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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 déc. 2025, n° 23/09985 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09985 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, E.U.R.L. TAKE FIVE, Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Copies exécutoires pour :
Me Renaud LE GUNEHEC #P0141Me [G] [I] [T] #R0131Me [H] [Y] #P0133+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/09985 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK7
N° MINUTE :
Assignations du :
19 juillet 2023
HOMOLOGATION DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 4 décembre 2025
DEMANDERESSES
E.U.R.L. TAKE FIVE
Élisant domicile chez la S.C.P. NORMAND & ASSOCIÉS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la S.C.P. NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
Madame [N], [S] [A] épouse [B], dite [S] [C]
Élisant domicile chez la S.C.P. NORMAND & ASSOCIÉS
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Renaud LE GUNEHEC de la S.C.P. NORMAND & ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0141
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques S. BOEDELS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0131
Décision du 4 décembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/09985 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NK7
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LAVERNE de la S.C.P. RRAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
S.A. MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISKS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe LAVERNE de la S.C.P. RRAFFIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0133
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Emeline PETIT, Juge
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition
Contradictoire
En dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 19 juillet 2023 Mme [N], [S] [A], épouse [B], dite [S] [C] et l’EURL Take Five, demandeurs, ont fait assigner M. [Z] [U], la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, défendeurs, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir réparation de faits de détournements de fonds, commis par un salarié du cabinet d’expertise comptable de M. [Z] [U].
Les parties ont régularisé un protocole transactionnel signé les 2, 3 et 6 octobre 2025.
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2025 et intitulées « CONCLUSIONS AUX [Localité 7] D’HOMOLOGATION DE PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL », Mme [N], [S] [A], épouse [B], dite [S] [C], demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384 et 1543 et suivants du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE de l’accord des parties pour mettre fin au litige ;
HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé les 2, 3 et 6 octobre 2025 par Madame [S] [C] et la société TAKE FIVE d’une part, et Monsieur [Z] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES d’autre part ;
DONNER [Localité 8] EXÉCUTOIRE à ce protocole ;
DIRE que ce protocole transactionnel sera annexé à la décision à rendre ;
CONSTATER l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile ;
DIRE que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés. »
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2025 et intitulées « CONCLUSIONS AUX [Localité 7] D’HOMOLOGATION D’ACCORD TRANSACTIONNEL », la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, défenderesses, demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384 et 1543 et suivants du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE de l’accord des parties pour mettre fin au litige ; HOMOLOGUER le protocole d’accord transactionnel signé les 2, 3 et 6 octobre 2025 par Madame [S] [C] et la société TAKE FIVE d’une part, et Monsieur [Z] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES d’autre part ; DONNER [Localité 8] EXÉCUTOIRE à ce protocole ; DIRE que ce protocole transactionnel sera annexé à la décision à rendre ; CONSTATER l’extinction de l’instance en application de l’article 384 du code de procédure civile ; DIRE que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés. »
Aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 2 décembre 2023 et intitulées « CONCLUSIONS D’HOMOLOGATION », M. [Z] [U], défendeur, demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 384 et 1543 suivants du Code de procédure civile,
Homologuer le protocole d’accord transactionnel signé les 2, 3 et 6 octobre 2025 par Madame [S] [C] et la société TAKE FIVE d’une part, et Monsieur [Z] [U] et les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES d’autre part. Revêtir le protocole de la formule exécutoire et l’annexer à la décision à intervenir Dire que l’instance est désormais éteinte et procéder au retrait du rôle Dire que les parties conserveront les frais qu’elles ont exposés. »
Il est fait expressément référence aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1543 du code de procédure civile : « Sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’accord sur la rémunération du médiateur, conclu conformément au premier alinéa de l’article 1535-6, peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d’une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation. »
Selon l’article du 1544 du même code : « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
L’article 1545 du même code dispose quant à lui : « La demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître.
A moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige.
Le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties. »
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
L’article 394 du même code dispose : « Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. »
Selon l’article 395 de ce code : « Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. »
En application de l’article 396 du code de procédure civile : « Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime. »
Aux termes de l’article 397 dudit code : « Le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation. »
Enfin, l’article 399 de ce code dispose : « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. »
De l’examen du protocole qui nous est soumis, il ressort que rien ne s’oppose à son homologation, dans la mesure où l’accord auquel sont parvenues les parties comporte des concessions réciproques et ne contrevient à aucune disposition d’ordre public. Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’homologation du protocole d’accord signé par les parties les 2,3 et 6 octobre 2025 et de lui donner force exécutoire.
Il convient également de déclarer parfait le désistement d’instance.
Au vu des conclusions des parties, chacune d’elles conservera la charge des frais, dépens et honoraires qu’elle a pu exposer pour la défense de ses intérêts.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant en matière gracieuse, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
Vu les articles 384 et 1543 et suivants du code de procédure civile,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel signé les 2, 3 et 6 octobre 2025 par Mme [N], [S] [A], épouse [B], dite [S] [C] et l’EURL Take Five, demandeurs, d’une part, M. [Z] [U], la société d’assurances mutuelles MMA IARD Assurances mutuelles et la SA MMA IARD, défendeurs, d’autre part ;
DONNE [Localité 8] EXECUTOIRE à ce protocole ;
DIT que ce protocole transactionnel est annexé à la présente décision ;
DECLARE parfait le désistement d’instance ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
DIT que chaque partie conservera la charge des frais et des dépens qu’elle a exposés ;
REJETTE toute autre demande.
Faite et rendue à [Localité 9], le 4 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Emeline PETIT
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