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Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 4 déc. 2025, n° 24/01512 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01512 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
Chambre civile 1
N° RG 24/01512 – N° Portalis DBXI-W-B7I-DI4F
Nature de l’affaire : 60A Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
MINUTE N° 306
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Marie SALICETI, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Décembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu sur le siège le quatre Décembre deux mil vingt cinq
DEMANDERESSE
Mme [T] [C]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10],
demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE,
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié ès qualités audit siège,
défaillante
Le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO), anciennement dénommé FONDS DE GARANTIE DES ACCIDENTS DE CIRCULATION ET DE CHASSE,
dont le siège social est sis [Adresse 8], pris en la personne de son Directeur Général élisant domicile en sa délégation de [Localité 12], [Adresse 6], où est géré ce dossier
représentée par Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
GROUPAMA MEDITERRANEE, Caisse régionale d’assurances Mutuelles Agricoles méditerranée, immatriculée au RCS d'[Localité 9] sous le numéro 379 834 906,
dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice demeurant ès qualités audit siège.
représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocat au barreau de BASTIA, avocat plaidant/postulant
M. [X] [D],
demeurant [Adresse 11]
défaillant
M. [J] [M]
né le [Date naissance 1] 1980, demeurant [Adresse 4]
défaillant
M. [P] [G], demeurant [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2021, madame [T] [C] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’elle était conductrice de son véhicule, assuré auprès de GROUPAMA MEDITERRANEE.
Elle a été heurtée par le véhicule conduit par monsieur [J] [M], et appartenant à monsieur [X] [D].
Sur les mentions du constat amiable émis lors de l’accident, il était indiqué que le véhicule était assuré par monsieur [P] [G].
Par ordonnance en date du 15 mars 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de madame [C] et a condamné GROUPAMA MEDITERRANEE à verser à madame [C] une provision.
C’est notamment sur la base de ce rapport d’expertise judiciaire que madame [C] a, par exploit de Commissaire de justice en date des 25 septembre, 27 septembre, 30 septembre et 3 octobre 2024, fait citer à comparaître la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE, la CPAM de Haute-Corse, messieurs [D], [M], [G], ainsi que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) devant le tribunal judiciaire de BASTIA, afin de voir condamner in solidum la compagnie d’assurances GROUPAMA MEDITERRANEE et messieurs [D], [M], [G], à lui verser la somme de 35.738 euros au titre de l’indemnisation de son préjudice découlant de l’accident du 4 janvier 2021, outre la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, le FGAO a formulé des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état visant à prononcer l’irrecevabilité de l’assignation dirigée à son encontre, sur le fondement des articles R 421-14 et R 421-15 du code des assurances, soulignant qu’en présence d’un auteur connu de l’accident, en l’occurrence monsieur [M], elle n’a pas à être attraite à la présente procédure.
Le 2 avril 2025, la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE formulait des conclusions sur le fond.
Le 4 juin 2025, madame [C] communiquait des conclusions visant à débouter le FGAO de sa demande d’irrecevabilité de l’assignation et concluait également au fond.
Le 11 juin 2025, le FGAO éditait de nouvelles conclusions intitulées conclusions d’incident n°2 par lesquelles elle maintenait sa demande voir déclarer irrecevable l’assignation dirigée à son encontre.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 10 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré le jour même sur la seule question de la révocation de l’ordonnance de clôture.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (…).
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En vertu de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
En l’espèce, il ressort de la procédure que des conclusions en incident ont été formalisées durant l’instruction devant le juge de la mise en état, exclusivement compétent, mais que l’affaire a été clôturée sans que le juge de la mise en état, régulièrement saisi, ne statue antérieurement à la clôture, sur cet incident.
Dès lors, l’application des textes visés impose de révoquer l’ordonnance de clôture et de renvoyer l’affaire à l’audience incident du juge de la mise en état du 12 décembre 2025, afin que cet incident soit tranché par ce dernier.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par jugement réputé contradictoire,
RÉVOQUE l’ordonnance de clôture datée du 10 octobre 2025,
ORDONNE la réouverture des débats afin que le juge de la mise en état tranche l’incident soulevé par le FGAO dans ses conclusions des 10 février 2025 et 11 juin 2025 ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience incident du juge de la mise en état du 12 décembre 2025 à 09 heures,
RÉSERVE l’examen de l’ensemble des demandes.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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