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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 23 juil. 2025, n° 19/06722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/06722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/03100 du 23 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 19/06722 – N° Portalis DBW3-W-B7D-XADE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [14]
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Albert TREVES, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [8]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [Z] (Inspecteur)
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Juillet 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PAWLOWSKI Anne-Sophie, Vice-Présidente
Assesseurs : LEVY Philippe
[AS] [IH]
L’agent du greffe lors des débats : AROUS Léa,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 23 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après saisine infructueuse de la commission de recours amiable, la société [14] a saisi, par requête expédiée le 25 novembre 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre d’une notification d’indu de frais de transport, adressée par la [5] (ci-après [7]) des Bouches-du-Rhône, en date du 17 décembre 2018 et référencé sous le numéro 1830115595 d’un montant de 8 907,74 euros.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 juillet 2025.
En demande, la société [14], aux termes de ses dernières écritures déposées à l’audience par l’intermédiaire de son conseil, sollicite le tribunal afin de :
— Ordonner la jonction avec l’affaire enregistrée sous le numéro 19/06722, les deux instances concernant les mêmes parties avec un litige de nature identique ;
— Ordonner l’annulation des notifications d’indus litigieuses ;
— Juger qu’en toutes circonstances 5 400 euros relève de trois clients propres de M. [TS] [DC], artisan taxi ; ceci avec les conséquences en résultant à l’égard de la société [14] donc en l’occurrence non concernée ;
— Débouter la [9] de toutes demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la [9] à la somme de 2 500 euros de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; et ce, sans préjudice des entiers dépens laissés à la charge de la [7] en application de l’article 696 du même code.
Au soutien de ses prétentions, la société [14] fait essentiellement valoir que les transports litigieux concernent des assurés atteints d’affection de longue durée pour la prise en charge desquels l’accord préalable de la caisse n’est pas nécessaire.
En défense, la [9], aux termes de ses écritures déposées à l’audience par un inspecteur juridique habilité, demande au tribunal de bien vouloir :
— Juger bien-fondé l’indu n°1827062999 notifié le 14.11.2018 (montant de 946,48 euros) ;
— Juger bien-fondé l’indu n°1828134801 notifié le 30.11.2018 (montant de 430,18 euros) ;
— Débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la société [14] au paiement de la somme de 946,48 euros au titre de l’indu n°1827062999, de la somme de 430,18 euros au titre de l’indu n°1828134801 et de la somme de 8 356,18 au titre de l’indu n°1830115595 ;
— Condamner la société [14] à lui rembourser la somme totale de 9 732,84 euros au titre de ces trois indus (n°1827062999, 1828134801 et n°1830115595) ;
— Condamner la société [14] à verser à la [9] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouter la société [14] de l’ensemble de ses demandes ;
— Laisser les dépens à la charge de la société [14].
Au soutien de ses prétentions, la [9] fait quant à elle principalement valoir que les transports litigieux sont des transports en série pour la prise en charge desquels l’accord préalable de la caisse est obligatoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut toujours ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, la société [14] sollicite la jonction entre la présente instance et l’affaire pendante devant la présente juridiction, enregistrée sous le numéro de registre 19/06048, au motif que le litige est de nature identique et concerne les mêmes parties.
Toutefois, il apparaît au tribunal, au regard des montant en jeu et de la nature des litiges dans les deux affaires, qu’il n’est pas de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
La demande de jonction sera en conséquence rejetée.
Sur le bien-fondé des indus
Selon l’article L.160-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la protection sociale contre le risque et les conséquences de la maladie comporte la couverture des frais de transport des personnes se trouvant dans l’obligation de se déplacer pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à leur état ainsi que pour se soumettre à un contrôle prescrit en application de la législation de sécurité sociale, selon les règles définies aux articles L.162-4-1 et L.322-5 et dans les conditions et limites tenant compte de l’état du malade et du coût du transport fixées par décret en Conseil d’Etat.
En application de l’article L.322-5 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les frais de transport sont pris en charge sur la base, d’une part, du trajet et du mode de transport les moins onéreux compatibles avec l’état du bénéficiaire et, d’autre part, d’une prescription médicale établie selon les règles définies à l’article L.162-4-1, notamment celles relatives à l’identification du prescripteur, y compris lorsque ce dernier exerce en établissement de santé.
Les frais de transport effectué par une entreprise de taxi ne peuvent donner lieu à remboursement que si cette entreprise a préalablement conclu une convention avec un organisme local d’assurance maladie. Cette convention fixe les tarifs applicables ainsi que les conditions dans lesquelles l’assuré peut être dispensé de l’avance des frais.
Aux termes de l’article L.162-4-1 du même code, les médecins sont tenus de mentionner, lorsqu’ils établissent une prescription de transport en vue d’un remboursement, les éléments d’ordre médical précisant le motif du déplacement et justifiant le mode de transport prescrit.
Ils sont tenus, en outre, de porter sur ces mêmes documents les indications permettant leur identification par la caisse et l’authentification de leur prescription.
L’article R.161-45 du même code, dans sa version applicable au litige, précise que l’ordonnance est signée du prescripteur.
L’article R.322-10-6 précise que les modèles de prescription, d’accord préalable et de facture sont conformes aux modèles types fixés par arrêtés ministériels.
Selon l’article R.322-10 du même code dans sa version applicable au litige, sont pris en charge les frais de transport de l’assuré ou de l’ayant-droit se trouvant dans l’obligation de se déplacer :
Pour recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état dans les cas suivants :
Transports liés à une hospitalisation ;Transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1 ; Transports par ambulance justifiés par l’état du malade ; Transports dans un lieu distant de plus de 150 kilomètres ;Transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de 50 kilomètres ; Transports liés aux soins ou aux traitements dans les centres mentionnés au 3° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles et dans les centres médico-psycho-pédagogiques ;
Pour se soumettre à un contrôle en application de la législation de la sécurité sociale dans les cas suivants :
Pour se rendre chez un fournisseur d’appareillage agréé pour la fourniture d’appareils ; Pour répondre à une convocation du contrôle médical ;Pour répondre à une convocation du médecin expert désigné par une juridiction du contentieux de l’incapacité ; Pour se rendre à la consultation d’un expert désigné dans le cadre d’une expertise médicale technique.
En application de l’article R.322-10-2 du même code dans sa version applicable au litige, la prise en charge des frais de transport est subordonnée à la présentation par l’assuré de la prescription médicale de transport ainsi que d’une facture délivrée par le transporteur ou d’un justificatif de transport.
Par ailleurs, aux termes de l’article R.322-10-4 du code du travail, est, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, subordonnée à l’accord préalable de l’organisme qui sert les prestations après avis du contrôle médical, la prise en charge des frais de transport :
a) Exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ;
b) Mentionnés aux e et f du 1° de l’article R. 322-10 ;
c) Par avion et par bateau de ligne régulière.
Dans le cas prévu au a) le contrôle médical vérifie notamment que les soins ne peuvent être dispensés dans une structure de soins située à une distance n’excédant pas 150 kilomètres.
L’absence de réponse dans un délai de quinze jours à compter de l’expédition de la demande vaut accord préalable.
Il est constant que, selon l’article R. 322-10 du code de la sécurité sociale, la prise en charge des frais de transport de l’assuré ou de l’ayant droit s’applique, distinctement, d’une part, aux transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L. 324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection de longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacités définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R. 322-10-1, d’autre part, aux transports en série, lorsque le nombre de transports prescrits au titre d’un même traitement est au moins égal à quatre au cours d’une période de deux mois et que chaque transport est effectué vers un lieu distant de plus de cinquante kilomètres ; que si, en application de l’article R. 322-10-4 du même code, la prise en charge des seconds est systématiquement subordonnée, sauf urgence attestée par le médecin prescripteur, à l’accord préalable de l’organisme de prise en charge après avis du service du contrôle médical, la prise en charge des premiers n’est soumise à une telle condition que lorsqu’ils sont exposés sur une distance excédant 150 kilomètres ou effectués par avion ou par bateau de ligne régulière ;
En application de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation des frais de transport mentionnés à l’article L.160-8, l’organisme de prise en charge recouvre l’indu auprès du professionnel à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Aux termes de l’article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 du code civil ajoute que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
En l’espèce, la [9] a notifié à la société [14] par courrier du 17 décembre 2018 et après contrôle des facturations, un indu de frais de transport d’un montant de 8 907,74 euros selon trois motifs :
— Prescriptions médicales non conformes ;
— Prises en charge non prévues par les dispositions applicables ;
— Non-respect de la procédure d’entente préalable.
La société [14] sollicite l’annulation de cet indu.
A titre liminaire, le tribunal relève que l’ensemble des factures ont été réalisés au nom de la société [14].
Dans ces conditions, il importe peu que certaines des courses litigieuses aient été réalisées par le frère du gérant de la société.
Le moyen, qui est inopérant, sera écarté.
Sur les dossiers d’indus pour prescriptions médicales non conformes
La [9] fait valoir que les prescriptions médicales fournies à l’appui de certaines factures ne sont pas conformes aux exigences légales.
Chacun de ces dossiers sera donc examiné successivement.
S’agissant de Mme [P] [B], Mme [AN] [O], Mme [VU] [H] (transport du 26 février 2018), Mme [PZ] [C], M. [N] [JT] et Mme [W] [AL]
La caisse soutient en l’espèce qu’aucune prescription médicale n’a été produite à l’appui des transports pris en charge par ces soins.
Elle ne verse cependant aucun élément, notamment les factures prises en charge ainsi que les images décompte correspondantes, de nature à justifier les indus réclamés.
Dans ces conditions, les indus relatifs à ces assurés seront annulés, pour un montant de 399,48 euros.
S’agissant de Mme [J] [D]
Il ressort des éléments versés aux débats par la caisse que la prescription médicale fournie par la société [14] dans ce dossier ne comporte pas la signature du prescripteur.
En conséquence, l’indu relatif à Mme [D] sera maintenu pour un montant de 91,44 euros.
S’agissant de Mme [SN] [JI]
Il ressort de l’image décompte versée aux débats par la caisse que le motif de cet indu, non explicité par ailleurs par la caisse, correspond à un « chevauchement de contrats ».
L’annotation portée sur la prescription médicale correspondante semble reprocher une absence de spécification du nombre de transports itératifs.
Le tribunal relève cependant qu’un nombre de transports, bien qu’illisible sur la copie produite aux débats, ait été mentionné par le médecin prescripteur de sorte qu’en l’absence de justification complémentaire apportées par la caisse, l’indu correspondant, d’un montant de 15,96 euros sera annulé.
S’agissant de M. [AP] [M]
Il ressort des éléments versés aux débats par la caisse que la prescription médicale correspondant au transport facturé pour M. [M] ne précise pas le mode de transport adapté à l’état de santé du patient.
Dans ces conditions, l’indu relatif à M. [M] sera maintenu pour un montant de 32,24 euros.
S’agissant de M. [N] [VG] (transport du 26 février 2018)
La caisse soutient en l’espèce que la prescription médicale fournie pour le transport est incomplète.
Toutefois, ladite prescription n’est pas versée aux débats, pas plus que l’image décompte de sorte que l’indu relatif au transport de M. [VG] le 26 février 2018, qui n’est pas justifié par la caisse, sera annulé pour un montant de 51,76 euros.
S’agissant de M. [G] [EA] (transport du 22 février 2018)
Il ressort en l’espèce de la prescription versée aux débats par la caisse que le transport devait être effectué en position allongée ou demi-assise.
Or, le trajet a été effectué en transport assis professionnalisé par la société [14] de sorte que le transport litigieux ne correspond pas avec la prescription médicale fournie et l’indu correspondant, d’un montant de 64,48 euros sera maintenu.
S’agissant de M. [A] [U]
La caisse soutient en l’espèce que le transport facturé pour le patient l’a été sans prescription médicale correspondante.
Il ressort effectivement des éléments versés aux débats que la caisse se trouve en possession de deux prescriptions médicales prévoyant un départ du domicile et une arrivée à l’hôpital nord mais pas de retour.
Or, la facturation dont la prise en charge est refusée concerne le retour du patient à son domicile.
Devant l’absence de production par la société [14] de la prescription médicale de retour, l’indu relatif à M. [U] sera maintenu pour un montant de 101,80 euros.
S’agissant de Mme [GT] [R]
Il ressort des éléments versés aux débats par la caisse que la prescription médicale fournie pour le transport concerné ne comporte pas de signature du prescripteur.
Dans ces conditions, l’indu relatif à Mme [R] sera maintenu pour un montant de 72,24 euros.
Sur les dossiers pour les transports non pris en chargeS’agissant de Mme [I] [K]
En l’espèce, la caisse soutient que la somme versée pour le transport de Mme [K] n’était pas due au motif que le transport aller ne peut être pris en charge en application des dispositions en vigueur.
Il ressort des éléments versés aux débats que le transport litigieux concerne le déplacement de Mme [K] depuis son domicile jusqu’à l’hôpital de [Localité 12] en vue d’être accueillie au service néphrologie-dialyse.
Il s’infère de l’examen de la prescription médicale que celle-ci a été établie par le médecin du service lors du rendez-vous le jour même à l’hôpital de [Localité 12] soit après la réalisation du trajet aller et qu’aucun motif d’urgence n’a été spécifié par le médecin prescripteur pour justifier du transport aller de l’assurée à l’hôpital sans prescription.
Toutefois, Mme [K] relève du régime des affections longue durée de sorte qu’en produisant une prescription médicale justifiant la nécessité de ce transport, Mme [K] pouvait bénéficier de la prise en charge de son déplacement aller-retour quand bien même la prescription aurait été régularisée après le trajet aller.
En conséquence, l’indu relatif à Mme [K] sera annulé pour un montant de 32,24 euros.
S’agissant de M. [G] [EA] (transports des 12 et 26 avril 2018)
Il ressort des pièces versées aux débats par la caisse que les deux transports aller-retour litigieux l’ont été entre le domicile de l’assuré et un centre d’accompagnement et de prévention en addictologie.
Ces transports ne sont pas pris en charge au titre de l’article R 322-10 précité de sorte que l’indu de facturation relatif au transport de M. [EA] les 12 et 26 avril 2018 sera maintenu pour un montant de 70,40 euros.
S’agissant de Mme [VU] [H] (transport du 9 avril 2018)
Il ressort effectivement de la prescription médicale relative au transport litigieux que la condition de prise en charge n’est pas mentionnée par le médecin prescripteur de sorte qu’en l’absence de justification de la nécessité de prise en charge de l’assuré par la société [14], l’indu relatif à Mme [H], d’un montant de 91,44 euros sera maintenu.
S’agissant de M. [N] [VG] (transport du 16 avril 2018)
Il ressort des éléments versés par la caisse que le transport litigieux concerne le déplacement de M. [N] [VG] depuis son domicile vers la pharmacie de l’hôpital de [Localité 12].
La caisse soutient que les transports vers les pharmacies ne sont pas pris en charge en application de l’article R.322-10.
Toutefois, il ressort de la prescription médicale versée aux débats que M. [N] [VG] est reconnu atteint d’une affection longue durée provoquant chez lui une incapacité ou une déficience rendant nécessaire le recours à un transport assis professionnalisé.
Or, au titre de l’article R.322-10 b), sont pris en charge les « transports liés aux traitements ou examens prescrits en application de l’article L.324-1 pour les malades reconnus atteints d’une affection longue durée et présentant l’une des déficiences ou incapacité définies par le référentiel de prescription mentionné à l’article R.322-10-1 ».
Il est manifeste que la prescription par un médecin d’un trajet vers une pharmacie spécifique au titre d’une affection de longue durée est liée aux produits prescrits dans le cadre du traitement de ladite affection chez le patient concerné de sorte que rien n’interdit la prise en charge d’un tel transport en vertu de l’article R.322-10.
Dans ces conditions, et à défaut pour la caisse de prouver que ledit trajet n’est pas en rapport avec le traitement de l’affection longue durée de M. [VG], l’indu correspondant, d’un montant de 64,48 euros, sera annulé.
Sur les dossiers d’indus pour non-respect de la procédure de l’entente préalable
En l’espèce, la caisse soutient que les transports des assurés dans les dossiers visés en référence doivent être qualifiés de transports en série (R.322-10 e) qui sont soumis, pour chacun d’eux, à autorisation préalable en application de l’article R 322-10-4 cité plus haut et que la société [14] ne rapporte pas la preuve de sa demande d’autorisation.
La société soutient quant à elle que ces assurés relèvent du régime des affections longue durée et présentent l’une des déficiences ou incapacités mentionnées au référentiel de l’article R.322-10-1 pour le transport desquels l’entente préalable n’est pas nécessaire.
Le tribunal relève qu’il ressort effectivement des prescriptions médicales des assurés concernés (à savoir M. [ZE] [T], M. [E] [F], Mme [L] [UF] [Y], Mme [LN] [X] et Mme [IV] [S]), versées aux débats par la caisse, que ces derniers sont reconnus atteints d’affections longue durée et qu’ils présentent des déficiences ou incapacités telles que définies au référentiel prévu à l’article R.322-10-1 justifiant le recours à un transport assis professionnalisé.
Il est constant que ces trajets sont d’une distance supérieure à 50 kilomètres mais inférieure à 150 kilomètres.
Ainsi, le moyen soulevé par la caisse relatif aux transports en série et la nécessité d’un accord préalable est infondé et sera écarté.
En conséquence, il y a lieu d’annuler les indus correspondants pour un montant de 7 719,46 euros.
Ainsi, l’indu n°1828134801 sera partiellement annulé et ramené à un montant de 524,04 euros et la société [14] sera condamnée au versement de cette somme à la [9].
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes accessoires et les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la [9], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance ainsi qu’au versement d’un montant de 1 500 € à la société [14] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics par jugement contradictoire et en dernier ressort mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable et bien-fondé le recours de la société [14] ;
DEBOUTE la société [14] de sa demande de jonction ;
RAMENE l’indu n°1830115595, notifié à la société [14] le 17 décembre 2018, à un montant de 524,04 euros ;
CONDAMNE au besoin la société [14] à verser à la [9] la somme de 524,04 € correspondant au montant résiduel de l’indu n°1830115595 notifié le 17 décembre 2018 ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la [9] au versement à la société [14] d’un montant de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [9] aux dépens de l’instance.
Conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, et sous peine de forclusion, les parties disposent pour former leur pourvoi en cassation d’un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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