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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 24/00952 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00952 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT AVANT DIRE DROIT DU 10 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00952 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L64L
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [U] [J]
Assesseur salarié : M. [V] [S]
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Comparant en personne
DEFENDERESSE :
[12]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [D] [B], dûment munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 26 juillet 2024
Convocation(s) : 10 juin 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T] a bénéficié d’un arrêt de travail pour sa maladie professionnelle jusqu’au 02 février 2024 date fixée pour la consolidation. A compter du 31 janvier 2024, il a sollicité l’indemnisation d’un arrêt maladie pour « asthénie, lombalgies ».
Le 12 mars 2024, le médecin conseil a émis un avis défavorable d’ordre médical à l’indemnisation de l’arrêt de travail de l’assuré à compter du 03 février 2024 au motif que l’arrêt est motivé par la même pathologie que la maladie professionnelle.
Cette décision a été notifiée par la [7] ([11]) de l’Isère à Monsieur [T] le 13 avril 2024.
Monsieur [T] a contesté cette décision et a saisi la Commission de recours amiable de la [12] le 28 mars 2024, puis, en l’absence de réponse de la commission, il a saisi le Pôle Social par requête reçue le 29 juillet 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du tribunal judiciaire, pôle social, de Grenoble le 19 septembre 2025.
Présent à l’audience, Monsieur [K] [T] a soutenu oralement son recours initial et a expliqué que l’arrêt de travail prescrit à compter du 31 janvier 2024 ne concernait pas sa maladie professionnelle (myélopathie cervico arthrosique) mais des douleurs lombaires pour lesquelles son médecin traitant lui a prescrit un examen d’IRM. Il indique qu’il s’agissait à l’origine d’une erreur du médecin lors de la rédaction de l’arrêt de travail, que celui-ci a ensuite rectifié mais que la [11] n’a pas pris en compte.
La [8], prise en la personne de son directeur et représentée à l’audience, a demandé au tribunal de :
débouter Monsieur [K] [T] de son recoursconfirmer sa décision de refus de prise en charge.
La caisse a soutenu que l’avis du servie médical s’impose à l’organisme de prise en charge et qu’elle s’en rapporte à justice sur une éventuelle expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l »énoncé des faits que le tribunal a été saisi plus de quatre mois après la saisine par M. [T] de la [9] et en l’absence de décision de cette commission.
Le recours est recevable.
Sur le versement des indemnités journalières
Selon l’article L 321-1 du code de la sécurité sociale, L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1 du présent code et au troisième alinéa de l’article L. 6316-1 du code de la santé publique, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret.
En application de l’article R142-16 dispose La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En l’espèce, la [8] a notifié à Monsieur [T] la décision du médecin conseil estimant que l’arrêt de travail prescrit le 31 janvier 2024 n’était pas médicalement justifié et que par conséquent les indemnités journalières ne seraient pas servies au motif que l’arrêt serait motivé par la même pathologie que la maladie professionnelle déclarée consolidée le 02 février 2024.
Or, M. [T] conteste cet avis et produit à l’appui l’arrêt de travail maladie motivé par : « asthénie et douleurs lombaires » alors que la maladie professionnelle concerne une myélopathie cervicale.
De plus, la [9] n’a jamais statué de sorte qu’il apparaît nécessaire, avant de statuer au fond, de recueillir l’avis d’un médecin consultant avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] [T]
— se faire communiquer toutes informations et pièces médicales utiles pour le traitement du litige,
— procéder à l’examen clinique de Monsieur [K] [T] et décrire les affections dont il est atteint,
— dire si l’arrêt de travail prescrit le 31/01/2024 est médicalement justifié par une pathologie autre que la maladie professionnelle,
— dans l’affirmative, dire à quelle date Monsieur [T] était en capacité de reprendre un emploi quelconque du fait de cette autre pathologie.
La [10] sera condamnée aux frais de l’expertise.
L’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE une mesure d’expertise confiée au :
Docteur [A] [R]
[Adresse 5]
[Localité 3]
avec pour mission de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [K] [T] se faire communiquer toutes informations et pièces médicales utiles pour le traitement du litige,procéder à l’examen clinique de Monsieur [K] [T] et décrire les affections dont il est atteint,
dire si l’arrêt de travail prescrit le 31/01/2024 est médicalement justifié par une pathologie autre que la maladie professionnelle,dans l’affirmative, dire à quelle date Monsieur [T] était en capacité de reprendre un emploi quelconque du fait de cette autre pathologie ;
DIT que la [10] supportera les frais de l’expertise ;
RÉSERVE les demandes ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, prononcé les jours, mois et an que dessus et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente et Mme Laetitia GENTIL, greffier.
Le greffier La présidente
Conformément aux dispositions des articles 150 et 545 du Code de procédure civile, les jugements avant-dire-droit ne peuvent, sauf cas spécifiés par la loi, être frappés d’appel qu’avec le jugement sur le fond.
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 272 du Code de procédure civile, que la décision ordonnant l’expertise peut être frappée d’appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
La partie qui veut faire appel saisit le premier président qui statue selon la procédure accélérée au fond. L’assignation doit être délivrée dans le mois de la décision. L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 13] – [Adresse 14]
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