Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 7 mai 2025, n° 25/50436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société civile immobilière LC2A IMMO c/ La S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 25/50436 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6YDI
N° : 3-CH
Assignation du :
15 Janvier 2025
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 07 mai 2025
par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
La société civile immobilière LC2A IMMO
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Jonathan ADWOKAT, avocat au barreau de PARIS – #B0239
DEFENDERESSE
La SARL SOCIETE DE VALEURS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée
CREANCIER INSCRIT
La S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Rachel LE COTTY, Première vice-présidente, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Par acte sous seing privé à effet du 14 octobre 2015, la SCI LC2A Immo a donné à bail en renouvellement à la société Anjjels des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Paris 19ème.
La société Anjjels a cédé le fonds de commerce à la Société de Valeurs le 17 mars 2017.
Un premier commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré au preneur le 4 mars 2021 à hauteur de la somme de 11.433,05 euros en principal.
Par ordonnance du 22 février 2022, le juge des référés, saisi d’une demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande, allouant à la bailleresse une provision de 12.930,40 euros à valoir sur l’arriéré locatif.
Le 17 mars 2023, la SCI LC2A Immo a fait délivrer au preneur un nouveau commandement visant la clause résolutoire d’avoir à payer la somme de 58.128,62 euros en principal, représentant un arriéré de loyers et charges.
Par ordonnance du 30 avril 2024, le juge des référés, saisi à nouveau d’une demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire fondée sur le commandement de payer du 4 mars 2021 et non sur celui du 17 mars 2023, a déclaré cette demande irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée au provisoire en vertu de l’ordonnance du 22 février 2022 et a alloué à la bailleresse une provision de 45.198,22 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2023.
Par acte du 15 janvier 2025, la SCI LC2A Immo a assigné la Société de Valeurs devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 avril 2023 ;
ordonner en conséquence l’expulsion de la Société de Valeurs et de tous occupants de son chef du local commercial qu’elle occupe et ce, au besoin avec l’appui de la force publique et l’assistance d’un serrurier ;
juger que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et R. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner par provision la Société de Valeurs à lui régler la somme de 2.019,32 euros au titre des loyers et charges entre le 10 mars 2023 et le 17 avril 2023 ;
condamner par provision la Société de Valeurs à lui régler une indemnité d’occupation égale au montant du loyer contractuel applicable, charges et taxes en sus, à compter du 18 avril 2023, et jusqu’à la libération effective des lieux se matérialisant par la remise des clés ou l’expulsion ;
condamner par provision la Société de Valeurs à lui régler la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer en date du 17 mars 2023.
La Société de Valeurs, régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé du litige et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
Sur la demande de constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et l’expulsion du preneur
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, le bail commercial contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la locataire le 17 mars 2023 à hauteur de la somme de 58.128,62 euros en principal, au titre de l’arriéré locatif arrêté au 10 mars 2023, échéance de mars 2023 inclue.
Il résulte du relevé de compte versé aux débats que la locataire ne s’est pas acquittée des causes du commandement dans le délai d’un mois qui lui était imparti.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire au 17 avril 2023 à 24h00 et d’ordonner l’expulsion du preneur selon les termes du dispositif ci-après.
L’indemnité d’occupation due au bailleur à compter du 18 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 1728 du code civil, le paiement du prix du bail aux termes convenus constitue l’une des deux obligations principales du locataire.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, la locataire a déjà été condamnée aux termes de l’ordonnance du 30 avril 2024 à payer à la bailleresse la somme de 45.198,22 euros, qui correspond au montant de l’arriéré locatif visé par le commandement de payer du 17 mars 2023 déduction faite de la somme à laquelle le preneur avait déjà été condamné aux termes de l’ordonnance du 22 février 2022, à savoir 12.930,40 euros au titre de l’arriéré locatif au 6 janvier 2022.
La bailleresse demande de condamner la Société de Valeurs à lui régler la somme provisionnelle de 2.019,32 euros au titre des loyers et charges dus sur la période du 10 mars 2023 au 17 avril 2023.
L’obligation de la défenderesse n’étant pas sérieusement contestable, elle sera condamnée à titre provisionnel à payer cette somme au bailleur.
Sur les frais et dépens
La Société de Valeurs, partie perdante, sera tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant le coût du commandement de payer du 17 mars 2023.
Elle sera par suite condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile afin d’indemniser celle-ci des frais non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance de référé réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, à la date du 17 avril 2023 à 24h00, de la clause résolutoire du bail liant les parties et la résiliation de plein droit de ce bail ;
Disons qu’à défaut de restitution volontaire des locaux [Adresse 3] à [Localité 8], la Société de Valeurs pourra être expulsée, ainsi que tous occupants de son chef, avec, le cas échéant, le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Disons que le sort des meubles se trouvant dans les lieux loués sera régi conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la Société de Valeurs à payer à la SCI LC2A Immo une indemnité d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer augmenté des charges et taxes, tel qu’il résulterait de la poursuite du bail, à compter du 18 avril 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés ;
Condamnons la Société de Valeurs à payer à la SCI LC2A Immo la somme provisionnelle de 2.019,32 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et charges sur la période du 10 mars 2023 au 17 avril 2023 ;
Condamnons la Société de Valeurs aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 17 mars 2023 ;
Condamnons la Société de Valeurs à payer à la SCI LC2A Immo la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 07 mai 2025
La Greffière, La Présidente,
Célia HADBOUN Rachel LE COTTY
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Contrainte ·
- Hôpitaux ·
- Trouble ·
- Mainlevée ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Taxes foncières ·
- Indexation ·
- Contestation sérieuse ·
- Titre ·
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Scanner ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Charges ·
- Sociétés
- Jeune travailleur ·
- Redevance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats ·
- Logement-foyer ·
- Résidence ·
- Habitation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Obligation ·
- Provision ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Terrassement ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge des référés ·
- Malfaçon ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Courriel ·
- Délai
- Amiante ·
- Poussière ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Préjudice ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Risque ·
- Rente
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Loyer ·
- Congé pour reprise ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Habitation ·
- Titre ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Adresses ·
- Assurances ·
- Clôture ·
- Fonds de garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Siège
- Résiliation judiciaire ·
- Redevance ·
- Forfait ·
- Etablissement public ·
- Paiement ·
- Précaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Ensemble immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Indemnités journalieres ·
- Cliniques ·
- Expertise ·
- Dire ·
- Dossier médical ·
- Examen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.