQ
DÉBATS :
À l’audience du 15 Mai 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 12 juin 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée en date du 06 juin 2024, la SCA AGORA a mis en demeure [T] [W] aux fins de paiement de la somme de 15.996,38 euros correspondant au solde de 5 factures outre les intérêts.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 mars 2025, la SCA AGORA a fait assigner [T] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— ordonner la condamnation de [T] [W] à payer à la SCA AGORA, à titre de provision, une somme totale de 16.196,38 euros correspondant :
— aux 5 factures impayées à hauteur de 12.748,29 euros ;
— des intérêts afférents à hauteur de 3.248,09 euros arrêtés au 30 avril 2024 ;
— une indemnité forfaitaire de 200 euros ;
— condamner [T] [W] :
— au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— aux dépens.
A l’audience du 15 mai 2025, la SCI AGORA a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance.
[T] [W] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande principaleConformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes des dispositions de l’article 1231-6 alinéa 1 du Code civil, il est prévu que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En l’espèce, la SCA AGORA justifie de la production de cinq factures en date du 28 février, 31 mars, 31 mai et 30 juin 2023, pour un montant total de 12.748,29 euros, justifiant avoir mis en demeure la demanderesse, de payer cette somme et indiquant que le paiement n’a pas été régularisé. Elle justifie par conséquent de que le paiement des factures constitue une obligation non sérieusement contestable à laquelle [T] [W] devra être condamnée, outre au paiement des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 juin 2024.
L’application d’un taux d’intérêt de retard fixé à 0,85 % par mois outre une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros par facture, sollicitée par la demanderesse, ne peut être considérée comme non sérieusement contestable au regard de l’activité en cause et de l’absence de fondement juridique avancé, et sera en conséquence écartée.
Sur les demandes accessoiresL’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
[T] [E] [Z], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner [T] [W] à lui payer la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons [T] [E] [Z] à payer à la SCA AGORA, à titre de provision à la somme de 12.748,29 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 juin 2024 ;
Condamnons [T] [E] [Z] au paiement de la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamnons [T] [E] [Z] aux entiers dépens ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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