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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 16 janv. 2026, n° 25/00349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00349 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D5C6
Minute : 26/32
JUGEMENT
Du :16 Janvier 2026
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE
C/
[M] [I]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 16 Janvier 2026;
Sous la Présidence de Frédéric BREGER, Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 18 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE, Elisant domicile en l’étude de Me [V] [R] – 14 Rue Raymond Poincaré – 54000 NANCY
Rep/assistant : Me Raoul GOTTLICH, avocat au barreau de NANCY
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [I], demeurant 72 Rue Eugène Bauret – 57240 NILVANGE, non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 22 septembre 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a consenti à Monsieur [M] [I] un crédit personnel n° 73157060255 d’un montant maximal en capital de 25 000 euros remboursable au taux nominal de 5,790% (soit un TAEG de 6,381%) en 60 mensualités de 503,42 euros avec assurance.
Des échéances étant demeurées impayées, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a fait assigner Monsieur [M] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Thionville, par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses en date du 9 mai 2025, aux fins de voir :
A titre principal,
Condamner le défendeur à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 25 628,55€ outre les intérêts au taux contractuel de 5,79%, et ce à compter de la lettre de mise en demeure en date du 11 octobre 2024,
A titre subsidiaire,
Lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 24 882,35€,En conséquence, condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 24 882,35€ outre les intérêts au taux légal depuis la lettre de mise en demeure en date du 11 octobre 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
Prononcer la résolution judiciaire du contratRemettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et, tenant compte des échéances payées à hauteur de 3 020,52€ par rapport au prêt initial de 25 000€, condamner le défendeur à lui payer la somme en principal de 21 979,48€ outre les intérêts au taux contractuel de 5,79% à compter de la lettre de mise en demeure en date du 11 octobre 2024, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date de la présente décision,En tout état de cause,
Condamner le défendeur à lui payer la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et celle de 458€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,Condamner le défendeur aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine fait valoir que les mensualités d’emprunt n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance du terme le 5 novembre 2024, rendant la totalité de la dette exigible. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 15 mai 2024 et que sa créance n’est ainsi pas forclose.
A l’audience du 18 novembre 2025, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance et maintenu ses demandes.
À cette audience, le juge a invité les parties comparantes à s’expliquer sur les moyens de droit suivants prévus par le code de la consommation et relevés d’office :
— l’irrecevabilité de la demande résultant de la forclusion (R312-35) ;
— le rejet de la demande en raison du défaut de régularité de la signature électronique (pas possible pour manuscrit car la dénégation de signature ne peut pas être soulevée d’office par le juge) ;
— la nullité du contrat (déblocage des fonds avant 7 jours ou omission de la date d’acceptation de l’offre par le prêteur ou pour un contrat conclu sur lieu de vente ou à distance, en cas d’absence de proposition de souscription d’un crédit amortissable pour les crédits renouvelables supérieurs à 1.000 euros) ;
— l’absence de majoration de l’intérêt au taux légal et de la réduction du taux légal ou totalité ou en partie pour assurer l’effectivité de la sanction en cas d’une déchéance du droit aux intérêts ;
— l’absence d’une offre de crédit rédigée de manière claire et lisible ;
— le défaut de justification de la production de la FIPEN (L312-12) et les irrégularités quant aux mentions obligatoires y figurant ;
— l’absence de preuve de la remise et de la régularité de la notice d’assurance si l’offre de crédit est assortie d’une proposition d’assurance ;
— le défaut de justification de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds ;
— l’absence de l’encadré et de sa régularité concernant les caractéristiques essentielles du crédit ;
— le défaut de justification des explications données à l’emprunteur (L312-14) ;
— le défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations ;
— le défaut de production du formulaire détachable de rétractation ;
— l’erreur sur le TAEG (absence du TAEG ou taux erroné)
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [M] [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Le tribunal a soulevé la forclusion de l’action diligentée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine et invité les parties à faire valoir leurs observations.
Au soutien de ses demandes, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine produit un exemplaire de l’offre préalable, le tableau d’amortissement, un historique de compte retraçant l’ensemble des opérations enregistrées depuis la conclusion du contrat jusqu’à la déchéance du terme, une lettre de mise en demeure préalable à la déchéance du terme en date du 11 octobre 2024, une lettre prononçant la déchéance du terme en date du 5 novembre 2024, une assignation pour la présente procédure en date du 9 mai 2025, et un décompte de sa créance.
Il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte à la date du 15 mai 2024.
L’action en paiement introduite par l’acte d’assignation en date du 9 mai 2025 dans les délais légaux est donc recevable.
Sur le bienfondé de la demande en paiement
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Sur la vérification de la solvabilité de l’emprunteur
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l’article L312-12.
En application des articles D312-8 et L312-16 du code de la consommation, il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment la copie des pièces justificatives s’agissant d’une opération supérieure à 3000 €, et la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier avant la conclusion du crédit la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Il est constant que de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L341-2 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans respecter les obligations fixées aux articles L312-14 et L312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Destinée à assurer le respect des règles protectrices instaurées par les articles L311-1 et suivants du code de la consommation en faveur de l’ensemble des consommateurs, cette sanction n’est pas subordonnée à l’existence d’un préjudice quelconque ou d’un grief pour l’emprunteur.
En l’espèce, s’il ressort des pièces produites que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine a sollicité des éléments afin de vérifier les ressources de l’emprunteur, elle ne justifie en revanche d’aucune vérification des charges déclarées par celui-ci. Il y a dès lors lieu de considérer que la vérification de solvabilité précitée et obligatoire est incomplète et de ce fait non conforme aux dispositions édictées.
La violation, caractérisée ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-16 et L 312-21 précités est sanctionnée par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts conventionnels, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts conventionnels sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens de déchéance du droit aux intérêts soulevés par l’emprunteur.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, la déchéance s’appliquant même aux frais, commissions et autres accessoires inscrits au compte. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
De surcroît, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts résultant de l’article L.311-48 susvisé exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance prévue à l’article L.311-24 du code de la consommation.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine à hauteur de la somme de 21 979,48 euros au titre du capital restant dû (25 000 – 3 020,52 euros de règlements déjà effectués).
En conséquence Monsieur [M] [I] est ainsi tenu au paiement de la somme de 21 979,48 euros correspondant au capital restant dû.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées, si en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité.
L’arrêt rendu le 27 mars 2014 par la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [B] [F]) a ainsi dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
En l’espèce, le crédit a été accordé à un taux d’intérêt annuel fixe de 5,79 %.
Les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient en conséquence d’écarter l’application de l’article 1231-6 du code civil et de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que la somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera pas intérêts au taux légal.
Sur les dommages-intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d’intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance.
Il résulte de l’article 1240 du code civil que l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l’existence d’un abus dans l’exercice du droit de résister ainsi que d’un préjudice subi en conséquence de cet abus.
En l’espèce, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine sollicite la condamnation de Monsieur [M] [I] à lui payer la somme de 458€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive sans justifier de cette demande.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité commande de débouter les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n° 73157060255 en date du 22 septembre 2023, conclu entre Monsieur [M] [I], d’une part, et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine, d’autre part ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis la conclusion du contrat au titre du prêt contracté le 22 septembre 2023 sous le n° ° 73157060255 par Monsieur [M] [I] auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine la somme de 21 979,48€ (vingt et un mille neuf cent soixante-dix-neuf euros quarante-huit centimes) sans que les intérêts au taux légal ne soient applicables à cette somme ;
DÉBOUTE la Caisse Régfionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de sa demande au titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [I] aux dépens ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Lorraine de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les autres demandes pour le surplus ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 16 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Monsieur Frédéric BREGER, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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