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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 1er août 2025, n° 22/01117 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01117 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 22/01117 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JYHL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 4]
[Adresse 12]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 01 AOUT 2025
DEMANDERESSE :
FIVA
[Adresse 39]
[Adresse 30]
[Localité 7]
représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
DEFENDERESSE :
ANGDM
Service AT/MP de [Localité 35]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Marine BERARDI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B201
EN PRESENCE DE :
[18]
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 5]
représentée par Mme [P] [R] munie d’un pouvoir régulier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Mme PAUTREL Carole
Assesseur représentant des employeurs : M. [X] [O]
Assesseur représentant des salariés : M. [L] [K]
Assistés de Madame CARBONI Laura, Greffière,
En présence de Madame [Y] [V], Greffière stagiaire
a rendu, à la suite du débat oral du 25 avril 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Cathy NOLL
FIVA
ANGDM
[18]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Né le 17 août 1959, Monsieur [H] [B] a travaillé pour le compte des HOUILLIERES DU BASSIN DE LORRAINE ([36]), devenues par la suite l’établissement public [27] ([24]), du 11 septembre 1978 au 31 décembre 2007 au fond. Il a occupé les postes suivants, principalement au Fond à l’UE Merlebach et l’UE [J] :
— apprenti mineur
— abatteur-boiseur
— équipeur déséquipeur
— nettoyeur (Jour)
— piqueur d’élevage en PRH dressant
— boiseur de renforcement dressant
— installateur taille ou traçage et voies
— transporteur et aide installateur
— conducteur engin.
Il a été placé en Congé Charbonnier de Fin de Carrière (CCFC) du 1er février 2005 au 31 décembre 2007 et du 1er janvier 2008 au 30 septembre 2008.
Par formulaire du 03 avril 2019, Monsieur [H] [B] a déclaré à l’AMM, [11] (ci-après la Caisse) une maladie professionnelle sous forme de plaques pleurales au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, attestée par un certificat médical le 07 janvier 2019 par le Docteur [S], pneumologue.
Le 22 juillet 2019, la Caisse a pris en charge la pathologie déclarée par Monsieur [H] [B] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Le 1er octobre 2019, la Caisse a notifié à Monsieur [H] [B] un taux d’incapacité de 5 % et lui a attribué une indemnité en capital de 1 977,76 euros à la date du 16 octobre 2018.
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([28]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([19]) – [10].
Par ailleurs, selon quittance du 10 septembre 2020, Monsieur [B] a accepté l’offre du [34] ([33]) d’indemniser les préjudices liés à sa maladie professionnelle due à l’amiante décomposés de la manière suivante :
− 16 200 euros au titre du préjudice moral,
− 200 euros au titre du préjudice physique,
− 1 200 euros au titre du préjudice d’agrément.
Le 09 octobre 2020, une demande de conciliation a été formulée auprès de la Caisse une demande de conciliation.
Faute de conciliation, le [33] a, selon requête déposée au greffe le 21 octobre 2022, attrait l'[8] ([9]) venant aux droits des [36], devenus l’EPIC [27] devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son ancien employeur dans la survenance de sa maladie professionnelle et de bénéficier des conséquences indemnitaires qui en découlent.
La [16] a été mise en cause.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 02 mars 2023, elle a reçu fixation à l’audience publique du 25 avril 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 1er août 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
A l’audience, le [34], représenté à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçues au greffe le 22 avril 2025.
Suivant ses dernières écritures, le [33] demande au Tribunal de :
déclarer recevable sa demande, en qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [H] [B] ;dire que la maladie professionnelle dont est atteint Monsieur [H] [B] est la conséquence de la faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits de [32] ;fixer à son maximum la majoration l’indemnité en capital prévue à l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros ;dire que la [29] pour le compte de la [23] devra verser cette majoration de capital à Monsieur [H] [B] ;dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [B], en cas d’aggravation de son état de santé ;dire qu’en cas de décès de la victime résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant ;fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [H] [B] comme suit:◦Préjudice moral 16 200 euros ;
◦Souffrances physiques 200 euros ;
◦Préjudice d’agrément 1 200 euros ;
TOTAL 17 600 euros
dire que la [29] pour le compte de la [23] devra verser cette somme de 17 600 euros au [33], créancier subrogé, en application de l’article L452-3 alinéa 3 du Code de la sécurité sociale ;condamner l'[9] à lui payer une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du Code de procédure civile ;dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement en application de l’article R142-10-6 du Code de la sécurité sociale.
L'[8], venant aux droits de l’EPIC [27], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état de ses pièces communiquées sous bordereau reçus au greffe le 25 novembre 2024.
Suivant ses dernières conclusions, elle demande au tribunal de :
A titre principal :
— juger que le [33] n’apporte pas la preuve de l’exposition de Monsieur [B] au risque au sens du tableau 30B des maladies professionnelles ;
— juger dès lors infondée la demande tendant à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’exploitant à son égard, ainsi que toutes les demandes subséquentes ;
— par conséquent, débouter le [33] et l’AMM de toutes leurs demandes formées à l’égard de l’ANGDM ;
A titre subsidiaire : si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue
— débouter le [33] de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [B] et au titre d’un préjudice d’agrément subi par ce dernier ;
— plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du [33] au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [B] ;
— priver la Caisse de son action récursoire ;
En tout état de cause :
déclarer infondée la demande du [33] au titre de l’article 700 du CPC;par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef ;- dire n’y avoir lieu à dépens.
Dans ses dernières écritures du 10 octobre 2023, la [29], intervenant pour le compte de la [14] (« [19] »), régulièrement représentée à l’audience par Madame [R], munie d’un pouvoir à cet effet, demande au tribunal de :
lui donner acte de ce qu’elle s’en remet en ce qui concerne la faute inexcusable ; En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital réclamée par Monsieur [H] [B] actuellement fixée à un taux de 5%;en application de l’article L452-2 du Code de la sécurité sociale, fixer la majoration de cette indemnité dans la limite de 1 977,76 euros ;prendre acte qu’elle ne s’oppose pas à ce que la majoration de rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [H] [B] ;constater qu’elle ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de l’indemnité en capital reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant, en cas de décès de Monsieur [H] [B] consécutivement à sa maladie professionnelle;lui donner acte qu’elle s’en remet en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [H] [B] et prévus à l’article L452-3 du code de la sécurité sociale ;le cas échéant déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [B] en application de la jurisprudence constante de la Cour de cassation (Civ.2ème 8/11/2018 pourvoi n°17-25843);condamner l’employeur à lui rembourser les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de l’intégralité des préjudices ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application de l’article L452-3-1 du Code de la sécurité sociale.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION :
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ORGANISME SOCIAL
Il convient à ce stade de préciser que, depuis le 1er juillet 2015, la [17] ([28]) de Moselle agit pour le compte de la [14] ([19]) – [10].
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la [15], agissant pour le compte de la [19] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
SUR LA MISE EN CAUSE DE L’ANGDM
En vertu de l’article 38 de la loi n°55-366 du 03 avril 1955, tel que modifié par décret n°2012-985 du 23 août 2012, « Toute action portée devant les tribunaux de l’ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l’État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l’impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l’Agent Judiciaire de l’État ».
Toutefois, aux termes de l’article 2-11° du décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004, tel que modifié par le décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017, spécifique aux procédures relatives aux maladies professionnelles, l’ANGDM se substitue aux employeurs des agents en congé charbonnier de fin de carrière, en dispense ou suspension d’activité, en garantie de ressources ou mis à disposition d’autres entreprises à la date à laquelle elle les prend en charge.
Aussi, l’Agent Judiciaire de l’État n’intervient que pour le traitement des procédures relatives aux maladies professionnelles des anciens agents des entreprises minières, qui ne faisaient plus partie des effectifs au moment où l’entreprise a cessé son activité, soit au 1er janvier 2008.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [H] [B] a cessé son activité aux [27] le 30 septembre 2008 à la fin de son CCFC.
Il en résulte qu’il était toujours en activité au 1er janvier 2008, date à laquelle l’EPIC [27] a été dissout et mis en liquidation, et que son contrat a été repris par l’ANGDM.
Par conséquent, il convient de constater que l’ANGDM a régulièrement été mise en cause.
SUR LA RECEVABILITE DES ACTIONS DU FIVA
Il résulte des dispositions de l’article 53 de la loi du 23 décembre 2000 que le [33] est subrogé à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre le responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge des dites personnes. L’acceptation de l’offre du [33] par la victime vaut désistement des actions juridictionnelles en indemnisation en cours et rend irrecevable toute autre action juridictionnelle future en réparation des mêmes préjudices. La victime est toutefois recevable à engager, intervenir ou se maintenir dans son action dans le seul but de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable (voir en ce sens Cass. Avis, 13 nov 2006, n°06-00.011 ; Cass. 2ème Civ. 6 oct. 2011, n°10-23.340 et n°10-23.339) et, le cas échéant, de solliciter la majoration et le versement de la majoration de son indemnité en capital ou de sa rente au titre de son préjudice d’incapacité fonctionnelle non déjà indemnisé par le [33].
En l’espèce, le [33], qui a versé des indemnités à Monsieur [B] au titre de sa maladie professionnelle du tableau 30B, est recevable en son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de la victime et dans ses demandes de majoration et/ou d’indemnisations prévues par le Code de la sécurité sociale.
Enfin, il n’est pas contesté que l’action en faute inexcusable a été engagée dans le délai de deux ans suivant le rejet de la demande de conciliation formée devant la Caisse (31 décembre 2020).
Le recours du [33] est donc recevable.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE REPROCHEE A L’EMPLOYEUR
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime, à ses ayants droit ou au [33], subrogé dans les droits de la victime ou de ses ayant-droits, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait pour un salarié de contracter une maladie dont l’origine professionnelle est reconnue, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de l’apparition de cette maladie.
La preuve de la faute inexcusable suppose la réunion de trois conditions :
une exposition du salarié à un risque professionnel ;la conscience de ce risque par l’employeur ;l’absence de mesures prises par l’employeur pour préserver le salarié face au risque considéré;
Sur l’exposition au risque
Prétentions des parties :
Le [33] fait valoir que l’exposition de Monsieur [H] [B] au risque du tableau 30B est avérée du fait d’une contamination générale et compte-tenu des tâches accomplies aux [27] pendant plus de 25 ans.
Il se prévaut de témoignages généraux et des témoignages particuliers de Messieurs [I] [W], [N] [F] et [N] [T] pour établir son exposition à l’inhalation de poussières d’amiante et l’absence de mesures prises par l’employeur pour l’en préserver.
L’ANGDM estime que l’assuré ne rapporte pas la preuve de son exposition à l’amiante. Elle indique que l’ANGDM n’a pas reconnu l’exposition de Monsieur [H] [B] (pièce B) et remet en cause la force probatoire des attestations versées par le [33], en contestant ainsi la qualité de collègues des témoins de Monsieur [H] [B]. Elle considère que les attestations générales doivent être écartées.
Réponse de la juridiction :
Aux termes de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
En l’espèce, la maladie de Monsieur [H] [B] a été prise en charge au titre du tableau 30B des maladies professionnelles, par décision de la Caisse en date du 22 juillet 2019.
Affections professionnelles consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante :
Désignation de la maladie
Délai de prise en charge
Liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies
B. Plaques calcifiées ou non péricardiques ou pleurales, unilatérales ou bilatérales, lorsqu’elles sont confirmées par un examen tomodensitométrique
40 ans
Travaux exposant à l’inhalation de poussières d’amiante, notamment : extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l’amiante brut dans les opérations de fabrication suivante : amiante-ciment; amiante-plastique; amiante-textile; amiante-caoutchouc; carton, papier et feutre d’amiante enduit; feuilles et joints en amiante; garnitures de friction contenant de l’amiante; produits moulés ou en matériaux à base d’amiante et isolants.
Travaux de cardage, filage, tissage d’amiante et confection de produits contenant de l’amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d’amiante : amiante projeté; calorifugeage au moyen de produits contenant de l’amiante; démolition d’appareils et de matériaux contenant de l’amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l’amiante.
Travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l’amiante.
Il convient de souligner que le tableau 30B des maladies professionnelles prévoit une liste simplement indicative des travaux susceptibles d’entraîner les affections qui y sont désignées, de sorte qu’il n’impose pas que le salarié ait directement manipulé des produits amiantés, seul important le fait qu’il ait exercé une activité l’ayant exposé à l’inhalation de poussières d’amiante.
À cet égard, le Tribunal rappelle que Monsieur [H] [B] a été employé pendant plus de 25 ans au fond.
Le relevé de carrière produit n’est contesté ni par Monsieur [H] [B] ni par l’ANGDM.
Tout d’abord, il sera relevé par le tribunal que la production d’une attestation de non-exposition établie par l’employeur lui-même ne saurait en aucun cas servir de preuve de l’absence d’exposition de Monsieur [B] au cours de sa carrière au fond.
Par ailleurs, le tribunal précise qu’il ne retiendra pas la force probante du témoignage général de Messieurs [G], [M], [C] et [U] puisqu’ils n’ont pas travaillé directement avec Monsieur [H] [B] et ne peuvent dès lors relater les conditions de travail de ce dernier.
En revanche, il ne peut être contesté, vu le caractère suffisamment circonstancié de leurs dires et la production des relevés de carrière (pièces n°20 à 22 du demandeur), que les témoins particuliers de Monsieur [B], en la personne de Messieurs [I] [W], [N] [F] et [N] [T], ont été collègues de travail de la victime, l’ANGDM ne rapportant par ailleurs pas la preuve contraire. En effet, l’ANGDM, qui a en sa possession tous les documents administratifs lui permettant de contester et de prouver l’absence de lien entre les agents, ne produit aucun élément pour appuyer ce moyen.
Dans son attestation, Monsieur [I] [W] indique avoir travaillé avec Monsieur [B] de 1985 à 2002 dans les attaques multiples en dressants et en taille mécanisée « plateures » et relate qu’ils ont respiré les poussières d’amiante lors de l’utilisation et de l’entretien des garnitures de freins des treuils de scrapage. Il ajoute que les poussières d’amiante provenaient aussi de l’utilisation et le nettoyage à l’air comprimé des palans Victory, et des travaux sur les joints de tuyauterie, ce qui confirme la description faite par Monsieur [B] dans son questionnaire assuré.
Il ressort du témoignage de Monsieur [F] qu’il a travaillé avec Monsieur [B] dans les chantiers en dressant et le creusement des traçages de 1982 à 2000 au puits [J]. Il atteste avoir vu Monsieur [B] conduire assis au-dessus des treuils de scrapage dont les freins étaient amiantés. Il confirme l’exposition à la poussière d’amiante dégagée par les machines utilisées (treuils avec des garnitures de freins en amiante, palans Victory et Neuhaus) et par la manipulation de l’amiante sous forme de joints.
Monsieur [N] [T] déclare avoir travaillé avec Monsieur [Z] de 1980 à 2000 dans les tailles en dressant du puits [J]. Il décrit également l’utilisation par Monsieur [B] de machines dont les freins contenaient de l’amiante ainsi que son intervention sur les anciennes lignes de conduites d’énergie (grattage des joints en amiante et découpe de plaques de Klingérite pour les remplacer).
Il convient d’observer que si l’ANGDM conteste l’exposition de Monsieur [B], la présence d’amiante dans les outils et engins utilisés au fond est pourtant avérée par les pièces générales produites par l’ANGDM elle-même, et en particulier l’étude [D] (pièce 82 de l’ANGDM), qui fait mention d’un risque professionnel de pollution par fibres d’amiante, certes négligeable mais effectif, au voisinage des systèmes de freinage des treuils monorails et chargeurs transporteurs [40], étant souligné que les tests pratiqués n’ont pas été réalisés en conditions réelles dans un chantier au fond mais en laboratoire, une seule machine étant testée à la fois et en position statique.
Ainsi, vu l’ensemble de ces éléments et la durée de travail au fond de Monsieur [B] (25 années), il s’ensuit que le demandeur a bien été exposé à l’inhalation de poussières d’amiante contenues, par exemple, dans les pièces de friction des organes de frein des installations et machines utilisées au fond, ainsi que dans les joints à base d’amiante.
L’exposition de Monsieur [B] aux poussières d’amiante est ainsi avérée.
La condition tenant à l’exposition de Monsieur [B] au risque et à la durée d’exposition est donc pleinement caractérisée.
Sur la conscience du danger
Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Étant rappelé que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l’employeur ; aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
La conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur “ne pouvait ignorer” celui-ci ou “ne pouvait pas ne pas en avoir conscience » ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience. La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période de l’exposition au risque.
L’ANGDM nie toute conscience, à l’époque, du danger que représentait l’amiante. Elle souligne que les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels contenant des matériaux à base d’amiante, n’ont été intégrés au tableau 30 des maladies professionnelles que par décret n°96-445 du 22 mai 1996; que le décret n°98-588 du 09 juillet 1998 ne concernaient pas les mineurs de fond; Elle estime que [27] prenaient toutes les mesures nécessaires dès lors qu’elles avaient conscience d’un danger.
Or, le requérant rappelle à juste titre que la dangerosité de l’amiante est connue en France depuis le début du XXème siècle au moins, notamment grâce au Bulletin de l’Inspection du Travail de 1906 faisant état de très nombreux cas de fibroses chez des ouvriers de filatures ; que les maladies engendrées par les poussières d’amiante ont été inscrites pour la première fois au tableau des maladies professionnelles en 1945, avec création d’un tableau spécifique aux pathologies consécutives à l’inhalation des poussières d’amiante dès 1950, consacré à l’asbestose et inscription des travaux de calorifugeage au moyen d’amiante dès 1951. Ainsi, les industries de fabrication n’étaient pas les seules concernées par ces travaux de calorifugeage au moyen d’amiante. En outre, la liste des travaux susceptibles d’entraîner les maladies inscrites au tableau 30B est devenue simplement « indicative » par Décret n°55-1212 du 13 septembre 1955. Dès lors, les éventuelles carences des pouvoirs publics s’agissant de la protection des travailleurs exposés à l’amiante ne peuvent tenir lieu de fait justificatif et l’exonérer de sa propre responsabilité.
Aussi, dès le début des années 1950 donc, et quelle que fut la pathologie concernée et les incertitudes scientifiques de l’époque, tout entrepreneur avisé était tenu à une attitude de vigilance et de prudence dans l’usage, alors encore licite, de cette fibre. Cette obligation de vigilance et de prudence était d’autant plus forte pour les [24] que cette entreprise utilisait déjà des quantités considérables d’amiante pour calorifuger les conduites y compris au fond, appliquer de l’amiante au pistolet et fabriquer de l’amiante ciment. Par la suite, un décret du 17 août 1977 a fixé des limites de concentration moyenne de fibres d’amiante dans les locaux de travail ainsi que les règles de protection générale ou à défaut individuelle à appliquer. Bien que ce décret ne soit pas applicable aux mines, il était de nature à alerter de nouveau les [24] quant à la nocivité de l’amiante.
Le [33] relève également que les [24] possédaient, de par leur taille, leur organisation et l’histoire de l’entreprise, des moyens considérables leur permettant d’appréhender le risque amiante en tous ses aspects. Les [24] avaient ainsi mis en place des services médicaux internes nombreux et performant, dont un praticien au moins faisait référence quant aux pathologies liées à l’amiante.
Les [24] disposaient de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le [25]) à la compétence reconnue en la matière, dont l’un des membres, Monsieur [A], a participé en tant qu’intervenant au congrès mondial sur l’asbestose qui s’est tenu à [Localité 13] en 1964. En outre, le [25] a été mandaté pour effectuer des prélèvements sur le site de [Localité 38] contaminé à l’amiante dès 1975, de sorte qu’il ne pouvait en ignorer la nocivité.
L’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
L’EPIC [27] disposait de surcroît d’un centre d’études et de recherche (le [25]) à la compétence reconnue en la matière.
Par ailleurs, l’employeur indique lui-même avoir mis en place une médecine préventive dès 1977, mesures qui révèlent incontestablement une connaissance de ce risque.
En outre, l’employeur ne saurait soutenir ne pas avoir eu conscience du risque amiante, tout en affirmant, paradoxalement, avoir mis en place différentes mesures face à ce risque.
Il convient de souligner que Monsieur [H] [B] a effectivement travaillé au fond aux [27] jusqu’en 2003 soit bien après les décrets de 1977, et après la mise en place par les [26] des mesures précitées (surveillance spéciale amiante, exposés devant les institutions représentatives du personnel …), de sorte que l’employeur ne saurait soutenir qu’à cette date il ignorait les risques liés à l’inhalation de poussières d’amiante.
Il résulte de ce qui précède que l’employeur, qui bénéficiait donc de personnels aux compétences inégalées en matière d’amiante mais aussi de pneumoconioses, de moyens techniques très performants pour assurer des analyses et des études, ne pouvait ignorer les effets nocifs de l’amiante, y compris à l’égard des personnels qui ne manipulaient pas directement cette substance.
Dès lors, la conscience du danger par l’employeur est avérée.
Sur les mesures prises pour préserver la santé du salarié
Moyens des parties
En l’espèce, le [33] soutient que l’employeur n’a pas pris toutes les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque d’inhalation de poussières d’amiante.
Il se réfère particulièrement aux attestations rédigées par les anciens collègues de travail de Monsieur [H] [B].
Il indique que [36] et [24] auraient dû appliquer le règlement général sur l’exploitation des mines datant du 04 mai 1951 et préconisant que l’air devait être maintenu dans un état de pureté nécessaire à la santé du personnel , que les poussières toxiques devaient être évacuées hors des ateliers. En général l’employeur se devait de prendre des mesure pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse ( décret n°51-508 du 04 mai 1951). Le [33] estime que l’employeur de Monsieur [H] [B] aurait dû être alerté des dangers de l’amiante dès la création du tableau n°30 en 1950 et qu’il a violé la réglementation amiante mise en place à partir de 1977, que ce soit sur les seuils et mesures d’empoussièrement, la protection des personnes, l’information des personnels et des élus, la surveillance médicale spéciale ou le retrait de l’amiante.
Le [33] conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient que Monsieur [H] [B] ne recevait pas les instructions nécessaires à la préservation de sa santé.
Il affirme également que des produits de substitution à l’amiante existaient avant 1996, mais n’ont pas été utilisés et que les mesures l’empoussièrement étaient détournées.
Il conteste la réalité et l’efficacité des mesures de protection alléguées, et retient qu’il ne recevait pas les informations sur la dangerosité de l’amiante.
En défense, l’ANGDM qualifie les HOUILLERES DU BASSIN DE LORRAINE puis [27] d’entreprise responsable qui ont mis en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle telles une lutte contre les poussières (arrosage), le port des masques, distributeurs de masques et une structure spécialisée, mesure de taux d’empoussièrement une surveillance médicale spéciale (dès 1988).
Elle se réfère à des campagnes d’information et de formation sur le danger des poussières de charbon.
L'[9] conteste la valeur probatoire des attestations produites en ce que les témoins n’ont pas produit de relevés de carrière.
L'[9] soutient que les [36] puis les [24] mettaient en œuvre toutes les mesures de protection collective et individuelle envisageables au fur et à mesure des progrès techniques et scientifiques, la reconnaissance de la mise en place de mesures de protection collective ayant été consacrée selon lui d’une série de jugements.
L'[9] se prévaut ainsi du fait que [27] avait confié aux différents bassins le soin d’organiser une médecine préventive du travail, des achats de masques avec une campagne de formation des auxiliaires de sécurité et des journées d’information sur les poussières nocives, la mise en place de radio diagnostic et des études sur la répartition de l’empoussiérage.
Elle indique que les choix des masques ont évolué et que des réunions sur les mesures d’empoussiérage ont été organisées.
Réponse de la juridiction
Il est rappelé que les premiers textes sur la lutte contre l’empoussièrement des locaux de travail datent du début du XXème siècle (1893, 1904, 1912 et 1913) et préconisent notamment la mise en place de système d’aspiration et de ventilation.
Le décret n°51-508 du 04 mai 1951, portant règlement général sur l’exploitation des mines, a en outre fixé les dispositions applicables aux mines quant à la protection contre les poussières, son article 314 prévoyant ainsi que des mesures étaient prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse. Ainsi, les locaux fermés affectés au travail devaient être bien aérés et l’air maintenu dans l’état de pureté nécessaire à la santé du personnel, en évacuant les poussières hors des ateliers, dès leur production. Le décret n°54-1277 du 24 décembre 1954 a ensuite détaillé les dispositions relatives à la surveillance médicale des mineurs.
Il a également été envisagé des mesures de protection collectives, telles que l’humidification des poussières, l’aération des galeries et la captation des poussières dès leur production. Un décret n°61-235 du 06 mars 1961 a néanmoins prévu, dans les cas où les travaux sont exécutés dans les lieux où l’aération est insuffisante, que des appareils de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs. L’employeur se devait donc de prendre toutes les mesures utiles pour que ces dispositifs de protection individuelle soient maintenus en bon état de fonctionnement et désinfectés avant d’être attribués à un nouveau titulaire.
L’ensemble des dispositions relatives aux mesures de protection ont été intégrés au code du travail par décret n°73-1048 du 15 novembre 1973. L’instruction du 15 décembre 1975, relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille, a par ailleurs introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, le classement des chantiers empoussiérés, la détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et leur affection dans les chantiers empoussiérés.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe à l’assuré et cela suppose aussi de prouver que l’employeur n’a pas mis en place les mesures nécessaires pour préserver sa santé.
A ce titre, le seul fait d’avoir contracté la maladie n’établit pas cette preuve, l’employeur pouvant produire tous éléments attestant des moyens mis en œuvre.
L'[9] conteste les témoignages produits, mais il sera rappelé que la valeur probatoire des attestations de Messieurs [I] [W], [N] [F] et [N] [T] a déjà été établie dans le paragraphe concernant l’exposition au risque.
Monsieur [W] atteste que « pendant tous ces années, nous ignorions la dangerosité des poussières d’amiante et les conséquences de leur inhalation sur la santé. Personne ne nous avait informé. Personne nous a protéger contre l’amiante rien n’était prévu collectivement ou individuellement pour ne pas respirer des fibres d’amiante ».
Messieurs [F] et [T] confirment l’absence d’information par la hiérarchie ou la médecine du travail et l’absence de protection collective ou individuelle.
L’ANGDM ne démontre pas que le nombre de masques était suffisant pour que ces derniers puissent être régulièrement changés, ni que les masques étaient adaptés contre l’inhalation de poussières d’amiante, lesquelles, plus fines que les poussières de silice, nécessitent des protections spécifiques.
Même si l’ANGDM justifie que les institutions représentatives du personnel et les auxiliaires de sécurité ont été informées du risque lié à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante, elle ne rapporte la preuve que les salariés, et notamment de Monsieur [H] [B] en ont bénéficié, d’autant plus que l’ANGDM fait état d’information sans préciser s’il s’agit de mesures concernant l’amiante.
L’absence d’information et de formation sur les dangers liés aux poussières d’amiante a nécessairement empêché les salariés, dont Monsieur [H] [B], de se protéger efficacement contre l’inhalation de poussières d’amiante. En outre, cette absence d’information et de formation, démontre que l’EPIC [27] n’a pas pris les mesures individuelles et collectives nécessaires et de nature à prévenir le risque.
L’ANGDM fait état d’un certain nombre de diligences accomplies par les [36] puis les [24] concernant la fourniture de masques, la lutte contre les poussières d’abattage et leur propagation, force est de constater, au vu des attestations produites, que Monsieur [H] [B] n’a pas été informé des dangers liés à l’inhalation des poussières d’amiante, alors que les dispositifs de protection tant individuels que collectifs, pourtant nécessaires à la préservation de sa santé, étaient manifestement inefficaces et non obligatoires en ce qui concerne le port des masques.
Il convient en outre de relever que les dispositifs de surveillance médicale permettaient de s’assurer de l’absence de développement de pathologies respiratoires, mais ne permettaient en aucun cas, de protéger en amont les salariés contre l’inhalation de poussières d’amiante.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le [33] rapporte la preuve de la défaillance de l’employeur à mettre en œuvre à son égard toutes les mesures de protection collective et/ou individuelle alors existantes.
En conséquence, il apparaît que l’employeur a eu conscience du danger auquel Monsieur [H] [B] était exposé et n’a pas pris toutes les mesures de protection nécessaires pour l’en préserver. La faute inexcusable de l’ANGDM, venant aux droits de [24], anciennement [36], dans la survenance de la maladie professionnelle de Monsieur [H] [B] inscrite au tableau 30B, sera reconnue.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE A L’EGARD DE LA VICTIME
Sur la majoration de l’indemnité en capital
L’article L.452-2, alinéas 1, 2 et 6, du code de la sécurité sociale dispose que « Dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. / Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. / […] / La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est acquis qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à la majoration maximale de leur rente dans la limite des plafonds, cette majoration ne pouvant être réduite que si le salarié a lui-même commis une faute inexcusable. Le salarié peut solliciter en outre du juge que cette majoration suive l’évolution de son taux d’incapacité.
En l’espèce, la Caisse a reconnu à Monsieur [H] [B] un taux d’incapacité permanente de 5%, et Monsieur [H] [B] a bénéficié d’une indemnité en capital de 1 977,76 euros à effet du 16 octobre 2018.
Le [33] sollicite la majoration maximale de cette indemnité.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue et aucune faute inexcusable n’étant imputable à l’assuré, il y a lieu de majorer à son maximum l’indemnité en capital de 1 977,76 euros à effet du 16 octobre 2018 correspondant au taux de 5%.
Dès lors, la majoration de cette indemnité en capital sera directement versée à Monsieur [H] [B], par la [29], agissant pour le compte de la [19].
Cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de la victime en cas d’aggravation de son état de santé, et en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle liée à l’amiante, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale qu'« Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. […] La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur. »
Par ailleurs, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages suivants non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale :
— le déficit fonctionnel temporaire,
— les dépenses liées à la réduction de l’autonomie,
— le préjudice sexuel,
— le préjudice esthétique temporaire,
— le préjudice d’établissement,
— le préjudice permanent exceptionnel
En outre, la rente accordée à la victime n’a pas vocation à réparer le déficit fonctionnel permanent, celui-ci devant être indemnisé de façon complémentaire en cas de faute inexcusable et selon les modalités de droit commun.
Il convient ainsi de préciser que si la victime d’une faute inexcusable peut obtenir la réparation des souffrances physiques et morales endurées avant la consolidation en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, le déficit fonctionnel permanent devant être considéré comme un préjudice non couvert par le livre IV, elle peut donc être indemnisée de manière complémentaire à ce titre selon les modalités du droit commun et notamment dans le cadre des souffrances et des douleurs permanentes post-consolidation.
En l’espèce, le [33] a indemnisé les préjudices de Monsieur [B] en réparation de ses préjudices personnels consécutifs à sa maladie professionnelle liée à l’amiante de la manière suivante :
— Réparation du préjudice moral : 16 200 euros
— Réparation du préjudice physique : 200 euros
— Réparation du préjudice d’agrément : 1 200 euros
Le [33] demande à la présente juridiction de fixer les préjudices personnels de Monsieur [B] en des termes identiques et de juger que la Caisse devra lui reverser ces sommes, en sa qualité de créancier subrogé.
La Caisse ne s’oppose pas à l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] et s’en remet au Tribunal, tandis que l’ANGDM conclut au débouté de l’ensemble des demandes, en l’absence d’élément de preuve quant à la réalité et au quantum desdits préjudices. A titre subsidiaire, elle sollicite une réduction à de plus justes proportions des demandes du [33] au titre de ses préjudices.
Sur le préjudice physique
Monsieur [H] [B] est atteint depuis l’âge de 60 ans d’une pathologie évolutive indemnisée par un taux d’IPP de 5%.
Le [33] précise que « les plaques pleurales » font partie des maladies évolutives, sans traitement et qu’elles provoquent des douleurs thoraciques avec une réduction de la capacité vitale forcée.
Il produit un compte rendu du scanner thoracique du 15 octobre 2018 et le rapport d’évaluation du taux d’IPP ne mettant pas en avant des séquelles physiques (absence de dyspnée à l’habillage et déshabillage, auscultation pulmonaire sans particularité, absence de signe IVD).
Dans ces conditions, le [33] sera débouté de sa demande au titre du préjudice physique subi par Monsieur [B].
Sur le préjudice moral
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer toutes les souffrances psychiques, ainsi que les troubles associés que doit endurer la victime par suite de l’atteinte à son intégrité physique, sachant qu’elles ne sont pas réparées par l’octroi d’un capital ou d’une rente.
Il est rappelé qu’en présence d’une pathologie évolutive nécessitant un suivi médical spécifique, le préjudice moral peut découler de ce caractère évolutif et constituer un préjudice distinct du préjudice d’incapacité fonctionnelle.
L’existence de ce préjudice doit être établie spécifiquement pour chaque salarié concerné, le ressenti de chacun face à la maladie pouvant varier.
Il est par ailleurs constant qu’étant atteint de « plaques pleurales » diagnostiquées à l’âge de 60 ans, une telle affection ne peut que nécessiter un suivi médical de plus en plus important avec le risque d’une aggravation de l’état de santé, notamment en fonction de l’évolution de son âge.
Il est de plus indéniable qu’une telle affection ne peut qu’être source de forte anxiété.
Or, ce sentiment d’anxiété issu de la conscience de se savoir atteint d’une pathologie respiratoire provoquée par l’inhalation de poussières d’amiante, mais également de la crainte du déclenchement d’autres pathologies en lien avec l’exposition aux poussières et pouvant engager le pronostic vital, est d’autant plus renforcé par le nombre important d’anciens salariés des [36] et des [24], également atteints d’affections respiratoires, certains souffrant de formes graves ou étant décédés, mais aussi par le sentiment d’injustice résultant de la conscience d’avoir travaillé dans un environnement dangereux sans avoir été mis en garde et protégé efficacement.
Le [33] fait valoir que le préjudice moral de Monsieur [B] résulte d’une atteinte à son état de santé et de la peur de développer d’autres maladies.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande d’indemnisation du [33] au titre des souffrances morales à hauteur de 15 000 euros compte tenu de l’âge de Monsieur [B] au moment du diagnostic (60 ans) et de ses craintes sur l’évolution de la maladie.
En vertu des dispositions de l’article L. 452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la [29] agissant pour le compte de la [19] devra verser cette somme au [33].
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, le [33] ne justifie pas du préjudice d’agrément qu’il allègue.
Ainsi, en l’absence de caractérisation de ce préjudice, la demande d’indemnisation y afférant sera rejetée.
SUR L’ACTION RECURSOIRE DE LA CAISSE
Aux termes de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, que « Quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code.»
En vertu de ce texte, l’inopposabilité éventuelle de la décision de prise en charge est sans incidence sur la faculté pour la caisse d’exercer son action récursoire contre l’employeur.
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3 (voir supra, sur les préjudices personnels).
Dès lors, la [29], agissant pour le compte de la [19], est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’ANGDM aussi bien pour le paiement de l’indemnité en capital que pour les préjudices.
Par conséquent, l’ANGDM venant aux droits de [27], sera condamné à rembourser à la [29], agissant pour le compte de la [21], l’ensemble des sommes qu’elle sera tenu d’avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre des maladies professionnelles du tableau 30B de Monsieur [B].
En l’absence de demande d’inopposabilité, la demande d’irrecevabilité de la Caisse est sans objet.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L’ANGDM considère que le [33] bénéficie d’une contribution de l’Etat couvrant ses frais pour ester en justice et n’est par conséquent pas fondée à demander une indemnisation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le [33] n’a pas conclu sur ce moyen.
Il y a lieu de considérer que le [33] peut obtenir, comme tout justiciable, que la partie qui succombe prenne à sa charge ses frais irrépétibles qu’elle a été obliger d’exposer pour faire valoir ses droits.
Par conséquent, l'[9], partie succombante, sera condamnée à verser au [33] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L'[9], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
A la demande expresse du [33], il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal judiciaire, Pôle social, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉCLARE le [34], subrogé dans les droits de Monsieur [H] [B], recevable en son action ;
DÉCLARE le présent jugement commun à la [29], agissant pour le compte de la [20] l’Assurance Maladie des Mines ;
DIT que la maladie professionnelle « plaques pleurales » suivant certificat médical du 07 janvier 2019 déclarée par Monsieur [H] [B] inscrite au tableau 30B est due à la faute inexcusable de l’EPIC [27], aux droits desquels vient l’ANGDM ;
ORDONNE à la [18] agissant pour le compte de la [19] – l’AMM, de majorer au montant maximum l’indemnité versée en application de l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale, soit 1 977,76 euros, correspondant au taux d’incapacité de 5%, à effet du 16 octobre 2018 ;
DIT que cette majoration sera versée à Monsieur [H] [B] par la [29], agissant pour le compte de la [22] ;
DIT que cette majoration suivra l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [H] [B] en cas d’aggravation de son état de santé, et qu’en cas de décès de Monsieur [H] [B] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant ;
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels subis par Monsieur [H] [B] au titre de cette maladie professionnelle à la somme suivante : 15 000 euros au titre des souffrances morales ;
DIT que la [29], agissant pour le compte de la [19] devra verser cette somme de 15 000 euros (quinze mille euros) au [33], subrogé dans les droits de Monsieur [H] [B] ;
DÉBOUTE le [33], subrogé dans les droits de Monsieur [H] [B], de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice physique et du préjudice d’agrément ;
CONDAMNE l'[9], venant aux droits de l’EPIC [27], à rembourser à la [29] agissant pour le compte de la [19] à rembourser à la [18], agissant pour le compte de la [22], l’ensemble des sommes en principal et intérêts, que l’organisme social sera tenu de payer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
DIT que l’ensemble des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement conformément à l’article 1231-7 du code civil ;
CONDAMNE l'[9], venant aux droits de [27], anciennement [37], à payer au [33] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l'[9], venant aux droits de l’EPIC [27] aux entiers frais et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 01 août 2025 par Carole PAUTREL, assisté de Laura CARBONI Greffière.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Décret n°54-1277 du 24 décembre 1954
- Loi n° 55-366 du 3 avril 1955
- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000
- Décret n°2004-1466 du 23 décembre 2004
- Décret n°98-588 du 9 juillet 1998
- Décret n°2012-985 du 23 août 2012
- Décret n°2017-1800 du 28 décembre 2017
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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