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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 26 févr. 2026, n° 24/01516 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
du 26 Février 2026
N° RG 24/01516
N° Portalis DB2O-W-B7I-CZLE
Ordonnance n° :
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Madame [H] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Monsieur [Y] [A]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Tous représentés par Me Manon THOMASSIN, de la SELARL TG AVOCATS, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT :
S.A.S. TF1 PRODUCTION
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me Sarah PEREIRA, avocate au barreau d’ALBERTVILLE , Me Philippe MONCORPS, de la SAS DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
Juge de la mise en état : […], Présidente
assisté lors des débats et de la mise à disposition de […], greffière.
Débats : Audience publique du : 08 janvier 2026
délibéré par mise à disposition au greffe annoncé au : 26 Février 2026
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me THOMASSIN et Me MILLIAND
à :
Le 2 février 2004 a été diffusée sur la chaîne de télévision TF1 un reportage réalisé pour l’émission “Confessions intimes”, intitulé “[R], prêt à tout pour ne pas dépenser” auquel avait participé, M. [R] [A], alors âgé de 22 ans.
En 2024 cette émission a fait l’objet d’une nouvelle diffusion sur la page Facebook du programme “Confessions intimes”.
Selon assignation délivrée le 2 novembre 2024 M. [R] [A], M. [Y] [A] et Mme [H] [A] ont fait citer la société par actions simplifiée (SAS) TF1 Production devant le présent tribunal aux fins de le voir :
— se déclarer compétent,
— juger recevables et bien fondées les demandes de M. [R] [A], M. [Y] [A] et Mme [H] [A],
— condamner la société TF1 Production à payer à M. [R] [A] la somme de 40 000 euros au titre des préjudices subis,
— condamner la société TF1 Production à payer à M. [Y] [A] et Mme [H] [A] la somme de 5 000 euros au titre des préjudices subis,
— interdire toute diffusion de vidéos ou de photographies issues du reportage “Confessions intimes” représentant M. [R] [A] ou M. [Y] [A] et Mme [H] [A],
— ordonner la suppression immédiate de toutes les vidéos ou de photographies issus du reportage “Confessions intimes” représentant M. [R] [A], ou M. [Y] [A] et Mme [H] [A] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— débouter la société TF1 Production de toutes fins, demandes ou prétentions contraires,
— condamner la société TF1 Production à payer la somme de 5000 euros au titre de ‘larticle 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TF1 Production aux entiers dépens.
M. [R] [A] se plaint d’une atteinte à son image en soutenant avoir été manipulé et tourné en ridicule par les journalistes de cette émission, avoir été filmé sans son consentement et avoir subi un préjudice dès lors qu’il était reconnaissable, de même que ses parents.
Par conclusions en date du 7 mai 2025 la société TF1 Production a élevé un incident pour soulever une fin de non recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir des demandeurs et subsidiairement d’une prescription de leur action devant s’analyser comme relevant des dispositions de la loi du 28 juillet 1881.
Ainsi selon conclusions d’incident n°2 transmises le 18 septembre 2025, la société TF1 Production demande à voir :
— déclarer M. [R] [A], M. [Y] [A] et Mme [H] [A] irrecevables en leur action pour défaut d’intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
— constater que M. [R] [A] à l’occasion de l’action qu’il a engagée à l’encontre de la société TF1 Production aux termes de l’assignation en date du 2 décembre 2024, entend voir réparer le préjudice qui résulterait d’une atteinte à son honneur,
— requalifier l’action engagée par M. [R] [A] en une action relative à l’atteinte portée à l’honneur et la considération laquelle doit relever des dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 29 juillet 1881,
— constater la prescription de cette action,
— déclarer M. [R] [A] et Mme [H] [A] et M. [Y] [A] irrecevables en leurs demandes contre la société TF1 Production à défaut pour cette dernière d’avoir qualité à défendre relativement à ces demandes,
En toute hypothèse :
— constater que les moyens d’irrecevabilité soulevés par la société TF1 Production ne sauraient caractériser une quelconque “procédure abusive” de sa part,
— débouter M. [R] [A] et Mme [H] [A] et M. [Y] [A] à verser à la société TF1 Production la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion de cet incident en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum M. [R] [A], Mme [H] [A] et M. [Y] [A] aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Stéphane Milliand, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient que M. [R] [A] manque de rapporter la preuve d’avoir été identifié lors du visionnage de la vidéo enregistrée en 2004 et mise en ligne au deuxième trimestre 2024, de même que ses parents M. [Y] [A] et Mme [H] [A], pour en déduire qu’il n’est pas justifié de leur intérêt à agir.
A titre subsidiaire, elle demande à voir constater la prescription de l’action de M. [R] [A], requalifiée en action relative à l’atteinte portée à l’honneur et la considération relevant des dispositions de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, et déclarer les demandeurs irrecevables en leur demandes à défaut pour la société TF1 Production d’avoir qualité à défendre relativement à ces demandes.
En toute hypothèse, elle conclut au débouté de la demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par conclusions en réponse sur incident notifiées le 16 juin 2025, M. [R] [A], M. [Y] [A] et Mme [H] [A] demandent au juge de la mise en état de :
— juger recevables et bien fondées leurs demandes tant en raison de leur intérêt à agir que du respect des délais pour agir,
— débouter la société TF1 productions de ses demandes d’irrecevabilité et de prescription et rejeter l’ensemble des exceptions de porcédure et fins de non-recevoir,
— constater que l’incident soulevé par la société TF1 Production procède d’une manoeuvre dilatoire et de mauvaise foi,
— condamner la société TF1 Production à payer la somme de 5 000 euros au titre de la procédure abusive,
— débouter la société TF1 Produciton de toutes fins, demandes ou prétentions contraires,
— condamner la société TF1 Productions la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société TF1 Productions aux entiers dépens.
Ils font valoir qu’ils sollicitent chacun la réparation d’un préjudice moral résultant d’une atteinte à leur droit à l’image poura voir diffusé un reportage sans avoir recueilli leur consentement et l’avoir rediffusé en 2024 sans leur autorisation.
Ils font plaider que le reportage les a rendu identifiables, qu’ils ont été reconnus, et que les commentaires enregistrés sous la rediffusion de la vidéo attestent de son caractère stigmatisant et dévalorisant.
Par ailleurs, ils s’opposent à une requalification de leur action sur le fondement de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en faisant valoir qu’ils ne sollicitent pas la réparation d’une atteinte à l’honneur ou à la considération mais uniquement une atteinte à leur image.
L’incident, fixé à l’audience 8 janvier 2026, a été mis en libéré au 26 février 2026 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI :
Sur les fins de non recevoir:
L’article 789 du code de procédure civile énonce que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour […] statuer sur les fins de non-recevoir.”
L’article 122 du code de procédure civile dispose que “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Sur la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de M. [R] [A], Mme [H] [A] et M. [Y] [A]
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’ agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce le constat dressé par commissaire de justice le 22 mai 2024 démontre que M. [R] [A] apparaît très distinctement en premier plan à plusieurs reprises à l’image du reportage réalisé pour l’émission “Confessions intimes” rediffusé et accessible en ligne sur le réseau Facebook en 2024 avec les annonces “Je suis radin et je l’assume” et “je suis prêt à tout pour ne pas dépenser”.
Au demeurant, il n’est pas discuté que M. [R] [A] était le sujet principal de ce reportage réalisé en 2004, tel que le confirment les captures d’images effectuées de manière aléatoire par le commissaire de justice.
Il s’en déduit qu’une personne le connaissant pouvait immédiatement et parfaitement le reconnaître.
Dès lors que M. [R] [A] rapporte la preuve de ce qu’il était aisément reconnaissable dans ce reportage, il justifie suffisamment de son intérêt à agir.
Par ailleurs, les demandeurs versent aux débats des extractions du visionnage de la vidéo accessible sur facebook ainsi que plusieurs commentaires des internautes, qui démontrent d’une part que Mme [H] [A] et M. [Y] [A] apparaissent également dans ce reportage et d’autre part qu’ils étaient tout autant identifiables en leur qualité de parents du sujet principal identifiable.
En conséquence, la preuve de leur intérêt à agir est également rapportée.
La fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir est donc rejetée.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action
Les abus de la liberté d’expression prévus et réprimés par la loi du 29 juillet l88l ne pouvant être réparés sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile, il appartient au juge saisi d’une action fondée sur l’article 1240 du code civil, de restituer aux faits allégués leur exacte qualification au regard du droit de la presse, sans s’arrêter à la dénomination retenue par le requérant, par application des dispositions de l’article 12 du code de procédure civile.
Il en va de même si l’action est engagée sur les dispositions de l’article 9 du code civil qui protègent contre toute atteinte à la vie privée.
Seule l’existence de faits distincts justifie que les dispositions de la loi sur la liberté de la presse n’excluent pas l’application des dispositions du code civil.
En l’espèce, il convient donc de déterminer si l’assignation vise uniquement des propos et actes constitutifs d’atteinte à la vie privée et/ou au droit à l’image ou si elle tend à voir réparer, en réalité, un dommage causé par une atteinte à la réputation telle que protégée au titre de la sanction de la diffamation publique envers particulier prévue par les dispositions des articles 29 alinéa 1er et 32 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881.
Il y a donc lieu de procéder à l’analyse du fondement de la demande tel qu’elle est exposée dans l’assignation du 2 novembre 2024, laquelle énonce notamment, en page 7 et 8, que l’utilisation détournée de leur image, à des fins de divertissement dans un but commercial visant à rire à leurs dépens, et non pas dans un but d’information du public, constitue une violation de ses droits fondamentaux.
Si les demandeurs mentionnent certes qu’ils ont subi une atteinte à l’honneur et à leur réputation, ils visent les dispositions de l’article 9 du code civil qui énonce que chacun a droit au respect de sa vie privée, ainsi que la jurisprudence de la cour europénne des droits de l’homme pour invoquer le droit pour chacun de refuser la diffusion de son image et de s’opposer à la conservation et la reproduction de son image par autrui.
Ils font également valoir que l’utilisation des réseaux sociaux amplifie la diffusion de l’atteinte à la vie privée et à l’image.
Enfin quoiqu’ils invoquent une atteinte à leur réputation et à leur dignité, ils réclament réparation d’un préjudice résultant de cette exposition médiatique et de l’image négative qu’elle a véhiculé, à l’origine de moqueries et d’humiliations.
Ainsi l’analyse de l’acte introductif d’instance conduit à considérer que les demandeurs ne se plaignent pas de faits diffamatoires ni dans les motifs ni dans le dispositif, mais qu’ils invoquent exclusivement une atteinte à leur image et à leur vie privée, tout en déplorant, pour la détermination de l’étendue de leur préjudice, l’image péjorative renvoyée d’eux à travers le reportage rediffusé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il doit être considéré que l’action introduite par les consorts [A], qui ont le libre choix du fondement juridique de leur action, est justement qualifié de sorte que le tribunal est saisi de demandes fondées sur une atteinte à la vie privée en violation des dispositions de l’article 9 du code civil.
La demande de requalification de l’action est donc rejetée.
Partant, la société TF1 Production n’est pas fondée à invoquer le court délai de prescription prévu par les dispositions de la loi du 29 juillet 1881 qui ne s’appliquent pas en l’espèce.
En conséquence, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action doit être rejetée.
Il y a lieu de relever que la société TF1 Production développe vainement le moyen tiré d’une nullité de l’assignation, qui n’est pas sollicitée au dispositif de ses conclusions, dès lors que l’assignation n’est pas soumise aux exigences des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.
Enfin, l’action n’étant pas fondée sur les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, la société TF1 Production conclut vainement qu’elle n’a pas qualité à défendre par application de l’article 43-1 de ladite loi. Cette fin de non-recevoir est donc également rejetée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive
Les défendeurs à l’incident sollicitent la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile qui dispose que « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
Il résulte de cette disposition, applicable devant le juge de la mise en état, que des dommages et intérêts ne sont dus que si une faute du demandeur à l’incident est caractérisée, faisant dégénérer son droit d’agir en justice en abus, et causant à l’autre partie un préjudice. L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
En l’espèce les consorts [A] indiquent que l’incident n’a été soulevé par la société TF1 Production que dans un but dilatoire et de mauvaise foi.
Cependant les moyens développés au soutien des fins de non-recevoir soulevée par la société TF1 Production ne permettent pas de caractériser un abus du droit de cette société à agir en justice.
La demande de dommages et intérêts est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens sont réservés. Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Il n’y a pas lieu de faire condamner la demanderesse à l’incident, qui succombe, à dédommager les consorts [A] de leurs frais irrépétibles à ce stade de la procédure.
L’ensemble des demandes formées sur le fondemen de l’article 700 du code de procédure civile est donc rejeté.
PAR CES MOTIFS :
Le juge de la mise en état,
Statuant, après débats publics, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
REJETONS la fin de non-recevoir tirée d’un défaut d’intérêt à agir de M. [R] [A], M. [Y] [A] et Mme [H] [A] ;
REJETONS la demande de requalification de l’action en action relevant des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, fondée sur les dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre, fondée sur les dispositions de l’article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881,
DÉBOUTONS M. [R] [A], M. [Y] [A] et Mme [H] [A] de leur demande en dommages intérêts pour procédure abusive au titre des incidents soulevés par la société TF1 Productions,
RÉSERVONS les dépens,
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond,
REJETONS l’ensemble des demandes formées au titre des frais irrépétibles,
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du Jeudi 07 mai 2026 pour conclusions de la défenderesse avant le 07 avril 2026.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi ordonné et prononcé le 26 février 2026, la minute étant signée par Madame […], Présidente, Juge de la Mise en Etat et Madame […], Greffière.
La Greffière La Présidente, Juge de la mise en état
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