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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 3 juil. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 03 JUILLET 2025
N° Minute : 070 /2025
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00069 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CPTS
Entre: DEMANDEURS
Monsieur [U] [B] [W] veuf de Madame [H] [R] [G] [O]
né le 25 Mars 1953 à [Localité 23] GUARDA PORTUGAL
[Adresse 17]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [C] [W] venant aux droits de Madame [H] [R] [W]
né le 20 Mai 1983 à [Localité 28] (VAL-D’OISE)
[Adresse 6]
[Localité 18]
Rep/assistant : Maître Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [F] [W] venant aux droits de Madame [H] [R] [W]
né le 28 Mai 1981 à [Localité 25] (VAL-D’OISE)
[Adresse 2]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Monsieur [P] [W]
né le 22 Avril 1962 à [Localité 29] (PORTUGAL)
[Adresse 10]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Madame [Z] [H] [L] épouse [W]
née le 13 Octobre 1961 à [Localité 27] (PORTUGAL)
[Adresse 10]
[Localité 19]
Rep/assistant : Maître Lucie GOMES de la SELARL LEXJURISMO, avocat au barreau de SENLIS
Et : DÉFENDEURS
S.A.R.L. WDTP venant aux droits de Monsieur [K] [Y]
Immatriculée au RCS de [Localité 21] sous le numéro SIREN 849 146 550
[Adresse 9]
[Localité 12]
Non constituée
MMA ASSURANCES MUTUELLES
Immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 775 652 126
[Adresse 3]
[Localité 16]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
PARTIE INTERVENANTE :
S.A. MMA IARD
Immatriculée au RCS de [Localité 26] sousle numéro 440 048 882
[Adresse 3]
[Localité 15]
Rep/assistant : Maître Marie DUPONCHELLE de la SARL ESIA AVOCATS, avocat au barreau de COMPIEGNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me GOMES, Me DUPONCHELLE +Service expertises + MEDIATION PICARDIE
Grosse le :
à Me GOMES, Me DUPONCHELLE
DÉBATS :
À l’audience du 05 Juin 2025, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 juillet 2025 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Par deux actes du 30 décembre 2009, les consorts [B] [W] et [W] ont acquis la propriété de deux terrains cadastrés ZE [Cadastre 4] et ZE [Cadastre 5] [Localité 11] qui ont fait l’objet d’une division et d’un bornage aux fins de créer un lotissement.
Par arrêté en date du 24 septembre 2009, les consorts [B] [W] et [W] ont bénéficié d’un permis d’aménager.
Les consorts [B] [W] et [W] ont sollicité la société WDTP aux fins de réaliser les voiries et trottoirs du lotissement, qui était assurée auprès de la société MMA au titre de sa responsabilité décennale.
Alléguant de l’existence de désordres, les consorts [B] [W] et [W] ont adressé deux courriers recommandés à la société WDTP en date des 11 mai et 28 octobre 2022.
La situation étant restée en l’état, les consorts ont confié au cabinet CGC la réalisation d’une expertise amiable, qui a établi une note technique en date du 23 mars 2024.
C’est ces conditions que par actes de commissaire de justice en date des 20 et 25 mars 2025, les consorts [B] [W] et [W] ont fait assigner la SARL WDTP ainsi que la Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur en responsabilité civile et décennale de la société, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de désigner un expert judiciaire, et solliciter que les dépens soient réservés.
A l’audience du 05 juin 2025, les demandeurs ont maintenu leurs demandes initiales.
La Compagnie d’assurance MMA ASSURANCES MUTUELLES était représentée par son conseil qui a formulé oralement protestations et réserves. Elle sollicite également que soit constatée l’intervention volontaire de MMA IARD SA, es qualité d’assureur de garantie décennale de la SARL WDTP, et que les dépens soient réservés.
A l’audience, la SARL WDTP n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
Sur la demande d’intervention volontaireEn application des dispositions des articles 66, 325 et suivants du code de procédure civile, dont les conditions sont remplies, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de MMA IARD SA es qualité d’assureur de garantie décennale de la SARL WDTP.
Sur la demande d’expertiseAux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il apparait que les consorts [B] [W] et [W] justifient de désordres en versant aux débats une note technique en date du 23 mars 2024 établie par un expert amiable, qui est un homme de l’art. Ce document met en évidence des risques potentiels affectant à la fois la solidité de l’ouvrage et la sécurité des riverains. Il y est notamment relevé d’importantes fissurations et déformations sur les trottoirs, ainsi que des écarts significatifs au niveau des joints maçonnés situés entre la route et les caniveaux, signes d’un mouvement d’affaissement et/ou d’écartement structurel.
Il existe donc pour les consorts [B] [W] et [W] un motif légitime d’établir la preuve des faits dont peut dépendre la solution d’un éventuel litige par l’intermédiaire d’une expertise judiciaire et selon les termes rappelés dans le présent dispositif.
Il sera rappelé que la formulation de protestations et réserves ne constitue pas un moyen saisissant le juge.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La juridiction des référés étant autonome, et la présente ordonnance vidant la saisine du juge, il n’y a pas lieu de réserver les dépens mais au contraire de statuer sur ceux-ci.
La demande étant fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile, chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’intervention volontaire des MMA IARD SA ;
Ordonnons une mesure d’expertise judiciaire
Désignons pour y procéder :
[A] [V]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Port. : 06.43.28.27.45
Mèl : [Courriel 24]
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 20], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux visés dans l’assignation ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; à ce sujet le demandeur devra remettre sans délai à l’expert copie de l’assignation et toutes pièces justificatives utiles, cependant que les défendeurs devront communiquer à l’expert aussitôt que possible avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables, au bon déroulement des opérations, les pièces produites devant être accompagnées d’un bordereau ;
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— relever et décrire les désordres et inachèvements affectant l’ouvrage litigieux tels que mentionnés dans l’assignation ;
— détailler les causes des désordres et fournir tous les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie au fond de déterminer la responsabilité des intervenants et dans quelles proportions ;
— indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— donner un avis sur les travaux propres à achever l’ouvrage, remédier aux désordres et sur l’évaluation de leur mise en œuvre ;
— préciser et donner son avis sur les préjudices induits par ces désordres pour les demandeurs ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— établir et déposer un pré-apport sans attendre le dépôt du rapport définitif, au cas où des mesures conservatoires de remise en état devraient être prises en urgence ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par les consorts [B] [W] et [W] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal dans le délai maximum d’un mois à compter de la présente ordonnance, soit le 03 août 2025, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donnons injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant :
MÉDIATION PICARDIE
Adresse : [Adresse 7]
Tel :[XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 22]
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Disons que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Laissons la charge des dépens aux parties les ayant exposés ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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