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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 3 juil. 2025, n° 25/00091 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00091 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUILLET 2025
N° Minute : 074 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00091 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPVX
Entre: DEMANDEUR
Madame [X] [J] [I]
née le 21 Septembre 1971 à [Localité 15] (OISE)
[Adresse 5]
[Localité 10]
Rep/assistant : Maître Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Et : DÉFENDEURS
S.A.R.L. [V]
Immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le numéro 490 091 295
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE substituée à l’audience par Maître Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [K] [H] [M], co-gérant de la SARL [V]
né le 25 Novembre 1977 à [Localité 15] (OISE)
[Adresse 12]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE substituée à l’audience par Maître Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [U] [P], co-gérant de la SARL [V]
né le 16 Août 1970 à [Localité 14] (OISE)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Maître Laetitia EUDELLE substituée à l’audience par Maître Arnaud LETICHE de la SELARL L.E.A.D AVOCATS, avocats au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me GOMES, Me EUDELLE + Service expertises + CIMO
Grosse le :
DÉBATS :
À l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
[X] [I] est propriétaire d’un terrain situé [Adresse 3], cadastré section AL n°[Cadastre 7], et a sollicité la SARL [V] aux fins d’y construire une maison individuelle, qui lui a transmis deux devis en date des 10 février 2020 et 28 mai 2022.
Alléguant de l’existence de désordres consécutifs aux travaux, [X] [I] a confié au cabinet CGC EXPERTISES la réalisation d’une expertise amiable, qui a rendu un rapport en date du 15 septembre 2023, contesté par la SARL [V] dans un courrier recommandé non daté.
Par suite, une mise en demeure en date du 24 mai 2024 a été adressée à la SARL [V].
Aucun accord amiable n’a émergé des échanges entre [X] [I] et la société [V].
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice en date du 02 avril 2025, [X] [I] a assigné la SARL [V], [K] [M] et [U] [P] en leur qualité de co-gérant de la société, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et solliciter que les dépens soient réservés.
A l’audience du 05 juin 2025, [X] [I] a soutenu oralement les termes de son acte introductif d’instance, précisant qu’il n’est pas exclu que le dialogue entre les parties puisse reprendre une fois que l’expert aura clarifié les éléments techniques du litige.
Les défendeurs étaient représentés par leur conseil qui a soutenu oralement les écritures déposées à l’audience. Contestant les malfaçons et exprimant leur désaccord concernant des travaux non prévus dans le devis, ils formulent protestations et réserves, et sollicitent l’extension de la mission de l’expert à la mesure suivante : procéder à un examen des travaux supplémentaires et modificatifs réalisés par la SARL [V] sur le chantier d'[X] [I] par rapport au devis n°881 en date du 10 février 2020 et valoriser les plus-values du chantier.
Ils sollicitent également qu’il soit enjoint à la demanderesse de fournir la facture d’acquisition du carrelage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, et demandent à ce que les frais de consignation de l’expert restent à la charge d'[X] [I]. Ils sollicitent que les dépens soient réservés.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise judiciaire :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé, et ce même si une demande d’instruction peut être considérée comme dépourvue d’intérêt si l’action en justice est manifestement voué à l’échec.
En l’espèce, il apparaît qu'[X] [I] justifie des désordres en versant aux débats un rapport établi le 15 septembre 2023 par un expert amiable. Ce rapport met en évidence plusieurs non-conformités, notamment le non-respect du permis de construire, des règles de l’art et des DTU applicables, ainsi que du plan initial. L’expert souligne en particulier l’utilisation d’un isolant inadapté aux rampants, en contradiction avec les prescriptions prévues dans le devis daté de 2020, ce qui traduirait un retard et un inachèvement manifestes des travaux.
Il existe donc pour [X] [I] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif. Il existe de même un intérêt légitime pour la partie défenderesse, dans le cadre de la mesure ainsi ordonnée, de préciser un point de mission à destination de l’expert s’agissant des travaux supplémentaires réalisés par ses soins.
Il sera enfin rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur la demande d’injonction de communication de pièce :Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la partie défenderesse demande à [X] [I] de produire la facture d’acquisition du carrelage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, aux fins de justifier de la date d’approvisionnement.
En effet, elle soutient que le chantier a notamment accusé du retard du fait qu’il appartenait à [X] [I] d’assurer la fourniture du carrelage, ce qu’elle aurait tardé à effectuer ; outre qu’aux termes du devis initial, uniquement la pose de ce carrelage incombait aux défendeurs.
Dès lors que l’expert devra dans le cadre de l’accomplissement de sa mission exiger des parties la communication de l’ensemble des pièces et documents qu’il estimera utile, étant fait injonction aux parties dans le dispositif de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour le bien fondé de leurs prétentions, la demande de production de la facture d’acquisition du carrelage sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, sera rejetée.
3. Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile la charge des dépens sera laissée aux parties les ayant exposés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[S] [O]
[Adresse 2]"
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 03.22.50.03.78
Mèl : [Courriel 17]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d'[Localité 13], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer les parties et leurs avocats ; entendre les parties ainsi que tous sachants ; recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— relever et décrire les désordres et inachèvements affectant l’ouvrage litigieux, tels que mentionnés dans l’assignation ;
— rechercher l’origine, l’étendue et les causes des désordres listés dans l’assignation ; et fournir tous éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la responsabilité des intervenants et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner un avis sur les travaux propres à achever l’ouvrage, remédier aux désordres et sur l’évaluation de leur mise en œuvre ;
— procéder à un examen des travaux supplémentaires et modificatifs réalisés par la SARL [V] sur le chantier d'[X] [I] par rapport au devis n°881 en date du 10 février 2020 et valoriser les plus-values du chantier
— évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis ;
— faire le compte entre les parties ;
— faire toutes remarques utiles, en particulier s’agissant du caractère réceptionnable de l’ouvrage et sa date ;
— en cas d’urgence reconnu par l’expert, autoriser toute partie à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction d’un maître d’œuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par [X] [I] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 03 août 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Disons que l’expert avisera l’organisme de médiation de la date du dépôt du rapport d’expertise ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
CIMO
[Adresse 4]
Mail :[Courriel 16]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rejetons la demande de communication de pièce sous astreinte formée par la partie défenderesse;
Laissons les dépens à la charge des parties les ayant exposées ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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