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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 6, 16 avr. 2026, n° 25/00229 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00229 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 AVRIL 2026
N° Minute : 045/2026
Chambre 1 Section 6
N° RG 25/00229 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CQ7T
Entre: DEMANDEUR
S.C.I. MYLENA
Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 909 463 879
Siège : [Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE de la SARL BAUBE & VALETTE, avocats au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Grégory COHEN de AGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Et : DÉFENDEUR
S.A.S. [W]
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 904 440 872
[Adresse 2]
[Localité 4]
(Siège social : [Adresse 3])
Rep/assistant : Maître Léa DAMERY, avocat au barreau de COMPIEGNE, avocat postulant
Rep/assistant : Maître Gérard DOUKHAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me BAUBE, Me [Localité 5]
Grosse le :
à Me BAUBE, Me [Localité 5]
DÉBATS :
À l’audience du 19 Mars 2026, tenue publiquement, Monsieur CLOCHET, Président, a entendu les conseils des parties ;
Avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 16 avril 2026 ;
ORDONNANCE :
Mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 18 septembre 2024, la SCI MYLENA a donné à bail commercial à la SAS [W] un local situé [Adresse 4] pour une durée de neuf années à compter du 18 septembre 2024 et moyennant un loyer annuel de 114.000 euros hors charges et hors taxes.
Par acte de commissaire de justice en date 12 février 2025, la SCI MYLENA a fait délivrer à la SAS [W] un commandement de payer visant la clause résolutoire stipulée dans le bail pour la somme en principal de 40.606 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 31 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 17octobre 2025, la SCI MYLENA a fait assigner la SAS [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Compiègne aux fins de :
— CONSTATER l’urgence et l’absence de contestation sérieuse ;
— CONSTATER que la clause résolutoire insérée au bail commercial est acquise depuis le 12 février 2025 par l’effet du commandement signifié le 12 février 2025 à la société [W] ;
— CONSTATER, en conséquence, la résiliation dudit bail à compter de cette date;
— ORDONNER, en conséquence, l’expulsion de la société [W] ainsi que celle de tous occupants de son chef des Locaux Loués situés dans l’immeuble [Adresse 5], avec, au besoin, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et ce sous astreinte de mille euros (1.000,00 euros) par jour de retard ;
— ORDONNER la reprise des locaux loués objet du bail par la société SCI MYLENA ;
— ORDONNER l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant dans les Locaux Loués en un lieu approprie, aux frais et risques de la société [W] qui disposera d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par 1'huissier charge de l’exécution ;
— CONDAMNER la société [W] à verser à la société MYLENA, a titre provisionnel, la somme de 140.160 euros T.T.C. au titre de sa dette locative, somme à parfaire, outre les pénalités et les intérêts de retard ;
— CONSTATER l’attribution du dépôt de garantie a titre provisionnel à la société MYLENA ;
— CONDAMNER la société [W] à verser à la société MYLENA, à titre provisionnel, une indemnité trimestrielle d’occupation fixée forfaitairement au dernier loyer T.T.C. trimestriel, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à la libération définitive des locaux loués et la restitution des clés ;
— CONDAMNER la société [W] à verser la somme de 5.000 euros à la société MYLENA en application des dispositions de1'article 700 du Code de procédure civile
— RAPPELER en tant que besoin l‘exécution provisoire de droit attaches à l’ordonnance de référé à intervenir ;
— CONDAMNER la société [W] aux entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire signifie le 12 février 2025.
A l’audience en date du 19 mars 2026, la SCI MYLENA a maintenu ses demandes telles que formulées dans l’acte introductif d’instance et a relevé qu’un délai de paiement de 24 mois est trop long.
A l’audience, la SAS [W] a sollicité un délai de paiement de 24 mois, de suspendre les effets de la clause résolutoire et a affirmé qu’un paiement d’une somme de 40.000 euros a été fait en faveur de la SCI MYLENA.
L’affaire a été mise en délibéré.
SUR CE,
— Sur la demande principale :
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article L. 145-41 du Code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la soumission du bail au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion, de même que la régularité du commandement de payer du 12 février 2025 visant la clause résolutoire.
La partie demanderesse produit un décompte actualisé faisant apparaître une dette de 176.069,61 euros au 12 mars 2026, justifiant que le preneur ne s’est pas acquitté des sommes dues dans le mois de la délivrance du commandement de payer.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise un mois après la signification du commandement de payer.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
— Sur la demande de provision :
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus débiteur de loyers mais d’une indemnité d’occupation.
Les pouvoirs du juge des référés qui accordent une provision sont limités par le caractère non sérieusement contestable de l’obligation. La clause du bail qui prévoit que le bailleur conservera le montant du dépôt de garantie en cas de résiliation pour une cause quelconque imputable au preneur à titre de dommages et intérêts s’analyse en une clause pénale pouvant être modérée par le juge du fond en raison de son caractère manifestement excessif de sorte que le caractère non sérieusement contestable de l’obligation n’est pas établi et qu’il n’y a pas lieu à référé sur l’application de cette clause.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation mensuelle sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à la libération des lieux.
S’agissant de la provision sollicitée au titre des loyers impayés, il est régulièrement produit le décompte des sommes dues au 12 mars 2026 ; la partie défenderesse est non comparante et n’apporte donc aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Le décompte fait apparaître la somme de 176.069,61 euros au titre des loyers échus, charges et taxes.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de provision à hauteur de la somme 176.069,61 euros dont le montant n’est pas sérieusement contestable au 12 mars 2026.
Sur la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier. L’octroi de tels délais de paiement n’est nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la SAS [W] verse au débat une attestation relative à l’état de la comptabilité établi par un expert-comptable qui a constaté que la SAS [W] était en capacité de s’acquitter de sa dette selon un échéancier de 24 mois, en sus du règlement des loyers courants, de même qu’un justificatif du paiement le 07 janvier 2026 d’un montant de 40.000 euros en faveur de la SCI MYLENA. Ces éléments justifient l’octroi de délais de paiement. Au regard de la dette locative, un délai inférieur à 24 mois n’apparaît pas suffisamment viable.
À défaut de paiement du loyer et charges courants ou d’une seule mensualité, et après la réception d’une mise en demeure de payer dans le délai de huit jours demeurée infructueuse, le tout redeviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera alors acquise.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la SAS [W], qui succombe, aux dépens de l’instance.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser aux demandeurs la charge des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la SAS [W] à lui payer la somme de 1.500 euros.
S’agissant d’une ordonnance en référé, l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire prévues par le contrat de bail en date du 18 septembre 2024 au bénéfice de la SAS [W] à la date du 12 mars 2025 à 24h ;
Condamnons à titre provisionnel à payer la SAS [W] la somme 176.069,61 euros des loyers, des charges et autres, arrêtés au 12 mars 2026, outre les pénalités et intérêts de retard ;
Disons que la SAS [W] pourra s’acquitter de cette somme, en plus des loyers courants, en 24 mensualités de 7.336,24 euros ;
Disons que le premier versement devra intervenir le 15 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les versements suivants le 15 de chaque mois,
Ordonnons la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
Disons que les loyers et charges courants devront être payés dans les conditions fixées par le bail commercial,
Disons que, faute pour la SAS [W] de payer à bonne date, en sus du loyer, des charges et accessoires courants, une seule des mensualités, et huit jours après l’envoi d’une simple mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception,
° le tout deviendra immédiatement exigible,
° la clause résolutoire sera acquise,
° il sera procédé à l’expulsion immédiate de la SAS [W] et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance si nécessaire de la force publique des lieux loués situés au [Adresse 6] ;
° en cas de besoin, meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
° une indemnité d’occupation mensuelle à titre provisionnel et égale au montant du loyer mensuel résultant du bail outre les charges sera mise à sa charge, en cas de maintien dans les lieux, à compter de la date de prise d’effet de la clause résolutoire, et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
Condamnons la SAS [W] à payer la SCI MYLENA la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamnons la SAS [W] aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer en date du 12 février 2025, ainsi que celui des notifications à créanciers inscrits ;
Rejetons toutes les autres demandes plus amples et contraires ;
En foi de quoi ont signé Monsieur CLOCHET, Président, et Madame LALOYER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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