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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, ch. 1 sect. 4, 3 févr. 2026, n° 24/00224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
MINUTE N° 25/19
AUDIENCE DU 03 Février 2026
CHAMBRE 1 SECTION 4
AFFAIRE N° N° RG 24/00224 – N° Portalis DBZV-W-B7H-CKZ6
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[N] [R] [W]
C/
[G] [Z] épouse [W]
Grosse et
Expédition le
à
Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [N] [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Maître François LECLERCQ de la SELARL CABINET LECLERCQ, avocats au barreau de COMPIEGNE
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [G] [Z] épouse [W]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Stéphanie CARON DE WILDE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024/339 du 27/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COMPIEGNE)
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Monsieur Bertrand BAUCHOT
GREFFIER :
Madame Laëtitia DELGADO-PEREIRA
Jugement rendu en audience publique le 03 Février 2026 par mise à disposition du jugement au Greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Bertrand BAUCHOT, juge aux affaires familiales, assisté de Laëtitia DELGADO-PEREIRA, greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, sans débat
Vu l’assignation en date du 27 février 2024 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 27 août 2024 ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [G] [Z]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11] (60)
ET
Monsieur [N], [R] [W]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9] (02)
lesquels s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 1999 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] (60), sans contrat de mariage préalable ;
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens, au 9 octobre 2022 ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom marital ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort, que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union sont révoqués de plein droit ;
CONSTATE que les époux formulent une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
DIT qu’il incombe à Monsieur [N] [W] et Madame [G] [Z] de procéder de façon amiable aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de désaccord, de saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites par le code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 15 000 Euros (QUINZE MILLE EUROS) la prestation compensatoire due par Monsieur [N] [W] à Madame [G] [Z], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme ;
DIT que le versement de cette somme devra intervenir au plus tard dans le délai d’un an suivant la notification de la décision ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions prévues par l’article 227-3 du Code Pénal, la personne qui n’exécute pas une décision de justice lui imposant le versement d’une contribution alimentaire due en raison de l’une des obligations familiales prévues par les titres V à VIII du Code Civil, encourt une peine de 2 ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
DEBOUTE Madame [G] [Z] de sa demande d’assortir le versement de la prestation compensatoire de l’exécution provisoire ;
SUPPRIME la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge de Monsieur [N] [W] par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 27 août 2024 à compter de la présente décision ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT que chacun des époux conserve la charge de ses dépens ;
DIT que seules les dispositions relatives aux enfants sont assorties de l’exécution provisoire ;
DIT que le jugement devra être signifié par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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