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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, jcp, 6 août 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
N° Rôle: N° RG 25/00025 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GINT
Prêt – Demande en remboursement du prêt
1B Opposition à injonction de payer – procédure nationale -
Affaire :
S.A. ONEY BANK
C/
[X] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Jugement Civil
du 06 Août 2025
Après débats à l’audience tenue publiquement devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Limoges le 21 Mai 2025,
Il a été rendu le jugement suivant par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 06 Août 2025, composé de :
PRESIDENT : Madame Fany CAVILLON
GREFFIER présent lors des débats : Madame Audrey GUÉGAN
GREFFIER présent lors de la mise à disposition : Madame Pierrette MARIE-BAILLOT
Entre :
S.A. ONEY BANK
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE, substitué par Maître Valérie ASTIER, substituée par Maître Alexandre ESTEVE, avocats au barreau de LIMOGES ;
DEMANDEUR à l’injonction de payer
DEFENDEUR à l’opposition d’injonction de payer
Et :
Monsieur [X] [G]
né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 4] (36)
demeurant [Adresse 1]
NON COMPARANT, ni représenté ;
DÉFENDEUR à l’injonction de payer
DEMANDEUR à l’opposition d’injonction de payer
A l’appel de la cause à l’audience du 21 Mai 2025, l’avocat du demandeur a déposé son dossier de plaidoirie.
Puis le Tribunal a mis l’affaire en délibéré à l’audience du 06 Août 2025 à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 16 février 2022, la SA ONEY BANK a consenti à Monsieur [X] [G] un prêt personnel d’un montant en capital de 10 000 € euros, au taux nominal de 2,67% (soit un TAEG de 2,70%) en 48 mensualités de 219,88 € hors assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la SA ONEY BANK a obtenu le 27 septembre 2024 une ordonnance d’injonction de payer la somme de 6 490 € en principal, sans intérêts, à l’encontre de Monsieur [X] [G], qu’elle a fait signifier par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2024.
Monsieur [X] [G] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 20 décembre 2024 et les parties ont régulièrement été convoquées à l’audience du 21 mai 2025 par les soins du greffe par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception, dument réceptionnées.
A l’audience du 21 mai 2025, la SA ONEY BANK représentée par son conseil, a déposé son dossier.
Par conclusions déposées à l’audience et transmises préalablement à Monsieur [X] [G] le 30 avril 2025 par voie électronique, la SA ONEY BANK demande au tribunal de :
« A titre principal,
Déclarer Monsieur [X] [G] irrecevable en son opposition comme étant tardive ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties ;
Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 7 423,03 € assortie des intérêts au taux contractuel de 2,70 % l’an courus et à courir à compter du 17 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre les parties ;
Condamner Monsieur [X] [G] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 7 423,03 € assortie des intérêts au taux contractuel de 2,70 % l’an courus et à courir à compter du 17 février 2024 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
En tout état de cause,
Condamner en outre Monsieur [X] [G] au paiement d’une somme de 1 000 € au profit de la SA ONEY BANK en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [X] [G] aux entiers frais et dépens. »
La forclusion, la déchéance du terme et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations sur ces points.
Monsieur [X] [G] n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Le jugement a été mis en délibéré 06 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte des dispositions combinées des articles 1415 et 1416 du code de procédure civile que l’opposition est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé soit par lettre recommandée ; à peine de nullité, elle mentionne l’adresse du débiteur ; elle est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Il ressort de l’article 668 du code de procédure civile que la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Selon l’article 669 du code de procédure civile, la date de l’expédition d’une notification faite par la voie postale est celle qui figure sur le cachet du bureau d’émission.
En l’espèce l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne à Monsieur [X] [G] le 28 novembre 2024 (et non pas le 8 novembre 2024 comme mentionné dans les conclusions de la SA ONEY BANK).
Monsieur [X] [W] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 20 décembre 2024, tel que cela ressort du cachet de La Poste, soit dans le délai réglementaire d’un mois, de sorte qu’elle doit être déclarée recevable. La fin de non-recevoir soulevée par la SA ONEY BANK sera par conséquent rejetée.
Il convient de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 21 mai 2025.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la signature du contrat :
Aux termes de l’article 1366 du code civil, l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité. L’article 1367 du même code ajoute que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
En l’espèce, la SA ONEY BANK justifie d’une signature électronique « qualifiée », répondant aux conditions de l’article 1367 du code civil et obtenue dans les conditions fixées par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001 (auquel s’est substitué le décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017 lequel renvoie au règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014), laquelle repose sur un certificat qualifié de signature électronique délivré au signataire par un prestataire de services de certification électronique (PSCE) notamment après identification du signataire, signature dont la fiabilité est présumée.
La signature du contrat est donc régulière.
Sur la forclusion :
L’article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Le report d’échéances impayées à l’initiative du prêteur est sans effet sur la computation de ce délai (Civ. 1°, 28 octobre 2015, n° 14-23267). Il en est de même des annulations de retard.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite du premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance de juillet 2023 de sorte que la demande effectuée le 28 novembre 2024 (date de la signification de l’ordonnance d’injonction de payer) n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, l’article R632-1 du code de la consommation dispose en son alinéa 2 que le juge écarte d’office l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat. La cour de justice des communautés européennes est même venue préciser que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet (CJCE 4 juin 2009).
Par ailleurs, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Ccass Civ 1ère, 3 juin 2015 n°14-15655 ; Civ 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18418). Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure (Ccass Civ 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11636), étant précise qu’il n’a pas à justifier de la remise effective de la mise en demeure au débiteur (Ccass 1ère civ, 20 janvier 2021, pourvoi n°19-20.680).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 336,87 € précisant le délai de régularisation (de 21 jours) a bien été reçue par l’emprunteur le 5 janvier 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de réception signé par ce dernier. De sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai fixé raisonnablement à 21 jours, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la SA ONEY BANK a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 17 février 2024, tel que cela ressort du courrier recommandé adressé à cette date et reçu par l’emprunteur le 22 février 2024 comme justifié par l’avis de réception versé au débat par la demanderesse.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Il appartient au prêteur de justifier, quel que soit le montant du crédit, de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur compilées dans la « fiche dialogue » mais effectuer ses propres vérifications et solliciter des pièces justificatives (au minimum la production de relevés bancaires et d’un avis d’imposition) et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement,
En l’espèce, pour justifier de la vérification de la solvabilité de Monsieur [X] [G], la SA ONEY BANK fournit aux débats une fiche de dialogue mentionnant, notamment, que Monsieur [X] [G] perçoit 732,83 € de ressources mensuelles et que ses charges mensuelles sont d’un montant de 0 €.
Or, le prêteur n’a manifestement pas effectué les vérifications suffisantes permettant de confirmer les déclarations de l’emprunteur. En effet, il est justifié d’une part d’une facture d’énergie d’un montant mensuel de 77,45 € de sorte que les charges ne pouvaient pas être d’un montant de 0 € sur la fiche de dialogue. D’autre part, la SA ONEY BANK n’a pas sollicité suffisamment de justificatifs concernant les charges, se contentant des déclarations de Monsieur [X] [G], ce qui ne permet pas d’appréhender de manière effective la réalité des charges qu’il supporte.
Par ailleurs, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires, et notamment la justification de la consultation du fichier des incidents de paiements -FICP- (article L.312-16) à peine de déchéance du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge (article L.341-2), étant précisé que cette consultation doit avoir été effectuée avant la remise des fonds, et préciser son résultat.
En l’espèce, si la SA ONEY BANK justifie avoir consulté le FICP le 16 février 2022, force est de constater que cette consultation est intervenue postérieurement à la remise des fonds effectuée le 15 février 2022 tel que cela ressort de l’historique de compte. En outre, la consultation ne précise pas le résultat obtenu.
En conséquence il convient de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur le montant de la créance :
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte (Ccass 1ère civ, 31 mars 2011, pourvoi n°09-69.963). Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt et du décompte, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA ONEY BANK à hauteur de la somme de 6 481,92 € au titre du capital restant dû (10 000 € – 3 518,08 € de règlements déjà effectués).
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1153 devenu 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Toutefois, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
Dès lors, les dispositions légales précitées doivent être écartées, s’il en résulte, pour le prêteur, la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’ils auraient perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 ni de l’article L. 313-3 susvisés, et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
En conséquence, Monsieur [X] [G] est ainsi tenu au paiement de la somme de 6 481,92 € correspondant au capital restant dû.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Monsieur [X] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du Code Procédure Civile, le juge, dans toutes les instances, condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité, et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, l’équité commande que Monsieur [X] [G] soit condamné à payer à la SA ONEY BANK, la somme de 300 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Rejette la fin de non-recevoir présentée par la SA ONEY BANK ;
Déclare recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer formée par Monsieur [X] [G] et statuant à nouveau :
Rappelle que le présent jugement se substitue à l’ordonnance d’injonction de payer ;
Déclare recevable l’action en paiement diligentée par la SA ONEY BANK ;
Prononce la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SA ONEY BANK au titre du prêt souscrit par Monsieur [X] [G] le 16 février 2022, à compter de cette date ;
Condamne Monsieur [X] [G] à verser à la SA ONEY BANK la somme de 6 481,92 € (six mille quatre cent quatre-vingt-un euros et quatre-vingt-douze centimes) au titre des sommes dues ;
Dit que cette somme ne portera pas intérêt à taux légal ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne Monsieur [X] [G] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [X] [G] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection,
Pierrette MARIE-BAILLOT Fany CAVILLON
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